Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100873
- Date
- 11 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mars 2012), que Mme X... , de nationalité sénégalaise, s'est mariée le 19 septembre 2000 à Guédiawaye (Sénégal) avec M. Y..., de nationalité française ; que le 25 septembre 2002, Mme X... a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil qui a été enregistrée le 17 juillet 2003 ; que le 25 juillet 2008, le procureur de la République a fait assigner Mme X... en contestation de l'enregistrement de sa déclaration sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil au motif que celle-ci n'avait pas eu de réelle intention matrimoniale et avait utilisé de faux papiers ; que Mme X... a produit un jugement sénégalais supplétif d'acte de naissance du 11 avril 2011 ; Attendu que le ministère public fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement de première instance en le déboutant de sa demande d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française ; Attendu qu'en l'absence de contestation de sa régularité, le jugement produit, supplétif de l'acte de naissance de Mme X... , établit, en raison de son caractère déclaratif, l'état civil de l'intéressée depuis sa naissance ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Toulouse Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance en déboutant le ministère public de sa demande d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Madame X... épouse Y... ; AUX MOTIFS QUE " concernant son identité, Mme X... produit un jugement du 11 avril 2011, rendu par le tribunal départemental de Guediawaye, portant autorisation d'inscription de naissance et disant " que la nommée Ndeye Z... X... , de sexe féminin, fille de Abdoulaye et de Lat A... est bien née le 17-10-1978 à Guediawaye ". Ce jugement précise que la preuve de la naissance de l'intéressée ne pourra être rapportée que par la production d'un acte délivré par le dépositaire des registres après exécution des transcriptions légales ordonnées par le tribunal. Mme X... produit cet acte, daté du 4 mai 2011, duquel il ressort que l'inscription sur le registre des actes de naissance de l'année a été faite le 2 mai 2011. L'article 47 du Code civil prévoit que tout acte de l'état civil des Français ou des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il n'est pas contesté que la transcription du jugement portant autorisation d'inscription de naissance de Mme X... a été faite par l'autorité sénégalaise légale. Aucun élément ne permet d'envisager que les mentions de cet acte soit fausses ou portent sur des faits inexacts. La seule irrégularité invoquée de la transcription faite avant l'expiration du délai d'appel de deux mois applicables en matière civil au Sénégal est un élément qui relève de la compétence des juridictions locales et échappe à la compétence des juridictions françaises. Seules les autorités sénégalaises peuvent remettre en cause cet acte, et le ministère public ne démontre pas qu'elles l'ont fait, alors que, à ce jour, le délai d'appel est expiré. En l'absence de d'éléments permettant d'en établir l'irrégularité, la fausseté ou le caractère mensonger, cet acte fait foi ". ALORS QU'au terme de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, " tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étrangers et rédigés dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; qu'il résulte de deux rapports du Consulat général de France à Dakar (Sénégal) des 6 mai 2005 et 12 octobre 2009 que l'acte de naissance de Madame Ndeye Z... X... est apocryphe ; qu'à défaut pour la cour d'en déduire l'absence de force probante et de fiabilité de l'acte de naissance de la déclarante, produit lors de sa demande d'acquisition de la nationalité française, entraînant l'annulation de l'enregistrement de la déclaration souscrite au titre du mariage, la cour a violé l'article 47 du code civil.
Articles de loi cités
article 47 du Code civil prévoit que tout acte darticle 47 du code civil.article 47 du code civilarticle 21-2 du code civil qui a été enregistrée l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA