Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100982
- Date
- 25 septembre 2013
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 8 août 1975 ; que le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux X...- Y... à leurs torts partagés ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant prononcé le divorce aux torts partagés des époux ; Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé, par motifs adoptés, que le grief invoqué à l'encontre de l'épouse était établi ; que le moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt, est inopérant ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter les contestations élevées par Mme Y... « relativement à l'état liquidatif » ; Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande tendant à trancher, sur le fondement de l'article 267 du code civil, des difficultés liquidatives, n'encourt aucun grief du moyen ; qu'il ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de condamner M. X... à lui payer à titre de prestation compensatoire la somme de 40 000 euros ; Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve dont elle disposait que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations relatives à la perception par celui-ci de revenus locatifs, ni de procéder à la recherche prétendument omise relative aux droits successoraux de l'époux dès lors qu'elle était saisie de conclusions imprécises sur ce point, a fixé comme elle l'a fait le montant de la prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif de la débouter de sa demande tendant à conserver l'usage du nom du mari ; Attendu que, sous couvert de violation de l'article 264 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations de la cour d'appel qui a souverainement estimé que Mme Y... ne justifiait pas de l'intérêt particulier qui s'attachait pour elle-même de conserver l'usage du nom de son mari ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme Y..., l'arrêt retient que le divorce a été prononcé aux torts partagés des époux ; Qu'en se déterminant par un tel motif, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui avait fait état de l'abandon du domicile conjugal et de l'infidélité de son époux, après trente années de mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de Mme Y..., l'arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à la Cour d'appel d'AVOIR confirmé le jugement ayant prononcé le divorce aux torts partagés des époux, AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... reproche entre autres à sa femme d'avoir tenu une comptabilité mensongère ; que pour contester cette assertion, Madame Y... produit un ensemble de pièces et notamment des agendas, d'une part, de rendez-vous et d'autre part faisant fonction de livre de caisse, telle que la pièce 278 sur laquelle elle fonde principalement son argumentation ; que toutefois, ce document communiqué en seule cause d'appel ne présente pas de valeur probante puisqu'aucun élément ne permet son authentification ; qu'en conséquence et alors que par décision définitive en date du 31 mars 2008 la Cour d'appel a constaté que l'épouse ne déclarait pas tous ses revenus et ne tenait pas une comptabilité représentant la réalité de son activité, il convient de considérer que ces détournements à son seul profit constituent une attitude fautive puisque chacun des époux se doit en toute loyauté et sans duplicité d'assurer la direction matérielle et morale de la famille ; que cette violation du devoir de collaboration n'a pas permis la poursuite de la vie commune ». ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « il ressort de la lecture de l'arrêt d'appel en date du 31 mars 2008 que la Cour retenait que l'épouse avait en 2006 déclaré la somme de 5. 975 euros (soit 497, 922 euros par mois) et que le bilan de l'exercice clos le 30 juin 2007 faisait état d'un bénéfice de 2. 223 euros sur l'année (soit 185, 25 euros par mois), alors que certains documents (relevés bancaires, carnets de rendez-vous) laissaient entrevoir que l'épouse se faisait parfois payer en liquide, la cour d'appel concluant au fait que l'épouse ne déclarait pas trous ses revenus ; M. X... produits aujourd'hui l'ensemble des pièces et il doit être retenu, l'arrêt d'appel n'ayant pas fait l'objet de contestation sérieuse, qu'il est établi que dès avant la séparation des époux, l'épouse omettait de déclarer l'ensemble de ses revenus et ne tenait pas une comptabilité représentant la réalité de son activité ; qu'une telle attitude doit être considéré comme une faute grave en ce qu'elle remet nécessairement en cause la confiance du mari envers l'épouse et caractérise à l'évidence une violation grave et manifeste des devoirs et obligations du mariage puisqu'elle revient à mentir à son conjoint et à ne pas contribuer aux charges communes à hauteur de ses facultés réelles », ALORS QUE, en fondant sa décision sur le motif pris de ce que, « par décision définitive en date du 31 mars 2008 la Cour d'appel a constaté que l'épouse ne déclarait pas tous ses revenus et ne tenait pas une comptabilité représentant la réalité de son activité », quand la chose jugée sur l'appel de l'ordonnance de non conciliation du chef