Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100959
- Date
- 25 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé pour vol et infraction à la législation sur les étrangers le 12 octobre 2011 à 16 heures 20 ; qu'à 16 heures 50, un officier de police judiciaire a décidé de son placement en garde à vue en constatant que les droits attachés à cette mesure ne pourraient être notifiés à l'intéressé qu'à l'arrivée d'un interprète ; qu'après avoir procédé à l'audition de la victime du vol, un policier a contacté téléphoniquement, à 17 heures 20, un interprète avec l'assistance duquel ses droits ont été notifiés à M. X... à 18 heures 25 ; qu'à l'issue de la garde à vue le préfet de l'Aude a pris, à l'encontre de ce dernier, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance énonce que le délai de notification des droits n'est pas excessif, la loi n'exigeant pas que les officiers de police judiciaire fassent une mention détaillée de toutes les démarches qu'ils ont effectuées pour tenter de trouver un interprète ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir qu'aucune circonstance insurmontable ne justifiait que les services de police eussent attendu une heure avant de contacter un interprète, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 octobre 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné le maintien en rétention administrative de M. X... pour une durée de vingt jours ; Aux motifs propres que Sur la procédure les moyens soulevés devant le juge d'appel sont tout à fait similaires à ceux développés devant le juge des libertés et de la détention ; Que ce magistrat a apporté une réponse juridique précise, pertinente et circonstanciée que la cour adopte intégralement ; Aux motifs adoptés que (¿) Le 14 octobre 2011, le Préfet de l'Aude prenait un arrêté portant obligation de quitter le territoire et un autre de placement en rétention administrative notifié à l'intéressé le jour même ; Le 18 octobre 2011, le consul général de Tunisie était saisi aux fins d'obtention d'un laissez-passer ; (¿) Sur la notification des droits de garde à vue Que la notification des droits intervenant à 18h25 pour une interpellation à 16h10 en mettant en exergue les difficultés pour trouver un interprète n'est pas excessive, la loi n'exigeant pas que les officiers de police judiciaire fassent une mention détaillée de toutes les démarches qu'ils ont effectuées pour tenter de trouver un interprète ; Que cette exception sera rejetée ; (¿) Sur la notification de la possibilité de joindre les organisations nationales et internationales Que s'il est exact que cette mention ne figure pas dans le procès-verbal de notification des droits pour la rétention administrative il n'en demeure pas moins qu'il est possible au retenu et cela est mentionné en revanche de prendre contact avec la CIMADE laquelle ne saurait manquer d'indiquer toutes les voies de recours possibles ; Qu'en conséquence cette absence de mention dans le procès-verbal de notification n'est pas de nature à faire grief ; Que cette exception sera donc rejetée ; Sur l'alimentation en cours de garde à vue Que s'il est exact que le procès-verbal relatant les conditions de la garde à vue fait état d'une alimentation relativement tardive, il ne saurait s'en déduire que ce procès-verbal est exhaustif de l'ensemble des données relatives à la sustentation de l'intéressé d'autant que figure en procédure un questionnaire intitulé « observation de l'avocat en garde à vue » ; Qu'un certain nombre de mentions y sont recensés de la part de Me Megnin Serge avocat au barreau de Carcassonne et il est manifeste qu'il n'a pas eu de doléances de la part du gardé à vue relativement à son aspect et qu'il n'en a pas lui-même fait état ; Qu'il s'en déduit que le gardé à vue a dû bénéficier de l'alimentation nécessaire ; Que cette exception sera donc rejetée ; Alors qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet ; De sorte qu'en ordonnant le maintien en rétention administrative de M. X..., cependant qu'elle relevait que le préfet, qui avait pris son arrêté de placement en rétention administrative le 14 octobre 2011, avait attendu le 18 octobre 2011 pour saisir le consul général de Tunisie aux fins d'obtention d'un laissez-passer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de son constat de l'absence de diligences du préfet pour exécuter la mesure d'éloignement, a violé l'article L 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Alors qu'ensuite en se bornant à adopter les motifs des premiers juges justifiant le délai de notification des droits de garde à vue par « des difficultés pour trouver un interprète », sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'aucune circonstance insurmontable n'était survenue et à tout le moins mentionnée dans le procès-verbal de police, le juge d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors qu'en tout état en justifiant le retard apporté à la mise en oeuvre des obligations de notification des droits attachés à la garde à vue édictées par l'article 63-1 du code de procédure pénale, par « des difficultés pour trouver un interprète », cependant qu'aucune circonstance insurmontable n'était invoquée et en l'absence même de toute mention concernant la recherche d'un interprète, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Alors qu'en outre le juge des libertés et de la détention doit s'assurer que l'étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; D'où il suit qu'en rejetant l'exception de nullité soulevée par M. X... au titre de l'absence de notification de son droit de contacter les organisations humanitaires, motifs pris de ce qu'une telle carence n'était pas de nature à faire grief dès lors que la CIMADE avait pu intervenir, alors même que l'étranger avait nécessairement été privé de la possibilité de s'adresser à l'organisation de son choix, la cour d'appel a violé les articles L 552-2 et R. 553-14-4 et suivants du CESEDA ; Alors encore qu'en refusant de prononcer la nullité de la procédure, cependant qu'elle constatait que M. X..., interpellé le 12 octobre à 16h10 n'avait pu s'alimenter qu'à une seule reprise, le 14 octobre 2011 à 12h15, ce dont il en résultait nécessairement une atteinte à sa personne, la cour d'appel a violé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L 551-1 et suivants du CESEDA ; Alors qu'enfin en retenant, pour écarter cette exception de nullité, que « le gardé à vue a dû bénéficier de l'alimentation nécessaire », la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 3 de la convention européenne de sauvegarticle L. 411-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile.article L 554-1 du code de larticle 63-1 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100959
Données disponibles
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