Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100930
- Date
- 11 septembre 2013
- Condamnation
- 14 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 122 et 124 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 2 janvier 2006, la société Toulouse Football Club (le TFC) a confié à la société tunisienne BSP International, représentée par M. A..., titulaire d'une licence d'agent sportif délivrée par la Fédération française de football, un mandat d'intérêt commun dit " de prolongation de joueur ", d'une durée de six mois, afin d'obtenir la prolongation du contrat de joueur du gardien de but du club et le maintien de ce dernier dans l'effectif pendant quatre saisons supplémentaires, que la rémunération de l'agent sportif en cas de réussite de sa mission était fixée à une somme forfaitaire de 140 000 euros dont les modalités de paiement devaient être définies par une convention ultérieure, qu'après que le joueur eut prolongé son contrat, les parties se sont accordées, par conventions du 14 avril 2006, sur un paiement en deux versements ; qu'ayant refusé de s'acquitter des factures émises par la société BSP International, le TFC, assigné en paiement, a soulevé l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en oeuvre de la procédure de conciliation préalable obligatoire prévue dans le contrat du 2 janvier 2006 ; Attendu que, pour rejeter cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que les deux parties ont entendu renoncer à la procédure de conciliation préalable puisqu'elles ont, par leur accord du 14 avril 2006, constaté l'exécution du contrat de mandat, convenu des modalités de règlement de la rémunération et prévu de soumettre les contestations pouvant s'élever à l'occasion de cet accord au tribunal de commerce de Toulouse ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si elles désignaient la juridiction consulaire territorialement compétente pour trancher toutes contestations nées de leur exécution, les conventions subséquentes du 14 avril 2006, dont le seul objet était de préciser les modalités de paiement de la rémunération forfaitaire déterminée par le mandat d'intérêt commun, due à l'agent sportif une fois sa mission réalisée, ne dérogeaient pas à la procédure de conciliation préalable à tout litige que prévoyait ce mandat, de l'exécution duquel elles procédaient, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de ces conventions, violant ainsi les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société BSP International aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BSP International et M. A... ; condamne la société BSP International à payer à la société Toulouse Football Club la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Toulouse Football Club PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit recevables les demandes en paiement formées par la société BSP INTERNATIONAL et M. A..., AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la demande en paiement était recevable ; qu'en effet, même s'il n'y a pas lieu à proprement parler de novation, les deux parties avaient entendu renoncer à la procédure de conciliation préalable puisque celles-ci, par l'accord du 14 avril 2006, avaient constaté l'exécution du contrat de mandat, s'étaient mises d'accord sur les modalités de règlement de la rémunération, et avaient même prévu de soumettre les contestations pouvant s'élever à l'occasion de cet accord au tribunal de commerce de Toulouse ; que les demandes de BSP INTERNATIONAL et de M. A... seront donc déclarées recevables ; ALORS QUE la renonciation à une clause de conciliation obligatoire doit résulter clairement des termes de l'acte ; qu'en l'espèce, il était constant que le contrat de mandat de prolongation en date du 2 janvier 2006 prévoyait une clause de conciliation obligatoire rédigée en ces termes : « les parties conviennent que tous litiges auquel le présent contrat pourra donner lieu, de son interprétation, de son exécution et de sa résiliation seront résolus par voie d'arbitrage et devront au préalable être soumis à une procédure de conciliation » ; que ce même mandat précisait que « les modalités de paiement seront à définir par convention » ; que les deux accords du 14 avril 2006 conclus entre la société TOULOUSE FOOTBALL CLUB avec la société BSP INTERNATIONAL, d'une part, et M. A..., d'autre part, énonçaient que « dans le cadre de la négociation de la prolongation du contrat du joueur X... Nicolas », la société TOULOUSE FOOTBALL CLUB s'engageait à « verser une commission de 140 000 euros HT » selon des modalités qu'ils définissaient, précisaient tous deux qu'ils étaient soumis au droit français, et que « toutes les contestations surgissant entre les parties à l'occasion notamment de l'exécution du présent contrat seront de la seule compétence du tribunal de commerce de TOULOUSE » ; que s'ils désignaient la juridiction territorialement compétente pour trancher tout éventuel litige survenant entre les parties, les actes du 14 avril 2006 qui avaient pour seul objet de préciser les modalités de paiement de la somme de 140 000 euros n'emportaient pas pour autant renonciation à la clause de conciliation préalable à tout litige ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises des accords du 14 avril 2006, en violation de l'article 1134 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné le TOULOUSE FOOTBALL CLUB à payer à la