de la fixation de la mesure provisoire d'allocation à l'épouse d'une pension alimentaire n'avait aucune autorité s'imposant au juge statuant sur le prononcé du divorce, la Cour d'appel a violé les articles 242 et 1351 du Code civil, 480 du Code de procédure civile DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à la Cour d'appel d'AVOIR dit : « confirme le jugement entrepris et rejette les prétentions contraires », au nombre desquelles les contestations élevées par Mme Suzanne Y... « relativement à l'état liquidatif », AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la liquidation des droits patrimoniaux des époux : attendu et conformément à l'article 267 du code civil et en l'absence d'un règlement conventionnel par les époux, qu'il convient d'ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pour ce faire de commettre les notaires choisis par les parties ; que toute autre prétention quant à cette liquidation est à ce stade irrecevable », ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Il résulte des dispositions de l'article 267 du Code civil que, si le projet d'état liquidatif du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil contient des informations suffisantes, le juge peut à la demande de l'un ou de l'autre des époux statuer sur les désaccords persistant entre eux ; qu'en l'espèce, la pièce 113 versée aux débats par l'époux est selon les termes mêmes des écritures un projet d'état liquidatif établi par Maître Z..., notaire à... pour le compte de M. X... et ne peut dès lors être considéré comme un projet d'état liquidatif établi conformément aux dispositions de l'article 255 du Code civil, contradictoirement entre les parties et dès lors, dans la mesure où les conditions de l'article 267 du Code civil n'apparaissent pas réunies, le juge prononçant le divorce ne saurait se prononcer sur les demandes présentées par l'épouse et il conviendra que les difficultés et contestations soient portées devant le notaire en charge de la liquidation ou devant le magistrat en charge des opérations de liquidation après établissement contradictoire d'un projet de liquidation et de dires éventuels ». ALORS QUE 1°), dans ses dernières conclusions d'appel n° 5 (déposées et signifiées le 1er mars 2012), demandant qu'il soit fait droit à ses demandes « relativement à l'état liquidatif » (p. 45), Mme Y... précisait (p. 35) que la Cour d'appel « se baser sur la dernière proposition d'état liquidatif joint au procès-verbal de difficultés qui a été réalisé en présence des parties, des Notaires et des Conseils (cf. pièce 279) », à l'appui de quoi était produit en « pièce 279 » un document intitulé « 15 février 2011 ¿ P. V. Dires et Difficultés », établi (1er feuillet) par « Maître Emmanuel Z..., Notaire à... (¿) désigné à l'effet des présentes, aux termes d'un arrêt rendu par la cour d'appel de RENNES en date du 31 mars 2008 (¿) avec la participation de Maître Hubert A..., Notaire associé à MUZILLAC (¿) » ; en conséquence de quoi Mme Y... demandait à la Cour d'appel de trancher les contestations énumérées relativement au « règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux » (conclusions précitées, pp. 34 et suiv.) ; que la Cour d'appel disposait ainsi, au sens de l'article 267 précité du Code civil, des « informations suffisantes » pour statuer, à la demande de Mme Y..., « sur les désaccords persistant entre eux » ; qu'en refusant d'y procéder, par les motifs présentement critiqués, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 12 du Code de procédure civile et 267 du Code Civil. ALORS QUE 2°), au surplus, en statuant comme elle l'a fait sans énoncer que les « informations » contenues dans le procès-verbal de dires et difficultés précité du 15 février 2011 n'étaient pas « suffisantes » pour « statuer » sur tout ou partie des « désaccords persistant » entre les époux, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 267 du Code civil. ALORS QUE 3°), en tout état de cause, dans ses dernières conclusions d'appel n° 5 (déposées et signifiées le 1er mars 2012), demandant qu'il soit fait droit à ses demandes « relativement à l'état liquidatif » (p. 45), Mme Y... précisait (p. 35) que la Cour d'appel « se baser sur la dernière proposition d'état liquidatif joint au procès-verbal de difficultés qui a été réalisé en présence des parties, des Notaires et des Conseils (cf. pièce 279) », à l'appui de quoi était produit en « pièce 279 » un document intitulé « 15 février 2011 ¿ P. V. Dires et Difficultés », établi (1er feuillet) par « Maître Emmanuel Z..., Notaire à... (¿) désigné à l'effet des présentes, aux termes d'un arrêt rendu par la cour d'appel de RENNES en date du 31 mars 2008 (¿) avec la participation de Maître Hubert A..., Notaire associé à MUZILLAC (¿) », en conséquence de quoi Mme Y... demandait à la Cour d'appel de trancher les contestations énumérées relativement au « règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux » (conclusions précitées, pp. 34 et suiv.) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen pertinent au regard de l'article 267 du Code civil et pris du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire désigné en application de l'article 255, 10° du Code civil par son précédent arrêt rendu le 31 mars 2008 sur l'appel de l'ordonnance de non conciliation, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à la Cour d'appel d'AVOIR dit : « confirme le jugement entrepris et rejette les prétentions contraires », au nombre desquelles celle tendant à voir « condamner M. X... à payer à Mme X... la somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice provoqué par l'attitude de son mari et la rupture du lien conjugal », AU MOTIF PROPRE QUE « alors que le divorce est donc prononcé aux torts partagés des époux, le premier juge a eu raison de considérer ces demandes de dommages-intérêts mal fondées », ET AU MOTIF REPUTE ADOPTE QUE « le divorce étant prononcé aux torts partagés, les demandes de dommages-intérêts présentées ne peuvent être accueillies », ALORS QUE 1°) la cassation sur un chef de dispositif s'étend à ceux qui en sont indivisibles ou en dépendent nécessairement ; qu'en l'espèce, la cassation qui sera prononcée sur la base du premier moyen dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant prononcé le divorce aux torts partagés des époux entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif présentement critiqué, par application de l'article 624 du Code de procédure civile. ALORS QUE 2°), au surplus, dans ses dernières conclusions d'appel n° 5 (déposées et signifiées le 1er mars 2012, p. 24), Mme Y... faisait valoir, « tant en application de l'article 266 du Code civil que de l'article 1382 du même Code », que « le comportement de Monsieur X... cause incontestablement à son épouse un préjudice important, tenant aux circonstances de la rupture au-delà même de celui causé par la rupture même du mariage. En quittant le domicile conjugal afin de commencer une nouvelle vie avec son amie, Monsieur X... a mis fin à la vie conjugale du couple ; cette rupture a été un cauchemar pour Madame X..., qui s'est retrouvée seule, trompée, après plus de trente ans de vie commune. Monsieur X... a décidé de changer de vie, du jour au lendemain et a imposé ce choix à son épouse et à sa famille » ; qu'il s'agissait d'un moyen pertinent au regard de l'objet du litige, dès lors qu'il demandait réparation d'un préjudice distinct de la seule rupture du lien conjugal, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel a méconnu les exigences posées par l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS QUE 3°), à supposer par hypothèse que le motif critiqué, pris du prononcé du divorce aux torts partagés, soit regardé comme valant réponse au moyen précité des conclusions d'appel de Mme Y..., il devrait être regardé comme inopérant, de sorte que la Cour d'appel aurait alors privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à la Cour d'appel d'AVOIR dit : « confirme le jugement entrepris et rejette les prétentions contraires », au nombre desquelles celle tendant à voir « condamner M. X... à payer à Mme X... la somme de 200. 000 ¿ au titre de la prestation compensatoire », AUX MOTIFS PROPRES QUE « il est acquis que, mensuellement, Madame Y... a aujourd'hui pour seules ressources des pensions de retraite à hauteur de 790 ¿ et que Monsieur X... dispose de 1. 380 ¿ de pensions invalidité, outre 707 euros de la CPAM et 106 euros de la CAF et acquitte un loyer de 480 ¿ en remboursant un prêt de 307 ¿ et en vivant avec un tiers ; en effet, que l'état de santé du mari a imposé sa mise en invalidité et qu'il est actuellement inapte au travail et justifie d'une reconnaissance de travailleur handicapé de février 2009 à février 2014 ¿ problèmes d'hernie discale et d'hypertension ; que l'épouse ne présente pas de pathologie médicale avérée ; que le mari expose qu'il pourrait être admis en retraite à compter de 2015 sans néanmoins préciser ses droits ; que la liquidation des droits respectifs des époux va leur permettre de disposer chacun d'environ 400. 000 ¿ (; qu'il est donc patent que la dissolution du lien conjugal crée dans les conditions de vie respectives des parties une disparité au détriment de l'épouse ; que si nous ignorons les droits de Monsieur X... dans la succession de sa mère, il n'en demeure pas moins que Mme Y... a, au cours du mariage, disposé à titre personnel de sommes non déclarées dans le cadre de son activité professionnelle, dont le couple n'a pas bénéficié et qui ont minoré ses droits à la retraite ; qu'en conséquence et au regard de l'âge des conjoints ¿ soixante et cinquante sept ans ¿ à leur état de santé tel que présenté ci-avant, à la durée du mariage ¿ trente sept ans ¿ et à l'évolution prévisible de leur situation, que le premier juge a fait une parfaite appréciation de la situation en allouant à l'épouse un capital de 40. 000 ¿ ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « la disparité dans les conditions de fortune des époux est effectivement caractérisée mais doit nécessairement être relativisée puisque la Cour d'appel a conclu à la dissimulation par l'épouse de partie de ses recettes quant elle exerçait son activité de coiffeuse ; que dès lors les droits à la retraite de l'épouse auraient pu et dû être plus conséquents si elle n'avait pas délibérément dissimulé partie de ses revenus ; en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, il résulte de la pièce 131 versée par l'épouse que chacun des époux aurait des droits à hauteur de 431. 