Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C101004
- Date
- 25 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste des premier et troisième moyens ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ; Sur la première branche du deuxième moyen et le quatrième moyen, ci-après annexés : Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la seconde branche du deuxième moyen : Vu les articles 260 du code civil et 1086 et 1087 du code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que M. X... est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 18 octobre 1999, après avoir relevé que le jugement ayant prononcé le divorce des époux avait été confirmé par un arrêt du 21 mars 2001, l'arrêt retient que le pourvoi formé par M. X... à l'encontre de cette décision a été rejeté par la Cour de cassation le 16 mars 2004, point de départ de la prescription, que Mme Y... a demandé le paiement d'une indemnité d'occupation par conclusions du 2 juin 2008, de sorte que la prescription quinquennale n'est pas encourue ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, à la suite de son désistement partiel intervenu le 21 mars 2002, le pourvoi de M. X... ne se limitait pas à la seule disposition relative à la prestation compensatoire, de sorte que la décision prononçant le divorce serait devenue irrévocable à l'expiration du délai pour former un pourvoi incident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions ayant dit que M. X... est recevable d'une indemnité d'occupation à compter du 18 octobre 1999, l'arrêt rendu le 8 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de voir fixer une créance sur l'indivision en faveur de celui-ci pour la somme de 50.352,78 ¿, au titre des remboursements qu'il a effectués pour solder le prêt Crédit Lyonnais, dire que le notaire liquidateur intègrera cette récompense dans les opérations de liquidation et dire que cette somme de 50.352,78 ¿ sera réévaluée en terme de pourcentage de plus value de la maison d'habitation sise ... ; SANS MOTIFS ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que l'arrêt attaqué a débouté Monsieur X... de sa demande en fixation d'une créance sur l'indivision en faveur de celui-ci pour la somme de 50.352,78 ¿ au titre des remboursements qu'il a effectués pour solder le prêt Crédit Lyonnais, à réévaluer en terme de pourcentage de plus value de l'immeuble commun, laquelle demande n'était pas afférente aux autres demandes formées par l'exposant ; qu'en statuant ainsi, sans formuler le moindre motif à l'appui de sa décision, la cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, D'AVOIR dit que Monsieur X... était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 18 octobre 1999 ; AUX MOTIFS, propres, QUE Chacun des époux, sauf décision contraire, est redevable d'une indemnité légale d'occupation pour la période où il jouit à titre personnel du bien commun ; que par ordonnance de non-conciliation du 10 décembre 1996, le domicile conjugal a été attribué à Madame Y... jusqu'au 12 octobre 1999, date où le juge de la mise en état en a attribué la jouissance à Monsieur X... ; que sur la prescription quinquennale, Monsieur X... oppose à la demande de Madame Y... la prescription quinquennale ; qu'il est constant que le délai quinquennal de prescription court, dans le cas de l'indivision post-communautaire, à compter du jour où la décision de divorce est définitive ; qu'en l'espèce, par jugement du 26 septembre 2000, le tribunal de grande instance d'Agen a confirmé par arrêt du 21 mars 2001 le divorce des époux Y.../X... qui a été prononcé aux torts partagés ; que Monsieur X... a formé un pourvoi contre l'arrêt, rejeté par la Cour de cassation le 16 mars 2004, point de départ du délai de prescription ; que Madame Y... a présenté par voie de conclusions du 2 juin 2008, une demande à ce titre, de sorte que le délai a cessé de courir à cette date, que la prescription n'est donc pas encourue ; que sur le principe d'une indemnité d'occupation, aucune décision n'a précisé la nature de la jouissance de l'immeuble commun, de sorte qu'elle doit être considérée à charge, ce d'autant qu'à la date des décisions pré-existaient déjà toutes les difficultés familiales auxquelles fait référence Monsieur pour considérer qu'il doit être exonéré au titre de la prise en charge des enfants communs ; que par suite, il convient de considérer la jouissance de l'immeuble commun à charge d'apurement des comptes (arrêt attaqué, p. 5-6) ; ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE suivant ordonnance de non-conciliation du 10 décembre 1996, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Madame Y... jusqu'à la décision du juge de la mise en état du 12 octobre 1999 qui a attribué cette jouissance à Monsieur X... ; qu'ainsi, en application des règles légales de l'indivision, chacun des époux est redevable d'une indemnité d'occupation pour la période où il a jouit de l'immeuble indivis de manière privative ; que s'agissant de l'indemnité dont Monsieur X... est redevable, il convient de rappeler que la présence des enfants au domicile ne constitue pas un élément en faveur d'une diminution du montant de cette indemnité, celle-ci étant justifiée par la simple occupation des lieux par Monsieur X... ; que, concernant la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, celle-ci s'applique à