société BSP INTERNATIONAL la somme de 140 000 euros HT, outre intérêts au taux légal, AUX MOTIFS QUE Sur la validité du contrat de mandat ; que le CLUB soutient que le contrat de mandat conclu le 2 janvier 2010 est entaché de nullité absolue en raison de sa contrariété avec les dispositions alors applicables du Code du sport, relatives à l'exercice de l'activité d'agent sportif ; qu'en effet, le dispositif édicté par le Code du sport, et notamment l'exigence d'une licence, s'applique de manière impérative à tout agent exerçant son activité sur le territoire français ; qu'or, il n'est pas contesté que BSP INTERNATIONAL n'était pas titulaire de la licence d'agent sportif ; que certes l'article 19 du décret n° 2002-649 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 15-2 de la Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relatif à la délivrance de la licence d'agent sportif, ne vise que les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ; mais que ce texte ne vise qu'à permettre aux agents européens d'exercer éventuellement leur activité avec une licence ou une qualification délivrée par un de ces Etats ; qu'il ne déroge pas à l'exigence générale résultant de l'article L 222-6 du Code du sport ; que l'article L. 222-6 du Code du sport en vigueur au moment des faits disposait en revanche sous la menace des sanctions pénales édictées à l'article L. 122-11 que « Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif. La licence est délivrée pour trois ans par la fédération délégataire compétente et doit être renouvelée à l'issue de cette période » ; qu'en application de ce texte d'ordre public, le contrat conclu par BSP INTERNATIONAL doit être annulé ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du mandat au visa de l'article 1108 du code civil ; Sur la demande subsidiaire ; que BSP INTERNATIONAL demande à titre subsidiaire, au titre de la remise en état et de l'obligation en résultant pour la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer d'en acquitter le prix, que la SASP TFC soit condamnée à payer la commission de 140 000 ¿ ; Sur l'exécution du mandat ; que pour débouter BSP de sa demande, le premier juge a considéré que le TFC n'avait pas apporté la preuve qu'il avait exécuté « par ses propres soins » la prestation de négociation du contrat de prolongation ; qu'il n'est pourtant pas contesté que M. Sebastien A... gérant de la société BSP INTERNATIONAL est intervenu dans la négociation comme cela est mentionné sur l'avenant de prolongation au contrat professionnel de Nicolas X..., peu important à cet égard que d'autres agents aient éventuellement participé à la négociation ; que de plus, par la reconnaissance de dette en date du 14 avril 2006, le TFC s'est engagé dans les mêmes termes à payer la commission de 140 000 euros à BSP et à M. A..., et cela, après que le joueur Nicolas X... a prolongé son contrat ; que le TFC a ainsi reconnu que la prestation avait été exécutée ; que le TFC prétend encore que la prestation n'aurait pas été complètement exécutée parce que le joueur a quitté le club avant l'expiration de son contrat, mais cette prétention est sans fondement ; que chacun sait que les joueurs ne peuvent quitter le club sans son accord et qu'ils sont souvent autorisés, voire incités, à s'engager dans un autre club avant la fin de leur contrat, ce transfert étant source de revenus importants pour le club ayant le joueur sous contrat ; que de plus, subordonner la réalisation de la prestation au maintien du joueur dans l'effectif du club pendant quatre années serait affecter le contrat d'une condition potestative, le joueur ne pouvant être transféré qu'avec l'accord de son club ; qu'ainsi, la prestation prévue dans le mandat a été exécutée par la société BSP INTERNATIONAL et par M. A..., ainsi que le reconnaît la S. A. S. P. TOULOUSE FOOTBALL CLUB dans le contrat en date du 14 avril 2006 ; 1°/ ALORS QU'en cas d'annulation d'un contrat, le juge ne saurait condamner la partie de bonne foi à restitution au profit de la partie qui a commis la faute à l'origine de cette annulation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que la société BSP INTERNATIONAL avait conclu le contrat de mandat sans détenir aucune licence d'agent sportif, manquant ainsi à une disposition « d'ordre public » conditionnant la validité d'un tel contrat et assortie de « sanctions pénales » ; qu'en condamnant la société TOULOUSE FOOTBALL CLUB à payer à la société BSP INTERNATIONAL la somme de 140 000 euros TTC, soit très exactement le montant du prix prévu au contrat, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que c'était le manquement de la société BSP INTERNATIONAL à une règle relevant de l'ordre public de direction qui était à l'origine de la nullité, ce dont il résultait que ce contractant de mauvaise foi ne pouvait obtenir le paiement d'une quelconque somme au titre du contrat annulé, la cour d'appel a violé les articles 1304 et 1134 du code civil ; 2°/ ALORS en tout état de cause QUE lorsque le contrat est anéanti en raison de la méconnaissance d'une règle relevant de l'ordre public de direction, le jeu des restitutions réciproques ne saurait avoir pour conséquence de faire produire à l'acte ses effets ; que la partie qui a accompli des prestations ne saurait donc en aucun cas obtenir, au titre des restitutions, la valeur exacte du prix stipulé à l'acte annulé ; qu'en allouant à la