Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100994
- Date
- 25 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ; Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées le 25 novembre 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait déposé, le 5 janvier 2012, ses dernières conclusions, accompagnées de nouvelles pièces, et que l'exposé succinct des moyens et prétentions fait par la cour ne correspond pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X.... Premier moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, au visa des conclusions de M. X... datée du 25 novembre 2011, rejeté l'exception d'incompétence territoriale, fixé la résidence des enfants chez leur mère, dit que M. X... ne bénéficierait d'aucun droit d'hébergement de ses enfants, limité son droit de visite à une fois par mois à Epinal dans un cadre associatif et interdit toute sortie du territoire national des enfants sans l'accord des deux parents ; Alors que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant au visa des conclusions de M. X... datée du 25 novembre 2011 et après n'avoir rappelé que les prétentions qu'elles comportaient et les moyens soutenus à leur appui, sans viser les dernières conclusions déposées par celui-ci le 5 janvier 2012, ni rappeler les prétentions et moyens qu'elles présentaient, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile. Deuxième moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir déclaré recevable l'action en référé de Mme Y..., d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale, d'avoir fixé la résidence des enfants chez leur mère, d'avoir dit que M. X... ne bénéficierait d'aucun droit d'hébergement de ses enfants, d'avoir limité son droit de visite à une fois par mois à Epinal dans un cadre associatif et d'avoir interdit toute sortie du territoire national des enfants sans l'accord des deux parents ; Alors que seul le juge aux affaires familiales saisi de la requête en divorce a le pouvoir de prendre en référé les mesures qui s'imposent dans le cadre du règlement de ce litige, et notamment, pour fixer la résidence des enfants ; qu'est dès lors irrecevable l'action en référé portée devant un juge aux affaires familiales alors qu'un autre juge aux affaires familiales a été préalablement saisi d'une requête en divorce ; qu'il résulte des motifs adoptés du premier juge (cf. ordonnance, p. 4, § 4) qu'une requête en divorce avait été déposée par Mme Y... devant le juge aux affaires familiales d'Avignon avant qu'elle ne saisisse en référé le juge aux affaires familiales d'Epinal ; qu'il en résulte que l'action en référé formée par Mme Y... était irrecevable ; qu'en ne relevant pas cette fin de non-recevoir qui ressortait de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1073 du code de procédure civile. Troisième moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'exception d'incompétence territoriale ; Aux motifs propres que le lieu de résidence est une notion de pur fait, qu'elle doit être le lieu où l'un des parents s'est rendu sans fraude avec l'intention d'y demeurer un certain temps ; que le domicile conjugal n'existe plus depuis début juillet 2011 ; qu'en effet Mme Y... a produit des courriels du bailleurs qui autorise la famille « à rester jusqu'à la fin de l'année scolaire » ; que Mme Y... a déménagé ¿ en raison de graves troubles conjugaux qui l'ont amenée à engager une procédure de divorce-, dans la première semaine de juillet avec l'assistance de Mme Z... comme attesté par cette dernière ; que M. X... ne l'ignorait nullement puisque dans son courriel du 7 septembre 2011 il déclarait « que sur ma demande où se trouvent nos papiers suite au déménagement début juillet » ; qu'au surplus après avoir conduit les enfants durant le mois d'août en Allemagne, M. X... les a ramenés à Epinal où ils demeuraient avec leur mère, ce, avant de regagner Saignon où il ne justifie pas d'un domicile certain, le contrat de bail produit état daté du 26 août 2011 et portant sur un gîte de vacances ; que les enfants ont été scolarisés à Epinal ; que Mme Y... a retrouvé un emploi dans cette ville ; que dans ces conditions, il échet de considérer que c'est sans fraude et dans la perspective de s'installer durablement en Lorraine que Mme Y... réside avec ses enfants dans cette région depuis début juillet 2011 ; que la compétence du juge aux affaires familiales d'Epinal est donc incontestable (arrêt, p. 5-6) ; Et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte des pièces versées aux débats et des déclarations des parties à l'audience que Mme Y... réside actuellement et ce depuis le mois de juin au domicile de ses parents avec les trois enfants du couple ; que M. X... a en outre indiqué qu'il ne résidait plus dans le domicile conjugal qui était situé à Saignon et qu'il avait emménagé dans un appartement situé à Cerest, à proximité de Saignon ; qu'il apparaît dès lors qu'il n'existe plus de résidence commune, que les époux sont ce jour séparés et que les enfants résident avec leur mère à Epinal ; qu'il est en outre démontré par aucune pièce par M. X... que Mme Y... ait eu la volonté de porter atteinte à ses droits parentaux, celle-ci ayant d'ailleurs donné son accord à M. X... pour qu'il emmène pendant l'été les enfants en Allemagne auprès de sa famille, que d'ailleurs il peut être relevé que M. X... peut difficilement affirmer qu'il n savait pas où se trouvaient les enfants alors même qu'il a adressé de nombreux messages à leur grand-mère dans lesquels il indiquait savoir que les enfants et son épouse se trouvaient auprès d'elle ; qu'il semble en outre qu'il n'existait plus aucune