l'indemnité mise par l'article 815-9 du même code à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis et dans le cas d'une indivision post-communautaire, le délai de cinq ans court à compter du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, le jugement de divorce a fait l'objet de plusieurs voies de recours, jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2004 ; que le délai de prescription quinquennale a commencé à courir à compter de cette date et a été interrompu par la demande en justice formée par Madame Y... dans ses premières conclusions du 2 juin 2008 ; que dès lors, l'indemnité d'occupation mise à la charge de Monsieur X... ne tombe pas sous le coup de la prescription quinquennale ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que Madame Y... est redevable d'une indemnité d'occupation pour la période du 10 décembre 1996 au 18 octobre 1999 et que Monsieur X... est redevable de cette même indemnité du 19 octobre 1999 au jour du présent jugement (jugement entrepris, p. 4) ; 1°) ALORS QUE l'occupation du logement familial par un époux seul ne donne pas lieu au versement d'une indemnité d'occupation lorsqu'elle n'apparaît que comme une modalité d'exécution de l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants incombant à son conjoint ; qu'au cas présent, dans ses conclusions d'appel (p. 28-30), Monsieur X... a démontré que la jouissance du domicile conjugal, qui lui a été attribuée par ordonnance du 12 octobre 1999 du juge de la mise en état, ne pouvait qu'être une modalité d'exécution de l'obligation de Madame Y... à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs, de sorte qu'il n'était redevable d'aucune indemnité d'occupation ; que la cour d'appel a décidé néanmoins que Monsieur X... était débiteur d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance du logement commun aux motifs qu'aucune décision n'a précisé la nature de la jouissance de l'immeuble commun, ce d'autant qu'à la date des décisions préexistaient toutes les difficultés familiales auxquelles faisait référence Monsieur X... pour considérer qu'il devait être exonéré au titre de la prise en charge des enfants communs (arrêt attaqué, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux, sans préciser en quoi la jouissance du logement accordée à Monsieur X... ne pouvait être implicitement envisagée comme une modalité d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants incombant à Madame Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, en matière d'indemnité d'occupation dans le cadre d'une indivision post-communautaire, le délai de prescription quinquennale court à compter du jour où la décision de divorce est passée en force de chose jugée ; que lorsqu'un pourvoi en cassation est formé à l'encontre d'un jugement de divorce et ne critique que les conséquences du divorce, le divorce devient définitif à l'expiration du délai du pourvoi incident ou à la date de la signification de celui-ci ; qu'au cas présent, dans ses écritures d'appel (p. 31), Monsieur X... a précisé que le pourvoi qu'il a formé à l'encontre de l'arrêt du 21 mars 2002 par lequel la cour d'appel d'Agen a confirmé le jugement prononçant le divorce aux torts partagés des époux X.../Y..., ne tendait à critiquer, après un désistement partiel, que les chefs de dispositif relatifs à la prestation compensatoire ; que l'exposant en a déduit que le prononcé du divorce était devenu définitif avant qu'il ne se désiste partiellement de son pourvoi le 28 juin 2002, de sorte que l'indemnité d'occupation, demandée par Madame Y... plus de cinq ans après que la décision de divorce soit passée en force de chose jugée, tombait sous le coup de la prescription quinquennale ; que la cour d'appel a pourtant jugé que cette prescription n'était pas encourue après avoir retenu que le délai de prescription avait commencé à courir à compter de l'arrêt rendu le 16 mars 2004 par la Cour de cassation et avait cessé de courir le 2 juin 2008, date à laquelle Madame Y... a formé sa demande par voie de conclusions ; qu'en retenant comme point de départ du délai de prescription la date de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, soit le 16 mars 2004, cependant que la décision de divorce était devenue définitive antérieurement au désistement partiel du 28 juin 2002, soit plus de cinq ans avant la demande de Madame Y..., la cour d'appel a violé l'article 815-10, alinéa 2, ancien du Code civil et les articles 1086, 1087 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'attribution de la maison d'habitation sise ... ; SANS MOTIFS ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande d'attribution de la maison d'habitation sise ..., laquelle demande n'était pas afférente aux autres demandes formées par l'exposant, sans formuler le moindre motif à l'appui de sa décision, la cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'attribution du rez-de-chaussée et du premier étage de l'immeuble sis ... ; SANS MOTIFS ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande d'attribution du rez-de-chaussée et du premier étage de l'immeuble sis ..., laquelle demande n'était pas afférente aux autres demandes formées par l'exposant, sans formuler le moindre motif à l'appui de sa décision, la cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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