société BSP INTERNATIONAL, à titre de restitution, la somme correspondant exactement au prix de vente, lorsqu'elle pouvait tout au plus procéder à l'évaluation de la valeur réelle des prestations en cause, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ; 3°/ ALORS QU'en matière commerciale, la preuve de l'exécution ou au contraire de l'inexécution de l'obligation peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, la société TOULOUSE FOOTBALL CLUB invoquait et produisait aux débats une lettre de M. Stéphane Y... qui déclarait que c'était « M. Alexandre Z... qui a mené l'intégralité de la négociation liée à la prolongation du contrat » du joueur Nicolas X..., un arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 1er décembre 2009 intervenu dans une autre instance confirmant l'existence du mandat de M. Z... (production n° 9, p. 2) ; qu'en se bornant à relever que l'avenant de prolongation conclu avec le joueur mentionnait la participation de M. A..., gérant de la société BSP INTERNATIONAL, à la négociation menée avec ce joueur, ce que confirmerait l'acte du 14 avril 2006 conclu entre la société TOULOUSE FOOTBALL CLUB et la société BSP INTERNATIONAL, sans à aucun moment s'interroger sur le point de savoir si la lettre de M. Y... ne démontrait pas que la négociation avait en réalité été menée par une autre personne que la société BSP INTERNATIONAL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1341 du code civil ; 4°/ ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond doivent appliquer la loi du contrat, sans y substituer leur appréciation des termes de l'obligation contractuelle ; que le mandat de prolongation de joueur stipulait expressément que « le CLUB donne mandat à la SOCIETE à fin de réaliser les deux missions suivantes : 1° Obtenir la prolongation de M. Nicolas X... de son contrat de joueur professionnel au CLUB 2° Conserver ensuite ledit joueur dans l'effectif du CLUB pendant quatre saisons supplémentaires, saisons jusqu'au 30/ 06/ 2010 » ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que la seconde de ces prestations n'avait pas été exécutée puisque le joueur avait quitté le club avant le 30 juin 2010 ; qu'en retenant que les clubs incitent souvent les joueurs à s'engager dans un autre club pour en déduire que la société BSP INTERNATONAL ne pouvait pas être tenue d'une telle obligation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen sans provoquer les explications des parties ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention des conclusions de la société BSP INTERNATIONAL que cette dernière ait soulevé le moyen pris de ce que la stipulation contractuelle par laquelle elle s'engageait à obtenir le maintien du joueur au sein du TOULOUSE FOOTBALL CLUB pendant 4 années aurait constitué une condition potestative ; qu'en soulevant d'office un tel moyen, sans à aucun moment inviter la société TOULOUSE FOOTBALL CLUB à présenter ses observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 6°/ ALORS en outre QUE la condition s'entend de l'événement futur et incertain auquel est subordonnée la naissance même d'une obligation ; que ne constitue pas une condition l'obligation contractuelle qui sert de contrepartie à l'obligation de paiement du prix ; qu'en retenant que l'obligation d'obtenir le maintien de M. X... au sein du TOULOUSE FOOTBALL CLUB pendant quatre années constituait une condition purement potestative qu'il était au pouvoir de ce club de faire défaillir, lorsqu'elle constituait en réalité la cause de l'engagement de payer le prix contracté par la société TOULOUSE FOOTBALL CLUB, la cour d'appel a violé les articles 1168, 1170 et 1171 du code civil ; 7°/ ALORS QUE la reconnaissance de dette est nulle, pour absence de cause, lorsque l'obligation qu'elle constate est elle-même entachée de nullité ; qu'en l'espèce, la convention du 14 avril 2006 prévoyait les modalités de paiement du prix « dans le cadre de la négociation de la prolongation du contrat du joueur X... Nicolas (...) » ; qu'en se bornant à relever que cet acte valait « reconnaissance de dette » de la part de la société TOULOUSE FOOTBALL CLUB de payer la somme de 140 000 euros, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que le contrat de négociation fondant cette créance était entaché de nullité, ce dont il résultait que la reconnaissance de dette était nulle comme étant privée de cause, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du code civil ; 8°/ ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la convention du 14 avril 2006 se bornait à se référer à la « négociation de la prolongation du contrat du joueur X... Nicolas, effectuée le 13 avril 2006 en exécution du mandat consenti le 2 janvier 2006 », sans à aucun moment constater les conditions dans lesquelles cette prolongation était intervenue, ni a fortiori établir la durée pendant laquelle le joueur demeurerait au sein du club ; qu'en retenant que l'acte du 14 avril 2006 « reconnaissait » que « la prestation dans le mandat a été exécutée », la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de l'acte du 14 avril 2006, en violation de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article L 222-6 du Code du sportarticle 1108 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 222-6 du Code du sport en vigueur au momentarticle 1304 du code civilarticle 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA