Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100997
- Date
- 25 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2012), qu'Y... X..., mineure étrangère isolée, a été confiée à l'aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne par ordonnance de placement provisoire du 3 novembre 2011 du procureur de la République de Bobigny ; que le même jour, ce dernier s'est dessaisi au profit du procureur de Créteil ; que, par ordonnance du 15 novembre 2011, le juge des enfants de Créteil a, sur requête du procureur de la République de Créteil, confié la mineure, pour une durée de six mois, à la direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse du Val-de-Marne ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que le département du Val-de-Marne fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge des enfants de Créteil ; Attendu que l'exception tirée de l'existence d'une question préjudicielle, qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu'à la décision de la juridiction administrative, doit, aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, être soulevée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui soulève pour la première fois devant la Cour de cassation une question préjudicielle, est irrecevable ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Attendu que le département du Val-de-Marne fait le même grief à l'arrêt ; Attendu qu'ayant relevé que la mineure demeurait à l'unité éducative Villa Préault de Villiers-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, qu'elle était confiée à l'aide sociale à l'enfance de ce département et qu'elle n'avait pas d'autres attaches en France, la cour d'appel en a exactement déduit que le juge des enfants de Créteil était territorialement compétent pour prendre les mesures d'assistance éducative dans son intérêt ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le département du Val-de-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour le département du Val-de-Marne (DPEJ). Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance du 15 novembre 2011 du juge des enfants du tribunal de grande instance de CRETEIL ayant ordonné le placement provisoire de Mademoiselle Y... X... auprès de la Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse du VAL-DE-MARNE, AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; qu'au vu de la déclaration d'appel, cet appel a été limité à l'ordonnance de placement provisoire du juge des enfants de Créteil en date du 15 novembre 2011 ; qu'aux termes de l'article 375 du code civil, si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un deux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié, ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ; que par ailleurs, l'article 1181 du code de procédure civile, prévoit que les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur ; qu'il n'est pas contesté que la procédure qui a conduit au placement d'Y... X... à l'Aide sociale à l'enfance du Val de Marne par le Procureur de la République de Bobigny résulte d'un accord intervenu le 8 octobre 2011 entre les services de l'Etat et le département de Seine-Saint-Denis, accord destiné à répartir une partie des mineurs isolés étrangers dans des établissements d'autres départements ; que la cour n'est pas compétente pour statuer ni sur la validité ou le bien-fondé de cet accord, ni sur le dessaisissement de cette procédure au profit du Procureur de la République de Créteil ; que l'acte introductif de la présente instance qui a abouti à l'ordonnance déférée n'est pas l'ordonnance de placement provisoire du Procureur de la République de Bobigny mais la requête du Procureur de la République de Créteil dont la nullité n'est pas soulevée ; Qu'il résulte des pièces de cette procédure et des éléments ci-dessus rapportés, qu'après avoir fait conduire Y... X... à l'UMJ de Créteil en vue d'un examen osseux, le Procureur de la République de Créteil a saisi le juge des enfants de Créteil en expliquant notamment qu'une mesure de placement avait été prise le 3 novembre 2011 et qu'aucun proche ne s'était signalé auprès du lieu de placement ; Qu'en conséquence, le juge des enfants a été saisi selon une modalité prévue par les articles 375 et 375-5 du code civil dans le délai de 8 jours, Y... X... demeurant effectivement à l'Unité éducative VILLA PREAULT à Villiers-sur-Marne dans le Val de Marne et étant confiée à l'Aide sociale à l'enfance du Val de Marne ; qu'il n'avait pu être établi qu'elle avait d'autres attaches en France ; que l'intérêt de cette mineure commandait donc que le juge compétent soit celui pouvant le mieux assurer le suivi de la procédure d'assistance éducative et mettre en oeuvre les mesures nécessaires à sa protection, le cas échéant en la ré-orientant ; Que le juge des enfants de Créteil a par conséquent justement retenu qu'il était territorialement compétent ; que l'ordonnance déférée confiant Y... X... à la D. P. E. J. du Val de Marne sera confirmée, à charge pour le juge des enfants de poursuivre les investigations sur l'état civil de cette mineure » ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSES ADOPTES, QUE « le mineur étant isolé sans famille sur le territoire, il y a lieu de prendre, avant qu'il soit statué par jugement, des mesures de garde. Il convient donc de prononcer une ordonnance de placement provisoire pour une durée de 6 mois à compter du 15 Novembre 2011 au profit de X... Y.... L'article 375-7 du Code Civil dispose que les père et mère dont l'enfant a donné lieu à une mesure d'assistance éducative, conservent l'autorité parentale et en exercent les attributs compatibles avec l'exercice de la mesure. Il y a lieu d'en déduire à contrario que les services gardiens peuvent exercer tout ou partie des attributs de l'autorité parentale indispensable au bon exercice de la mesure. En l'espèce s'agissant de mineurs sans représentants légaux sur le territoire national, le service gardien pourra donc exercer tous les attributs de l'autorité parentale nécessaires à la préservation de la santé, la sécurité, la moralité et les conditions d'éducation de X... Y... et que notamment il pourra donner toutes les autorisations nécessaires en matière de soins médicaux ou chirurgicaux » ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QUE le juge judiciaire est tenu de surseoir à statuer lorsque la solution du litige qui lui est soumis implique l'appréciation de la légalité d'un acte à caractère administratif ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le juge des enfants du tribunal de grande instance de CRETEIL ayant rendu l'ordonnance du 15 novembre 2011 décidant du placement de Mademoiselle X... auprès des services de l'Aide Sociale à l'Enfance du VAL-DE-MARNE avait été saisi sur requête du Procureur de la République de CRETEIL, auquel le dossier de l'enfant concerné avait été transmis par le Procureur de la République de BOBIGNY en application d'un accord intervenu le 8 octobre 2011 entre l'Etat et le département de SEINE SAINT DENIS ayant pour objet de répartir les mineurs isolés étrangers devant bénéficier des mesures d'aide sociale à l'enfance relevant de ce département dans d'autres départements du bassin parisien ; que le département du VAL-DE-MARNE faisait valoir que cet accord était contraire aux dispositions du code civil et du code de l'action sociale et des familles prévoyant la compétence exclusive des autorités du département dans lequel se trouve le mineur concerné, en procédant à une répartition des mineurs concernés en fonction des places disponibles dans les différents services d'aide sociale à l'enfance des départements du bassin parisien et non en fonction des critères posés par les textes applicables, tenant à l'intérêt de l'enfant ; que pour rejeter le recours du département du VAL-DE-MARNE contre l'ordonnance du juge des enfants du 15 novembre 2011, la Cour d'appel, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté « que la procédure qui a conduit au placement d'Y... X... à l'Aide sociale à l'enfance du Val de Marne par le Procureur de la République de Bobigny résulte d'un accord intervenu le 8 octobre 2011 entre les services de l'Etat et le département de Seine-Saint-Denis, accord destiné à répartir une partie des mineurs isolés étrangers dans des établissements d'autres départements », a considéré qu'elle n'était pas compétente pour apprécier la légalité ou le bien-fondé de l'accord du 8 octobre 2011, et que l'ordonnance attaquée avait été rendue à la suite d'une requête du Procureur de la République de CRETEIL dont la nullité n'était pas soulevée ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres énonciations que la régularité de la procédure et le bien-fondé de la décision de placement de Mademoiselle X... auprès des services sociaux du VAL-DE-MARNE étaient subordonnés à la légalité de l'accord du 8 octobre 2011 entre l'Etat et le département de la SEINE SAINT DENIS, en exécution duquel le Procureur de la République de BOBIGNY avait renvoyé le dossier de Mademoiselle X... au Procureur de la République de CRETEIL qui avait ensuite saisi le juge des enfants de cette ville, de sorte qu'il incombait à la Cour d'appel de surseoir à statuer sur l'exception d'illégalité de cet acte à caractère administratif soulevée par l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 49 du code de procédure civile, ensemble l'article 378 du même code ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le placement d'un mineur auprès du service départemental de l'aide sociale à l'enfance ne peut être ordonné que si l'intérêt de l'enfant concerné le commande ; qu'en l'espèce, le département du VAL-DE-MARNE faisait valoir que Mademoiselle X..., qui avait été recueillie en SEINE-SAINT-DENIS et avait toujours vécu dans ce département depuis son arrivée en FRANCE, ne disposait d'aucune attache particulière dans le VAL-DE-MARNE, et qu'elle n'avait pas été entendue avant son placement dans le VAL-DE-MARNE ; qu'il soulignait encore que ce département avait été choisi pour accueillir ce mineur de façon arbitraire, en exécution de l'accord du 8 octobre 2011 conclu entre l'Etat et la SEINE-SAINT-DENIS, ce alors même que le centre d'accueil choisi se trouvait en sureffectif et ne disposait pas des capacités suffisantes pour héberger Mademoiselle X... dans de bonnes conditions ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande du département du VAL-DE-MARNE tendant à voir ordonner le placement provisoire de Mademoiselle X... en SEINE-SAINT-DENIS, que le juge des enfants du tribunal de grande instance de CRETEIL ayant décidé le placement de ce mineur dans le VAL-DE-MARNE avait été régulièrement saisi et qu'il n'avait pu être établi que Mademoiselle X... avait d'autres attaches en FRANCE, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'intérêt de l'enfant commandait son placement auprès des services sociaux du VAL-DE-MARNE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 375, 375-1, 375-3 et 375-5 du code civil.
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 375-7 du Code Civil dispose que les père etarticle 562 du code de procédure civilearticle 375 du code civilarticle 49 du code de procédure civilearticle 1181 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100997
Données disponibles
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