Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C101013
- Date
- 25 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence soutient que le pourvoi, formé le 5 novembre 2012, par M. X... est irrecevable pour tardiveté ; Attendu que la décision attaquée lui ayant été signifiée le 31 août 2011, M. X... a adressé, le 25 octobre 2011, une demande d'aide juridictionnelle en vue de former un pourvoi, laquelle a eu un effet interruptif ; que la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle lui ayant été notifiée le 15 octobre 2012, M. X... s'est pourvu en cassation le 5 novembre 2012 ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 20-1 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la naissance de M. Youssouf X... n'ayant pas été déclarée à l'état civil dans le délai requis par la loi comorienne, sur requête de son père, le tribunal du Cadi de Moroni a, par jugement supplétif de naissance du 25 novembre 1990, décidé qu'il était né le 20 mars 1979 à Mkazi Bambao (Comores) de M. X... et que l'acte de naissance a été transcrit sur les registres de l'état civil comorien, le 28 octobre 2008 ; que M. Youssouf X... a, par acte du 14 octobre 2008, saisi un tribunal de grande instance d'une action déclaratoire de nationalité comme fils d'un Français ; Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que sa filiation n'ayant pas été établie durant sa minorité, la légalisation de l'acte de naissance et du jugement supplétif d'acte de naissance étant postérieure à son accession à la majorité, ne pouvait avoir d'effet sur sa nationalité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'étant déclaratif, le jugement supplétif, fût-il légalisé postérieurement à l'accession à la majorité de M. Youssouf X..., qui constatait sa filiation vis-à-vis d'un père français, apportait la preuve de l'établissement de sa filiation durant sa minorité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté l'exposant de son action déclaratoire de nationalité, AUX MOTIFS QUE " Monsieur Youssouf X... est, selon les pièces qu'il a produites, né le 20 mars 1979 à M'kazi Bambao aux Comores ; Sa naissance n'ayant pas été déclarée à l'état civil dans le délai requis par la législation locale, il a été rendu un jugement dit " supplétif', en date du 25 novembre 1990, toujours selon la législation des Comores, afin de constater sa date et son lieu de naissance, et qui a été transcrit à l'Etat Civil, le 26 décembre 1990, sous le numéro 242 ; Par la suite, un jugement rendu le 3 septembre 2008 par le Tribunal de Première instance de Moroni à la demande de l'intéressé lui-même a annulé cet acte de naissance ; Puis un nouvel acte de naissance a été enregistré le 28 octobre 2008, sous le numéro 167, toujours au vu du jugement supplétif du 25 novembre 1990. Entre temps, le jugement en question avait été légalisé par le Consul de l'Union des Comores à Marseille, le 12 septembre 2009, en même temps que le second acte de naissance ; La légalisation est une formalité exigée en France pour que les copies ou extraits d'actes d'Etat Civil établis par les autorités étrangères reçoivent force probante. Elle était prévue par une ordonnance royale d'août 1681, et bien que ce texte ait été abrogé par une ordonnance du 21 avril 2006, les tribunaux français continuent à l'exiger, en se fondant sur la coutume internationale, sauf convention contraire avec le pays concerné ; A l'appui de son appel, Monsieur Youssouf X... fait valoir que sa filiation était établie avec un père de nationalité française, par le jugement supplétif du Cadi de Moroni en date du 25 novembre 1990, lequel avait été légalisé avec son acte de naissance le 17 septembre 2009 ; Le Ministère Public, suivi en cela par le Tribunal, lui oppose la règle édictée par l'article 20-1 du code civil, selon laquelle " la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité " ; Bien que la nationalité du père soit établie par la déclaration souscrite par lui devant le Juge d'Instance de la Réunion le 8 mars 1978, avant même la naissance de son fils, par un acte qui n'a pas besoin d'être légalisé pour être reconnue valable en France, il manque encore à l'appelant la preuve régulière de sa date de naissance et de sa filiation, pour qu'il puisse se prétendre français comme issu d'un père français. Or, sur ces deux derniers points, il ne fournit de pièces probantes que postérieures à sa majorité, puisque la légalisation de son acte de naissance, et du jugement supplétif ne date que du 17 septembre 2009 ; L'article 20-1 susvisé s'oppose donc à sa demande, puisque c'est la preuve de la filiation qui doit être contemporaine de la minorité de l'enfant, pour entraîner un effet sur la filiation ; Il convient donc de confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ", ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES " Que cependant cet acte de naissance du 26 décembre 1990 n'est pas légalisé ; Que la formalité de la légalisation des actes établis par les autorités étrangères était prévue par l'ordonnance de la marine du mois d'août 1681 ; que ce texte a été abrogé par l'ordonnance du 21 avril 2006 ; que cependant et malgré cette abrogation la formalité de la légalisation demeure, selon la coutume internationale, obligatoire faute de convention contraire entre la France et les Comores (C. Cass 1ère civ du 4 juin 2009) ; Que l'extrait d'acte de naissance du 26 décembre 1990 établi par l'autorité comorienne et non légalisé ne répond donc pas aux exigences légales et ne peut recevoir effet en France ; Que l'acte de naissance n° 167 du 28 octobre 2008 a été dressé après la majorité du demandeur et ne saurait donc établir une filiation ayant des effets en matière de nationalité en application de l'article 20-1 du code civil ; Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de monsieur Youssouf X... et de constater son extranéité ", ALORS, D'UNE PART, QUE le jugement supplétif en raison de son caractère déclaratif, établit, même s'il est prononcé postérieurement à sa majorité, la filiation du demandeur depuis sa naissance, à l'égard d'un père dont la nationalité française n'est pas contestée, peu importe sa date de légalisation ; qu'en déboutant M. Youssouf X... de son action en déclaration de nationalité, au motif que la preuve de la filiation devait être contemporaine de la minorité de l'enfant et que la légalisation était postérieure à sa majorité, quand elle constatait que celui-ci produisait un jugement supplétif d'acte de naissance qu'elle qualifiait de probant, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 20-1 du code civil, ALORS, D'AUTRE PART, QUE les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent recevoir effet dès lors qu'ils ont été légalisés ; qu'en affirmant, pour le débouter de sa demande d'attribution de la nationalité française, que M. Youssouf X..., né le 20 mars 1979, ne fournissait de pièces probantes que postérieurement à sa majorité, puisque la légalisation de son acte de naissance et du jugement supplétif ne datait que du 17 septembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C101013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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