Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C101035
- Date
- 25 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2011) que du mariage de M. X..., de nationalité française, et Mme Y... Z..., de nationalité mexicaine, est issu un enfant, Jean-Paul X..., né le 12 mars 1999 à Mexico ; que le divorce des époux a été prononcé par les juridictions mexicaines le 14 décembre 2004, la garde de l'enfant étant confiée à M. X... pendant sa scolarité primaire, avec exercice conjoint de l'autorité parentale ; que par jugement du district fédéral de Mexico du 21 juin 2005, la garde de l'enfant a été transférée à Mme Y... Z..., cette décision étant confirmée par jugement du 2 juin 2006 ; qu'au cours des vacances d'août 2005, M. X... a quitté le territoire mexicain avec son fils pour la France, ce qui a donné lieu à une première procédure d'enlèvement international d'enfant, à l'issue de laquelle M. X... s'est engagé à ramener son fils au Mexique au plus tard le 31 janvier 2007, ce qu'il a fait ; qu'en octobre 2007, Mme Y... Z... a quitté le Mexique pour l'Etat du Texas aux Etats-Unis afin de s'y installer avec l'enfant ; que le 15 octobre 2009, M. X... a saisi un juge au Texas afin d'obtenir la garde de son fils ; qu'ayant obtenu la remise temporaire de ce dernier, à charge pour lui de se présenter devant le même tribunal quatre jours plus tard, il a quitté le territoire américain pour la France avec lui ; que le 8 juillet 2010, le procureur de la République l'a assigné afin de voir ordonner le retour immédiat de l'enfant, en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner le retour de l'enfant auprès de sa mère, au Texas (Etats-Unis) ; Attendu, d'abord, qu'ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, que la résidence habituelle de l'enfant avant son départ vers la France avec son père se situait au Texas, où il était normalement scolarisé, et constaté que M. X... avait obtenu d'une juridiction texane, qu'il avait lui-même saisie, la remise temporaire de ce dernier, à charge pour lui de se présenter devant le même tribunal quatre jours plus tard pour statuer sur la garde de l'enfant lors d'une audience contradictoire, la cour d'appel a décidé à bon droit, sans dénaturation, que le départ en France du père avec son fils au mépris de cette décision de justice américaine constituait un déplacement illicite au sens de l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ; Attendu, ensuite, qu'ayant estimé que les allégations de M. X... quant au danger encouru par l'enfant auprès de sa mère au sens de l'article 13 b) de la Convention étaient sans fondement sérieux, la cour d'appel, qui a pris en compte, par motifs adoptés, les sentiments exprimés par l'enfant lors de son audition par les services de police, lequel ne manifestait, aux dires mêmes de M. X..., aucune opposition formelle à son retour, a, sans méconnaître les textes visés par le moyen, ordonné le retour de l'enfant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné, en application de l'article 12 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le retour de l'enfant Jean-Paul X...- Y... Z... auprès de sa mère, Bérénice Conception Y... Z..., demeurant ..., Etat du Texas, USA ; AUX MOTIFS QUE sur le retour de l'enfant auprès de sa mère ; qu'aux termes de l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le déplacement ou non-retour d'enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiate avant son déplacement ou son non-retour et que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels évènements n'étaient survenus ; que, selon les dispositions de l'article 12 du même texte, lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat ; que l'autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l'expiration de la période d'un an prévue à l'alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu ; que lorsque l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis a des raisons de croire que l'enfant a été emmené dans un autre Etat, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l'enfant ; que, faisant application du texte visé ci-dessus, le tribunal de grande instance de Marseille a, par jugement du 27 août 2010, objet de la procédure d'appel ici intentée, ordonné le retour de l'enfant Jean-Paul auprès de sa mère au Texas, Monsieur X... étant parti à Nice avec son fils après avoir saisi la District Court du comté de Bexar au Texas qui l'a autorisé à prendre physiquement avec lui son fis, tout en réservant l'attribution de la garde de Jean-Paul à Monsieur X... à une audience ultérieure à laquelle ce dernier devait comparaître en présence de son fils ; que si Monsieur X... conteste la compétence des juridictions