Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100928
- Date
- 11 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte reçu le 23 décembre 2005 par M. X..., notaire, la société DAC, venant aux droits de la société CTT Carnoux, a cédé un fonds de commerce de contrôle technique à la société Contrôle technique des Pins ; que malgré la clause de non-concurrence insérée dans l'acte, la société DAC a poursuivi l'exploitation d'un autre fonds de commerce de contrôle technique situé dans le périmètre géographique concerné ; qu'après avoir été condamnée à indemniser la société Contrôle technique des Pins, la société DAC, invoquant un manquement au devoir de conseil, a assigné le notaire en responsabilité ; Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire de la société DAC, l'arrêt retient que le notaire n'a pas manqué à son devoir d'information dès lors que la clause de non-rétablissement était claire et dépourvue d'ambiguïté, qu'il n'était pas établi que le notaire avait connaissance de l'exploitation du second fonds et qu'il appartenait au cédant, qui était le mieux placé pour connaître la situation de celui-ci, d'interroger le notaire sur la portée de cette clause ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le notaire avait appelé l'attention de la société DAC sur l'importance et les risques de son engagement de non-rétablissement et s'était enquis de l'absence d'exploitation d'un autre fonds de contrôle technique dans le périmètre géographique concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société DAC la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société DAC. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société DAC de l'intégralité de ses demandes contre Maître Bruno X... ; AUX MOTIFS QUE « c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a débouté la société DAC de ses demandes à l'encontre de Maître X... ; qu'en effet, les fautes qu'elle reproche à ce dernier présupposent qu'il connaissait l'existence d'un second fonds de commerce exploité par le cédant dans le périmètre prévu par la clause de non rétablissement alors qu'elle n'en justifie pas ; qu'ainsi, le fait que la cession de ce second fonds de commerce ait été passée dans la même étude près de six ans plus tôt et en outre par un autre notaire n'établit pas que Maître Bruno X... avait connaissance de cette cession ; de même, que le fait que, dans un cadre amiable, il ait écrit que le cessionnaire n'ignorait pas l'existence de ce fonds ne démontre pas davantage qu'il en était de même pour lui au moment où l'acte a été passé ; enfin, lors de la lecture de l'acte du 23 décembre 2005, la prudence commandait à tout le moins à la société CCT CARNOUX, laquelle était mieux placée que quiconque pour connaître l'existence de la situation de l'autre fonds qu'elle exploitait, d'interroger le notaire sur la portée de la clause litigieuse, ce qu'elle n'allègue pas avoir fait ; qu'il ne saurait en tout cas reprocher un manquement de Maître X... à son devoir d'information relativement à cette clause dont la teneur est claire et sans ambigüité ; qu'enfin, l'appelante n'est pas davantage fondée à reprocher à l'intimé de ne pas avoir mentionné dans l'acte que le cessionnaire connaissait l'existence du fonds de PONT DE JOUX ou de ne pas avoir modifié le kilométrage de l'interdiction dès lors qu'il n'établit pas que Maître X..., lui, en connaissait l'existence » ; ET AUX MOTIFS, EXPRESSEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE la Société DAC invoque le courrier que Maître Bruno X... a adressé à son conseil le 22 juin 2009 rédigé ainsi ¿ ; que Maître Bruno X... reconnaît ainsi avoir été informé de l'exploitation par le cédant d'un fonds de contrôle technique automobile à l'époque de la cession litigieuse ; qu'il appartenait en revanche au cédant de donner à ce notaire tous éléments d'information sur la situation géographique de ce fonds, le notaire n'ayant pas l'obligation de procéder à la recherche de cet élément ; 1/ ALORS QUE les notaires sont tenus d'éclairer les parties et d'appeler leur attention de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes ; qu'en affirmant dès lors qu'il appartenait à la Société CCT CARNOUX, aux droits de laquelle vient la Société DAC, d'interroger le notaire sur la portée de la clause litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2/ ALORS QU'il appartenait au notaire d'attirer l'attention du cédant sur la portée et les effets de la clause litigieuses litigieuse ; qu'en retenant qu'il ne saurait être reproché un manquement de Maître X... à son devoir d'information relativement à cette clause dont la teneur est claire et sans ambiguïté, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du Code civil ; 3/ ALORS QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 6), si le notaire avait informé le cédant que la clause litigieuse de non rétablissement valait également pour les fonds existant déjà au jour de l'acte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4/ ALORS QUE la Cour d'appel, qui a relevé tout à la fois, par motifs propres que la lettre écrite par le notaire le 22 juin 2009 n'établit pas que celui-ci connaissait au jour de la cession du fonds de commerce l'existence d'un second fonds, et par motifs expressément adoptés des premiers juges que par cette lettre, le notaire avait reconnu avoir été informé de l'exploitation par le cédant d'un second fonds à l'époque de la cession, s'est contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 1382 du code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA