Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C101024
- Date
- 25 septembre 2013
- Condamnation
- 7 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que le divorce des époux X...- Y... Z... a été prononcé par jugement du 12 juin 2006 qui a, en outre, rouvert les débats sur la question de la prestation compensatoire et renvoyé les parties pour recueillir leurs observations sur l'octroi éventuel d'une prestation compensatoire en capital ; que, par arrêt irrévocable du 5 décembre 2007, la cour d'appel a notamment déclaré irrecevable l'appel formé contre les dispositions de ce jugement prononçant le divorce et « la question de la prestation compensatoire » ; que le juge aux affaires familiales a condamné M. X... à payer à Mme Y... Z... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 50 000 euros ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner M. X... à payer une prestation compensatoire à Mme Y... Z... ; Attendu que le jugement du 12 juin 2006, ordonnant la réouverture des débats sur la question de la prestation compensatoire étant devenu irrévocable, il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir statué en exécution de cette décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la cinquième branche du moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 70 000 euros, l'arrêt retient que Mme Y... Z... a remboursé à la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est la somme de 7 569, 28 euros correspondant à sa part héréditaire, alors que la dette s'élevait à 15 138, 55 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, les parties n'alléguaient pas un tel remboursement, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il fixe à 70 000 euros le montant de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme Y... Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Gilbert X... à payer à Madame Anita Y... Z..., à titre de prestation compensatoire, la somme de 70 000 ¿ en un seul versement à compter de la date où l'arrêt sera devenu définitif ; AUX MOTIFS QUE : « Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas critiquée ; Attendu qu'en vertu de l'article 270 du Code Civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; Que l'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et qu'à cet effet, le juge prend en considération, notamment :- la durée du mariage,- l'âge et l'état de santé des époux,- leur qualification et leur situation professionnelle,- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial,- leurs droits existants et prévisibles,- leur situation respective en matière de pension de retraite ; Attendu que le prononcé du divorce des époux X.../ Y... Z..., en date du 2 juin 2006, est devenu définitif, à la suite de la transcription du divorce sur les registres d'Etat Civil le 27 juin 2008 ; que Gilbert X... s'est d'ailleurs, remarié en 2009 ; Attendu que pour apprécier le montant de la prestation compensatoire, due par Gilbert X... à Anita Y... Z..., prestation dont le principe a été retenu par le jugement de divorce du 2 juin 2006 et par l'arrêt de la cour d'appel de céans du 5 décembre 2007, devenu définitif, et ne peut donc être remis en cause par Gilbert X..., il convient de tenir compte de la situation des parties en 2008 et de son évolution depuis cette date ; Attendu que les époux Gilbert X..., né le 8 avril 1949 et Anita Y... Z..., née le 6 octobre 1948 se sont mariés le 26 mai 1967, sans contrat préalable ; Attendu que de leur ménage, qui aura duré 41 ans, sont nés deux enfants le 19 avril 1967 et le 15 août 1969 ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Anita Y... Z... a travaillé très ponctuellement depuis 1965, soit 13 ans environ pendant le mariage, se consacrant à son foyer et à ses enfants, avec l'accord de son mari ; Attendu que c'est de façon non justifiée, malgré deux lettres de M° A..., citoyen Suisse, dirigeant de la SARL Zanotto, auxquelles Gilbert X... aurait répondu par une lettre simple du 24 novembre 2006, correspondances versées aux débats en appel, que Gilbert X... accuse son ex-épouse d'avoir contribué à sa déconfiture en 2006 ; Attendu que Anita Y... Z... avait été embauchée le 21 juillet 2003, alors qu'elle était sans qualification professionnelle, par la société Zanotto en cours de constitution, comme directrice de ventes, à la demande de son mari, agent commercial, en relation d'affaires avec la société Zanotto ; qu'elle a été licenciée le 10 juin 2004 pour motifs économiques, soit moins de deux mois après l'ordonnance de non-conciliation du 27 avril 2004, qui ne lui a pas accordé de pension alimentaire dans la mesure où elle percevait un salaire de 3. 971 ¿, par mois, son mari admettant avoir lui-même des revenus de 3. 000 ¿ par mois ; Attendu qu'elle a perçu 12. 995 ¿, à titre d'indemnité de licenciement et solde de tout compte ; que la SARL Zanotto n'a jamais porté cette affaire devant un Conseil de Prud'hommes, alors que dans les courriers de M° A..., il est fait grief du comportement de Anita Y... Z..., responsable de la durée très courte de son contrat ; Attendu que, depuis son licenciement, Anita Y... Z... a fait plusieurs stages et a perçu des indemnités de chômage, puis le revenu minimum d'insertion, compter du 18 octobre 2006, soit 454 ¿ par mois en 2009 et enfin le RSA soit 365 ¿, 72 ¿ par mois en juin 2010 ; Attendu qu'âgée de 63 ans, Anita Y... Z... n'a pas encore pris sa retraite ; qu'elle devait percevoir au let novembre 2008 52, 33 ¿ par mois brut, selon le relevé de carrière de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est ; Attendu qu'elle a été hébergée par son fils Christophe depuis le 16 mars 2004 dans un appartement, dont elle payait les charges, soit 170 ¿ par mois, l'EDF et la taxe d'habitation, Attendu que sa mère, Odette B..., épouse Z... est décédée le 22 février 2006 ; qu'elle était mariée sous le régime de la communauté mais qu'il apparaît que la maison, qu'elle habitait, a été dévolue à Anita Y... Z... et à sa soeur ; Attendu que l'appelante ne verse aucune pièce sur les conditions, dans lesquelles a été réglée la succession mais qu'il est établi qu'elle habite dans cette maison, sise..., à Marseille-13012, où elle se domicilie dans l'acte d'appel et dans ses conclusions d'appel ; qu'elle a, par ailleurs, remboursé à la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est 7. 569, 28 ¿ correspondant à sa part héréditaire, alors que la dette s'élevait à 15. 138, 55 ¿ ; Attendu que cette maison a été évaluée dans le projet de déclaration de succession à 215. 164 ¿ a la date du 22 février 2006 ; Attendu que Anita Y... Z... ne justifie pas de ses charges fixes actuelles ; Attendu qu'elle avait bénéficié d'un plan de surendettement, suspendant l'exigibilité des créances, d'un montant de 45. 535 ¿ pendant 24 mois, plan devenu exécutoire par ordonnance du juge de l'exécution en date du 17 avril 2008 ; Attendu qu'elle ne produit aucune pièce sur le sort de ces dettes, étant noté que la dette de la RSI de 23. 439 a été annulée, comme le prouve Gilbert X... ; Attendu que Gilbert X..., âgé de 62 ans, n'a jamais produit de documents comptables récents, ni lors du jugement du 12 juin 2006, ni lors du jugement entrepris ; Attendu qu'agent commercial et gérant majoritaire de la SARL Gad Import, spécialisée en commerce de tissus d'ameublement, il a fournit pour ces deux décisions son compte de résultat déficitaire pour l'exercice clos le 31 décembre 2003 ; Attendu qu'en 2004, il avait reçu, à titre de commissions de la SARL Zanotto, selon sa déclaration sur l'honneur, 37. 090 ¿, soit 3. 000 ¿ par mois ; que les résultats de la SARL Gad Import, en 2004, ne sont pas connus mais permettaient à la société de contracter un prêt, le 20 novembre 2004, pour l'acquisition d'un véhicule, moyennant des échéances mensuelles de 787 ¿ jusqu'au octobre 2008 et à Gilbert X... de proposer à sa femme, par lette du 18 mai 2004, une pension alimentaire de 2. 000 ¿ par mois, en cas de divorce a l'amiable ; Attendu que devant la cour, Gilbert X... verse aux débats, une attestation de son comptable, la société Meiffren et Associés, qui est la même que celui de la société Zanotto, en date du 10 octobre 2008, lequel déclare que la société Gad Import, a Aix-en-Provence, n'a plus d'activité lucrative depuis le 31 décembre 2003 ; Attend pourtant qu'elle est toujours " in bonis " et a pu financer le prêt précité de 2004 à 2008 ; Attendu que Gilbert X... justifie, par ailleurs, n'avoir déclaré aucun revenu en 2005 et 2006, l'expliquant par la rupture de ses relations commerciales en juillet 2006 avec la société Zanotto, qui a fait l'objet d'une dissolution amiable, fin septembre 2006, sous la dénomination de la SARL Gilles Sud Décoration ; Attendu cependant que par les courriers précités de M° A... de 2006, il est imputé à Gilbert X... des ventes parallèles sur trois ans, sinon disait l'expéditeur A Gilbert X..., " comment auriez-vous fait pour vivre pendant trois ans ? " ; Attendu ainsi que la situation financière de Gilbert X... est loin d'être éclaircie depuis 2002 et ce jusqu'à sa retraite officielle prise le 1er mai 2009 ; Attendu, notamment, que Gilbert X... n'a pas produit d'avis d'imposition de 2003 à 2009 inclus et n'a jamais répondu à la question de savoir s'il travaillait pour d'autres sociétés que la société Zanotto, comme agent commercial ; Attendu qu'il a manifestement crée la SARL Hometex en décembre 2006, dont l'objet social était le même que celui de la SARL Gad Import et dont il était le seul salarié en sa qualité de gérant ; Attendu que, la encore, aucun document comptable n'est versé aux débats sur la SARL Hometex, Gilbert X... se délivrant a lui-même des fiches de salaires d'un montant mensuel de 1. 011 ¿ ; que la SARL Hometex a été mise en liquidation judiciaire, par jugement du 15 novembre 2007, à la demande de Gilbert X..., avec un chiffre d'affaires en 2007 de 110. 000 ; Attendu que depuis novembre 2007, Gilbert X... affirme avoir été sans emploi et n'avoir perçu que le revenu minimum d'insertion, soit 394 ¿ par mois depuis février 2008 jusqu'à sa retraite en mai 2009 ; Attendu qu'il perçoit, a titre de retraites, la somme mensuelle de 1. 724 ¿ et ne déclaré aucun avoir mobilier, ni bien immobilier propre ; Attendu qu'il s'est remarié sous le régime de la séparation de biens ; que son épouse, infirmière libérale, ne percevrait que 1. 188 ¿ par mois, ce qui est surprenant, mais travaille en zone franche, ce qui lui procure des avantages fiscaux ; que son revenu est donc supérieur à 1. 188 ¿ par mois ; Attendu que les époux partagent un loyer mensuel de 1. 100 ¿ et les charges fixes afférentes a ce logement ; Attendu qu'il est constaté que Gilbert X... a alourdi volontairement ses charges en contractant, en cours d'appel, soit en juin 2011 un crédit de 37. 500 ¿ et le février 2011 un crédit de 30. 000 ¿ ; Attendu que l'objet de ce second crédit n'est pas indiqué et donne lieu à des échéances mensuelle de 637, 95 ¿ ; que le premier crédit aurait été contracté pour solder d'autres prêts en cours ; que son montant dépasse les montants des prêts effectivement soldés, soit un prêt BNP Paribas contracté en avril 2009 de 10. 978 ¿ et un prêt Cofidis, contracté par la seconde épouse en septembre 2009, d'un montant résiduel de 6. 461 ¿ ; Attendu que ces prêts, dont l'octroi démontre la surface financière du couple X..., ne sauraient être pris en considération pour l'appréciation de la disparité des situations de Gilbert X... et d'Anita Y... Z..., découlant du divorce ; Attendu, enfin que Gilbert X..., qui n'a aucun bien immobilier, ni mobilier commun avec Anita Y... Z..., ne précise pas s'il a des espérances successorales prévisibles ; Attendu qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a rappelé qu'il existait bien une disparité dans les conditions de vie respectives de Gilbert X... et d'Anita Y... Z... créée par la rupture du mariage, au détriment d'Anita Y... Z... ; Attendu que cette disparité sera compensée par la somme en capital de 70. 000 ¿, qui sera allouée à Anita Y... Z..., à titre de prestation compensatoire ; Attendu que Gilbert X... sera condamné à payer cette somme, en un seul versement, à compter de la date ou le présent arrêt sera devenu définitif, sans qu'il soit fait droit à la demande de l'appelante d'assortir de garanties particulières le paiement de ce capital ; » ; ALORS 1°) QUE : le jugement du 12 juin 2006 a ordonné la réouverture des débats sur la question de la prestation compensatoire et le renvoi des parties à une audience de mise en état pour recueillir leurs observations sur l'octroi éventuel d'une prestation compensatoire en capital, le cas échéant selon les modalités de l'article 274 du code civil ; que l'appel contre cette disposition a été déclaré irrecevable par l'arrêt du 5 décembre 2007 ; qu'en affirmant que le principe d'une prestation compensatoire ne pouvait être remis en cause par Monsieur X... comme ayant été définitivement retenu par le jugement et l'arrêt susmentionnés, quand ceux-ci n'avaient pas tranché cette contestation dans leur dispositif, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE : la prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en allouant une prestation compensatoire de 70 000 ¿ à Madame Y... Z... après avoir constaté qu'elle ne justifiait pas de ses charges fixes actuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; ALORS 3°) QUE : en toute hypothèse, en s'abstenant de relever et d'évaluer les charges de Madame Y... Z... à la date à laquelle elle constatait que le divorce était devenu irrévocable (soit en juin 2008), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; ALORS 4°) QUE : dans la liste des pièces versées aux débats par Madame Y... Z... (ses conclusions, p. 10 et 11) ne figurait aucun document selon lequel elle aurait remboursé à la CRAM du Sud Est la somme de 7 569, 28 ¿ sur une dette totale de 15 138, 55 ¿, correspondant à sa quote-part dans la succession de sa mère ; qu'en affirmant l'existence d'un tel remboursement sans préciser sur quelle pièce elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 5°) QUE : ni Madame Y... Z... ni moins encore Monsieur X... ne prétendaient que celle-ci aurait effectué le remboursement de 7 569, 28 ¿ sus indiqué ; qu'en retenant l'existence dudit remboursement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS 6°) QUE : la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que l'arrêt attaqué a alloué une prestation compensatoire de 70 000 ¿ à Madame Y... Z... compte tenu de ce que Monsieur X... n'éclaircissait pas sa situation depuis 2002 et de ce qu'il ne produisait pas d'avis d'imposition depuis 2003, non plus que de documents comptables sur la société HOMETEX créée en décembre 2006 et mise en liquidation judicaire en novembre 2007 ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le prononcé du divorce était devenu définitif (comprendre : irrévocable) à la suite de la transcription du divorce sur les registres d'état civil le 27 juin 2008, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances antérieures à cette date relatives aux gains éventuels de Monsieur X..., a violé l'article 271 du code civil ; ALORS 7°) QUE : à supposer même qu'en retenant que Monsieur X... n'éclaircissait pas sa situation depuis 2002 et qu'il ne produisait pas d'avis d'imposition depuis 2003 ni de documents comptables sur la société HOMETEX créée en décembre 2006 et mise en liquidation judiciaire en novembre 2007, il serait possible que la cour d'appel n'ait pas tenu compte de ces circonstances, en laissant ce point incertain elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ; ALORS 8°) QUE : la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens de l'article 271 du code civil ; qu'en allouant une prestation compensatoire de 70 000 ¿ à Madame Y... Z... compte tenu de ce que Monsieur X... ne précisait pas s'il avait des espérances successorales prévisibles, la cour d'appel a violé le texte susmentionné ; ALORS 9°) QUE : à supposer même qu'il soit incertain que la cour d'appel ait tenu compte de ce que Monsieur X... ne précisait pas s'il avait des espérances successorales prévisibles, en statuant ainsi elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C101024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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