texanes dans la détermination de la garde de son fils, s'appuyant sur le fait que Jean-Paul aurait été amené en 2007 du Mexique au Texas en fraude des droits du père et au mépris des règles de procédure et de l'intérêt de l'enfant, il ressort des éléments et pièces fournis au dossier, que la résidence légale de Jean-Paul lors de son départ vers la France avec son père se situait bien au Texas ; qu'en conséquence, rien ne permet à l'appelant de contester la compétence du juge américain, et ce d'autant plus qu'il l'a sollicité lui-même à l'époque des faits ; que pour justifier son départ Monsieur X... fait état du danger encouru par son fils lorsqu'il est auprès de sa mère ; qu'il allègue en effet notamment que Madame Y...- Z... aurait fait l'objet d'un mandat d'arrêt des autorités mexicaines daté du 28 septembre 2009 pour avoir amené illégalement l'enfant aux Etats-Unis ; que toutefois Madame Y...- Z... indique s'être fondée pour déménager sur une décision du juge aux affaires familiales du District fédéral de Mexico datée du 20 avril en réalité mars 2007 prononçant la déchéance du droit de Monsieur X... de vivre avec son fis, en raison d'un premier enlèvement de l'enfant par le père et du danger de réitération d'une telle infraction ; que le mandat d'arrêt délivré peut, toutefois, être comparé à un mandat d'amener français et ne préjuge pas de la responsabilité de Madame Y...- Z... quant à la commission d'un enlèvement d'enfant ; qu'il ressort, en conséquence, des éléments cidessus analysés et des pièces fournis au dossier, qu'aucun danger au sens de l'article 13 B de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 n'apparaît être encouru par l'enfant auprès de sa mère, à laquelle il a d'ailleurs été remis en vertu du jugement contesté, exécutoire par provision ; que, de surcroît, si Monsieur X... craint une rupture totale des relations entre lui et son fis du fait du départ de ce dernier pour rejoindre sa mère, aucun élément précis ne permet d'affirmer la réalité d'une telle situation, et il ne revient pas à la Cour de statuer à nouveau sur la garde de l'enfant ; que dès lors, le jugement du tribunal de grande instance de Marseille rendu le 27 août 2010 sera confirmé en ce qu'il a ordonné le retour de l'enfant Jean-Paul X...- Y... auprès de sa mère aux Etats-Unis, dans l'Etat du Texas ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Y... Z... a quitté le Mexique pour les USA le 17 octobre 2007 en se basant sur une décision du juge aux affaires familiales du district fédéral de Mexico qui a rendu effective la troisième résolution du jugement de divorce, au regard de l'enlèvement de l'enfant par le père et du danger de réitération, par la perte de l'autorité parentale ; qu'elle estime donc être partie aux USA légalement puisque, compte tenu du départ de l'enfant en France, le père avait démontré qu'il ne respectait pas les accords entérinés par le jugement de divorce et qu'il avait perdu ses droits ; que l'enfant vivait donc avec sa mère au Texas où il était normalement scolarisé ; qu'il n'est pas contestable que Monsieur Jean-Philippe X... A... a saisi la District Court du Comté de Bexar au Texas en se basant sur les décisions qui lui confiaient la garde de son fils jusqu'à la fin de l'école primaire et a demandé l'autorisation de reprendre physiquement son fils avant que, par notification et audience, il se voit attribuer la garde physique immédiate de l'enfant ; qu'il est surprenant de constater qu'il nie toute compétence territoriale de la décision américaine qu'il a obtenu le 15 octobre à sa demande parce que, s'il a effectivement pu, en présence des forces de l'ordre, prendre physiquement avec lui son fils le 16 octobre 2009, ce qu'il n'a pas fait, ses avocats ayant déposé un avis de non-poursuite de la procédure ; que dans son audition devant les services de police Jean-Paul X... 11 ans, raconte la suite : ils sont allés dans une salle de jeux vidéo puis visiter San Antonio et ont dormi à l'hôtel. Ils sont ensuite partis au Mexique et ont pris l'avion à l'aéroport de Mexico début octobre 2009. Il vit à Nice avec son père et l'épouse de celui-ci née Tatiana B... après mariage à Mexico le 9 mars 2007 ; qu'il s'agit une fois de plus du même schéma d'enlèvement de cet enfant vers la France et du refus de le rendre à la mère ; qu'il ne peut être nié par Monsieur Jean-Philippe X... de ce que le magistrat américain qui lui a donné concours de la force publique pour récupérer l'enfant l'a fait à sa demande et dans un cadre très précis puisque les parents et l'enfant devaient comparaître devant lui pour un débat contradictoire sur la garde de l'enfant ; que Monsieur X... n'a pas respecté les termes