vie commune entre les époux au jour de l'assignation, M. X... ayant admis qu'il avait ramené les enfants, après leur séjour en Allemagne, auprès de leur mère à Epinal et non à leur ancien domicile commun ; qu'en outre, il convient de relever que les trois enfant sont actuellement scolarisés à Epinal ; que cette inscription n'aurait été possible que les enfants avaient tous trois été radiés de leurs précédents établissements scolaires ; que de même, le fait qu'une requête en divorce ait été déposée par Mme Y... à Avignon, lieu où se trouvait à l'époque le domicile conjugal, constitue une circonstance indifférente à la détermination de la compétence territoriale dans le cadre de la présente procédure, celle-ci se déterminant au jour de la demande initiale ; que les enfants résident auprès de leur mère à Epinal où ils ont dès lors leur résidence habituelle ; Alors d'abord que, le juge aux affaires familiales compétent au jour de l'introduction de la demande est celui localisé dans le lieu où se trouve la famille ; que dans ses dernières conclusions d'appel du 5 janvier 2012, M. X... soutenait que la location, durant quelques semaines, l'été 2011 d'une maison de 250 m ² disposant de quatre chambres et d'un terrain de 7 ares avec piscine, était temporaire et destinée à accueillir la famille dans l'attente de l'achèvement des travaux réalisés dans leur maison située ... à Saignon, maison dans laquelle la famille avait d'ailleurs résidé entre octobre 2008 et l'été 2009 et dans laquelle la famille devait réaménager ; qu'en se bornant à affirmer que le domicile conjugal n'existe plus depuis juillet 2011, sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, ensuite, que, dans le cas où, au jour de la demande, il n'existe plus de résidence de famille et où le parent avec lequel les enfants vivent n'a pas de résidence habituelle, c'est le juge aux affaires familiales du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure qui est compétent ; que dans ses dernières conclusions d'appel du 5 janvier 2012, M. X... soutenait, en s'appuyant sur plusieurs témoignages, que son épouse avait passé le mois de juillet en stage en Auvergne et qu'elle n'avait réellement déménagé de Saignon qu'entre les 16 et 18 septembre 2011 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen et les pièces produites à son appui, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, en outre, qu'en affirmant que Mme Z... aurait attesté qu'elle aurait aidé Mme Y... à déménager, cependant qu'aucune des attestations faites par celle-ci (prod. n° 6 à 8) ne comporte cette affirmation, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ces attestations en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Et alors, en tout état de cause, qu'en déduisant de l'attestation selon laquelle Mme Z... aurait aidé Mme Y... à déménager début juillet que cette dernière aurait résidé en Lorraine depuis le début juillet 2011, cependant que l'attestation de M. Frédéric Z... (prod. n° 9) témoignant de ce que son épouse aurait aidé Y... à déménager début juillet 2011 n'indique nullement que ce déménagement se serait fait pour Epinal ou pour la Lorraine, la cour d'appel a dénaturé cette pièce en violation de l'article 4 du code de procédure civile. Quatrième moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence des enfants chez leur mère, d'avoir dit que M. X... ne bénéficierait d'aucun droit d'hébergement de ses enfants, d'avoir limité son droit de visite à une fois par mois à Epinal dans un cadre associatif et d'avoir interdit toute sortie du territoire national des enfants ; Aux motifs qu'il apparaît que M. X... a adressé, début septembre 2011, à Mme Y... des messages dont la teneur est inquiétante en ce qu'elle a trait au mal, aux ténèbres, au diable ; qu'il a également envoyé des messages à sa belle-mère contenant par exemple les propos suivants : « je vais passer devant vous, chez vous demain, giflez-moi sur la tête, sur les mains sur mes joues, sur mes fesses partout où ça vous ¿ ; où le diable le dit » ; que c'est donc à juste titre que Mme Y... a jugé nécessaire de protéger les enfants de tout hébergement chez leur père ; qu'il s'ensuit que la résidence habituelle des enfant sera maintenue au domicile de la mère ; que M. X... n'a fourni aucune explication sur la réalisation de passeports allemands pour les enfants, lesquels n'ont pas de raison d'en détenir un dans la mesure où ils sont titulaires d'un passeport français suffisant pour évoluer dans le cadre européen ; que Mme Y... peut donc craindre que le père ne décide d'enlever les enfants ; que partant, le droit d'hébergement du père sera pour l'heure écartée (arrêt, p. 7) ; Alors que dans ses conclusions d'appel du 5 janvier 2012, M. X... exposait que la demande de passeports allemands pour ses enfants était destinée à établir la preuve de leur nationalité allemande pour l'avenir, afin d'éviter d'avoir à se présenter devant les services d'état civil pour l'étranger situés à Berlin et pour minimiser le risque de se retrouver sans papiers en cours de validité, comme cela était arrivé à plusieurs reprises par le passé ; que l'exposant produisait à l'appui de ces dires une lettre adressée à la ville d'Oelde en Allemagne ; qu'en affirmant que M. X... ne s'expliquait pas sur la réalisation des passeports allemands pour ses enfants, la cour d'appel a dénaturé ses écritures du 5 janvier 2012 et méconnu l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 1073 du code de procédure civile.
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ECLI:FR:CCASS:2013:C100994
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