Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100934
- Date
- 11 septembre 2013
- Condamnation
- 7 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2012), que la société Dodim immobilier (la société) a, sur le fondement des articles 1131, 1235 et 1376 du code civil, assigné M. X... en paiement de la somme de 79 000 euros avec intérêts, correspondant à la remise de trois chèques ; que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes ; Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige et de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges d'appel qui, après avoir analysé les factures afférentes aux travaux réalisés par M. X... ainsi que les attestations de l'expert comptable de la société, ont estimé que cette dernière ne prouvait pas que la remise des chèques était dépourvue de cause ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dodim immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Dodim immobilier IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société DODIM IMMOBILIER de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 79.000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2007 et capitalisation de ceux-ci à compter de la date des conclusions d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X... indique que les sommes qui lui ont été remises avaient pour contrepartie les travaux d'entretien, de réparation et de rénovation qu'il devait réaliser pour le compte de la société DODIM IMMOBILIER ou de Monsieur Y... en personne ; que la société DODIM IMMOBILIER expose quant à elle qu'elle pensait avoir remis les chèques litigieux à titre de prêt à Monsieur X..., qu'elle s'est contentée de tirer les conséquences prises par Monsieur X..., qu'il n'existe pas de cause à la remise des chèques ; qu'il y a lieu de relever que la société DODIM IMMOBILIER, qui ne se prévaut pas devant la Cour de l'existence d'un prêt, n'explicite nullement les raisons pour lesquelles elle aurait remis à Monsieur X... trois chèques en septembre 2005, octobre 2005 et janvier 2006, ni les circonstances de cette remise ; qu'il lui appartient d'apporter la preuve que les versements effectués sont, comme elle le soutient, dépourvus de cause ; que, cependant, cette preuve ne ressort nullement des pièces versées aux débats ; qu'en effet, il est produit diverses factures afférentes à des travaux réalisés dans plusieurs appartements ou maison, mentionnant "affaires suivie par Monsieur X...", ces factures ayant été émises soit par une société MRS dont Monsieur Christophe X... est le gérant, soit par une société MR Construction ; que, si la société DODIM IMMOBILIER, qui ne conteste pas la réalité des travaux ainsi facturés et ne prétend pas que Monsieur X... n'est pas intervenu sur les chantiers dont il s'agit, affirme que ces factures ont été normalement réglées aux sociétés concernées, elle ne l'établit pas, les seules mentions manuscrites portées sur lesdites factures et faisant état de la date du règlement et du numéro du chèque étant insuffisantes à cet égard ; que, par ailleurs, l'absence de cause des versements opérés par les chèques litigieux n'est pas plus établie par les attestations délivrées par l'expert-comptable de la société DODIM IMMOBILIER faisant état d'une absence d'affectation comptable pour ce qui concerne les chèques de 30.000 ¿ et 24.000 ¿ et d'une affectation comptable du chèque de 25.000 ¿ "au compte mandant 411042 ¿Philippe Y...', à titre de paiement d'acompte sur compte rendu de gestion locative" ; qu'en l'état de ces éléments, il y a lieu de débouter la société DODIM IMMOBILIER de toutes ses demandes » ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; que la société DODIM IMMOBILIER avait, en cause d'appel, contesté être débitrice de Monsieur X... au titre des travaux de chacun des chantiers invoqués par lui comme cause de la remise des chèques litigieux et avait, plus particulièrement, pour 6 d'entre eux, fait valoir qu'aucun document n'était versé aux débats ; qu'en considérant que la société DODIM IMMOBILIER ne contestait pas la réalité des travaux facturés, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que les factures de certains des travaux invoqués par Monsieur X... comme cause de la remise des chèques sont respectivement datées du 10 août 2006 (pièce n° 51, 5e chantier du 15 cité Falguière 75015 PARIS), du 15 octobre 2006 (pièce n° 50, 6e chantier du 11 rue Joseph Dijon 75018 PARIS) et des 5 et 18 septembre 2006 (pièces n° 57 et 56, 15e chantier du 34-40 rue Pierre Larousse 75014 PARIS) ; qu'elles sont donc postérieures aux remises des chèques litigieux, intervenues les 27 septembre 2005, 10 octobre 2005 et 10 janvier 2006, de sorte que lesdites factures ne pouvaient en constituer la cause ; qu'en jugeant la contraire, sans procéder à un examen, même sommaire, de ces pièces, la Cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour fonder sa demande en répétition de l'indu, la société DODIM IMMOBILIER prétendait que les travaux effectués par Monsieur X... et présentés par lui comme la cause de la remise des chèques litigieux avaient été payés par ailleurs ; qu'en particulier, s'agissant des travaux d'ARLAY pour lesquels Monsieur X... faisait état d'un certain nombre de factures de fournisseurs, la société DODIM IMMOBILIER produisait le relevé de son compte bancaire faisant apparaître le débit des factures correspondantes, de nature à établir leur paiement ; qu'en jugeant néanmoins que la société DODIM IMMOBILIER n'établissait pas le paiement des factures sans examiner les pièces ainsi produites, la Cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour fonder sa demande en répétition de l'indu, la société DODIM IMMOBILIER prétendait que les travaux effectués par Monsieur X... et présentés par lui comme la cause de la remise des chèques litigieux avaient été payés par ailleurs ; qu'en particulier, s'agissant des travaux de BEZONS, l'une des factures produites par Monsieur X... mentionnait « facture réglée par chèque le 16 mai 2005 » ; qu'en jugeant néanmoins que la société DODIM IMMOBILIER n'établissait pas le paiement des factures sans examiner les pièces ainsi produites, la Cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100934
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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