982, 50 euros soit des droits conséquents, étant ici observé que si les immeubles communs constituent l'essentiel de l'actif commun, des actifs bancaires figurent toutefois à hauteur de 191. 765 euros soit pour une somme non négligeable ; si la liquidation du régime matrimonial ne vient pas compenser la disparité dans les situations puisque chacun des époux a vocation à recevoir une somme identique, il convient de noter que chacun des époux disposera d'un capital conséquent à l'issue du prononcé du divorce et de la liquidation du régime matrimonial, venant améliorer pour chacun la situation que lui assure la seule perception de ses pensions de retraite ; le mariage aura été particulièrement long et la disparité aujourd'hui constatée résulte bien de la rupture du mariage puisque les deux époux ont effectivement travaillé de façon régulière durant le mariage ; qu'ils avaient ensemble constitué un patrimoine immobilier et fait des économies pour des montants particulièrement conséquents mais que l'épouse va nécessairement se retrouver dans une situation plus difficile suite à la rupture du lien conjugal ; dès lors, au vue de la réalité d'une disparité actuelle (et de nature à perdurer, la situation de l'épouse n'étant pas amenée à évoluer), le principe d'une prestation compensatoire doit être admis mais les propres agissements de Mme Y... ayant manifestement contribuer à aggraver cette disparité, la prestation compensatoire due par le mari sera limitée à la somme de 40. 000 euros », ALORS QUE 1°) la cassation sur un chef de dispositif s'étend à ceux qui en sont indivisibles ou en dépendent nécessairement ; qu'en l'espèce, la cassation qui sera prononcée sur la base du premier moyen dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant accueilli la demande en divorce présentée par M. X... et prononcé le divorce « aux torts partagés des époux », au motif que « l'épouse ne déclarait pas tous ses revenus et ne tenait pas une comptabilité représentant la réalité de son activité » (arrêt, p. 3, al. 1), entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif ayant pris en compte le motif précité pour fixer le montant de la prestation compensatoire, par application de l'article 624 du Code de procédure civile ALORS QUE 2°), au surplus, dans ses dernières conclusions d'appel n° 5 (déposées et signifiées le 1er mars 202, p. 27), Mme Y... faisait valoir sans être contestée que M. X... « perçoit en réalité (¿) la somme de 390 ¿ par mois au titre du loyer perçu pour l'appartement de... qu'il a mis en location » ; qu'en retenant que « Monsieur X... dispose de 1. 380 ¿ de pensions invalidité, outre 707 euros de la CPAM et 106 euros de la CAF », soit au total 2. 193 ¿, sans répondre à ce moyen pertinent qui était de nature à influer sur la solution du litige, en ce qu'il invoquait une source de revenus mensuels supplémentaires de 390 ¿ non déclarée aux débats par M. X..., la Cour d'appel a méconnu les exigences posées par l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS QUE 3°), au reste, dans ses dernières conclusions d'appel n° 5 (déposées et signifiées le 1er mars 202, p. 32), Mme Y... faisait valoir sans être contestée que M. X... avait hérité en mai 2007 de sa mère, qui « était propriétaire d'une maison située à... (56) et des terrains à ... (35) et détenait diverses sommes d'argent en compte » ; qu'en se bornant à répondre « nous ignorons les droits de M. X... dans la succession de sa mère », quand il lui incombait de tirer les conséquences du défaut de contestation des conclusions précitées par le mari, au regard des droits existants et prévisibles de celui-ci, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction sur ce point qui était de nature modifier son appréciation des droits existants et prévisibles et, par suite, du montant de la prestation compensatoire, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 271 du Code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à la Cour d'appel d'AVOIR dit : « confirme le jugement entrepris et rejette les prétentions contraires », au nombre desquelles celle tendant à voir « autoriser Mme X... à continuer à porter le nom marital après le divorce », AUX MOTIFS PROPRES QUE « la seule durée du mariage ne constitue pas l'intérêt particulier exigé par la loi (¿) qu'au surplus, l'appelante n'exerce plus aujourd'hui d'activité professionnelle », ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « l'épouse n'exercice plus d'activité professionnelle (¿) qu'elle ne justifie d'aucun intérêt personnel ou particulier à continuer à user du nom du mari, que la seule durée du mariage n'est pas suffisante en présence d'une opposition du mari (¿) », ALORS QUE, en statuant ainsi, quand la loi n'exclut pas que la durée du mariage constitue l'intérêt particulier de nature à justifier la demande de conservation du nom marital, la Cour d'appel a violé l'article 264 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100982
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA