Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C101012
- Date
- 25 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 32-1 du code civil ; Attendu que Mme Messaouda X..., née le 16 octobre 1939 à Beni Mezzeline Petit (Algérie), est la fille de Salah X... et Fatma X..., celle-ci étant elle-même la fille de Saïd X... et de Joséphine Y..., dont le mariage, le 22 août 1913 à Guelma (Algérie), a été transcrit dans les registres de l'état civil le 22 août 1964 ; que Mme Messaouda X... s'est vu délivrer deux certificats de nationalité française les 16 juillet 2002 et 5 septembre 2005, comme ayant conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, sa grand-mère étant de statut civil de droit commun ; que, par acte du 9 septembre 2009, le ministère public a assigné Mme X... pour que soit constatée son extranéité ; Attendu que, pour décider que celle-ci ne pouvait se prévaloir du statut de droit commun de Joséphine Y..., l'arrêt retient que cette dernière s'est comportée comme étant de statut de droit local en optant pour la nationalité algérienne et en changeant son nom de consonance française pour adopter celui de Fatima X..., le 8 juin 1965, après l'accession de l'Algérie à l'indépendance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de dispositions expresses, le statut civil de droit commun n'est pas susceptible de renonciation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme Messaouda X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'extranéité de Madame Messaouda X..., d'avoir débouté l'intéressée de ses demandes et d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Aux motifs que selon l'article 32-1 du code civil, « les français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne » ; que le bénéfice de cet article implique, d'une part que soit rapportée la preuve de l'appartenance au statut civil de droit commun au moment de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, d'autre part, qu'il soit justifié d'une chaîne légale de filiation complète établie selon les règles propres au statut de droit commun pour les descendants des admis nés avant le 1er janvier 1963 démontrée par la production des actes d'état civil dressés conformément aux dispositions du code civil et constitutifs d'éléments de possession d'état du statut civil de droit commun ; que le ministère public appelant à la charge de la preuve de l'extranéité de Madame Messaouda X..., qu'il dispose d'un certificat de nationalité française ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut faire supporter à Madame Messaouda X... les conséquences des mentions insuffisantes ou contradictoire des actes produits ; que Madame Messaouda X... se prévaut du statut de droit commun dont a bénéficié sa grand-mère, Joséphine Y..., née le 22 février 1894 à Guelma ; que selon la copie d'acte de mariage délivrée par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes le 12 février 1999 (pièce n° 9 de Madame Messaouda X...), Saïd X..., né en 1885, a épousé le 22 août 1913 à Guelma (Algérie), Joséphine Y..., née le 22 février 1894 de Thomas Y... et Marie Z..., état civil correspondant à l'acte de naissance produit en pièce n° 8, lequel mentionne que cet acte a été rectifié le 5 avril 1986 en ce sens que « l'intéressée est X... Fatma, au lieu de Y... Joséphine » ; l'acte de mariage n° 220 transcrit le 24 août 1964 (pièce n° 1 du parquet général) mentionne un mariage célébré le 22 août 1964 et comporte deux mentions en marge ; que selon une première mention portée le 17 décembre 1965, Madame Joséphine Y... a opté le 8 juin 1965 pour la nationalité algérienne et s'appellera pour l'avenir Fatima X... et que, selon une deuxième mention portée le 5 novembre 1996, l'acte de mariage a été rectifié par décision du procureur du tribunal de Guelma le 2 novembre 1996 en ce sens que ce mariage a été célébré « en 1913 » ; que selon l'article 32-2 du code civil, la nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nés en Algérie avant le 22 juillet 1962, la poursuite du bénéfice du statut civil de droit commun attribué par l'article 32-1 est conditionné par la jouissance constante de la possession d'état de français ; qu'en optant expressément, le 8 juin 1965, pour la nationalité algérienne et en changeant son nom à consonance française pour adopter celui de Fatima X..., Joséphine Y... s'est comportée comme les originaires d'Algérie restés de statut de droit local ; qu'il s'ensuit que Madame Messaouda X... ne peut se prétendre se voir reconnaître la nationalité française en se prévalant du statut de droit commun de sa grand-mère ; que l'appelante ne donne aucune autre justification à la demande de rectification de l'état civil en 1996 permettant de contredire l'explication avancée par le ministère public selon laquelle les descendants de Joséphine Y... ont souhaité faire disparaître la trace de son option pour la nationalité française ; que, par implication des dispositions de l'article 47 du code civil, les certificats de nationalité française obtenus sur la base d'actes d'état civil dont la rectification a été obtenue avec l'objectif de dissimuler la réalité ne font pas foi ; que Madame Messaouda X... ne peut se fonder sur les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que, par application du principe de la libre disposition de leurs nationaux par les Etats, les dispositions légales relatives à l'attribution de la nationalité ne sont pas sanctionnées par les conventions internationales visant à lutter contre les discriminations ; que l'extranéité de Madame Messaouda X... sera prononcée et le jugement déféré infirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de réformation soulevés par le parquet général ; Alors que, d'une part il appartient au ministère public qui conteste la validité d'un certificat de nationalité d'apporter la preuve de ses allégations ; qu'en constatant que l'appelante n'apportait aucune justification à la demande de rectification de l'état civil de sa grand-mère permettant de contredire l'explication avancée par le ministère public selon laquelle les descendants de madame Y... avaient souhaité faire disparaître de la trace de l'option prise par cette dernière en faveur de la nationalité algérienne, pour en déduire ensuite que les certificats de nationalité ne faisaient pas foi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 30, alinéa 2, du code civil ; Alors que, d'autre part, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes et pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en se bornant à constater que l'acte d'état civil avait été rectifié avec l'objectif de dissimuler la réalité sans établir que cet acte était irrégulier ou falsifié ni que les faits, en l'occurrence la date du mariage objet de la rectification, ne correspondaient pas à la réalité, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ; Alors que, en outre celui qui établit la chaîne de filiation le liant à une personne admise à la qualité de citoyen français et, partant, au statut civil en application du senatus-consult du 14 juillet 1965, conserve de plein droit la nationalité française ; que l'absence de dispositions expresses, le statut de droit commun n'est pas susceptible de renonciation ; qu'en excluant que l'appelante puisse se prévaloir du statut de droit commun de sa grand-mère dans la mesure où cette dernière s'était comportée comme étant de statut de droit local en optant pour la nationalité française et en changeant de nom après l'accession de l'Algérie à l'indépendance, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code civil ; Alors que, enfin, en relevant d'office le moyen pris de ce que la circonstance que la grand-mère de la demanderesse avait opté pour la nationalité algérienne et changé de nom excluait que l'intéressée puisse se prévaloir de son statut de droit commun sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C101012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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