de cette décision pas plus qu'il ne l'a fait pour le jugement de divorce qui lui confiait la garde de son fils sous certaines conditions ; que les conditions de l'article 12 al. 1 de la Convention de LA HAYE sont applicables et que les arguments évoqués par Monsieur Jean-Philippe X... sur le danger encouru par l'enfant auprès de sa mère qu'il n'a pas revu depuis 10 mois sont sans fondement sérieux ; que de plus, celui-ci a déclaré aux services de police que son père lui parle très négativement de sa mère et qu'il passe son temps au téléphone et sur l'ordinateur, ce qui est la conséquence logique de la multiplication des instances judiciaires au Mexique, aux USA et en France ; qu'il convient donc de faire droit à la demande du Procureur de la République en ordonnant le retour immédiat de Jean-Paul X... auprès de sa mère aux USA avec le bénéfice de l'exécution provisoire ; 1° ALORS QUE les juges ont l'obligation de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour considérer qu'un fait est établi ; qu'en jugeant que, contrairement à ce que soutenait Monsieur X..., Madame Y... Z... pouvait se prévaloir de la Convention de la Haye et obtenir le retour de l'enfant au Texas aux motifs qu'« il ressort ait des éléments et pièces du dossier que la résidence légale de Jean-Paul lors de son départ vers la France avec son père se situait bien au Texas » (arrêt p. 5, pénult. §), sans préciser « les éléments et pièces du dossier » auxquels elle faisait ainsi référence, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'illicéité du déplacement s'apprécie au regard du droit de l'Etat dans lequel l'enfant résidait de manière habituelle et licite ; qu'en relevant, pour affirmer que l'enfant avait sa résidence habituelle au Texas, que sa mère l'y avait emmené en se basant sur une décision du Juge aux affaires familiales du District fédéral de Mexico, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invité, si cette décision n'avait pas été réformée avant le départ de la mère et de l'enfant, par deux décisions du juge mexicain des 18 mai et 4 juillet 2007, de sorte que sa résidence aux Etats-Unis n'était pas régulière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ; 3° ALORS QU'en jugeant qu'« il était surprenant de constater qu'il ni ait toute compétence territoriale à la décision américaine qu'il a vait obtenue le 15 octobre à sa demande » (jugement p. 4, § 9), bien que Monsieur X... n'ait pas, dans ses conclusions d'appel, nié la compétence des juridictions texanes pour statuer sur la remise physique de son fils qu'il avait demandé et obtenue mais sur sa garde, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X... et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 4° ALORS QU'en jugeant que Monsieur X... était mal venu à contester la compétence du juge américain dès lors « qu'il l'a vait sollicité lui-même à l'époque des faits » (arrêt p. 5, dernier §), sans rechercher si Monsieur X... avait alors saisi les juridictions texanes d'une demande fondée sur la Convention de La Haye et s'il s'était prévalu de ce que la résidence habituelle de l'enfant était fixée au Texas, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ; 5° ALORS QU'en toute hypothèse, le déplacement d'un enfant n'est illicite que s'il a lieu en violation d'un droit de garde attribué à une personne par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son nonretour ; qu'en ordonnant le retour de l'enfant auprès de sa mère sans rechercher si, au moment du départ de Monsieur X... avec l'enfant, le 18 octobre 2009, Madame Y... Z... bénéficiait du droit de garde au regard du droit applicable aux Etats-Unis, lieu désigné par l'arrêt comme la résidence habituelle de l'enfant avant son départ en France, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ; 6° ALORS QU'en toute hypothèse, le déplacement d'un enfant n'est illicite que s'il a lieu en violation d'un droit de garde attribué, à la date à laquelle il est intervenu, à une personne par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; qu'en se fondant, pour ordonner le retour de l'enfant au Texas sur une ordonnance du 17 août 2010 rendue postérieurement au départ, en 2009, de l'enfant avec son père pour la France, la Cour d'appel a violé l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ; 7° ALORS QU'en toute hypothèse, le déplacement d'un enfant n'est illicite que s'il a lieu en violation d'un droit de garde attribué, à la date à laquelle il est intervenu, à une personne par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; que l'annulation, par une décision de la Cour du comté de Bexar du 2 décembre 2011, de l'ordonnance du 17 août 2010, sur laquelle l'arrêt attaqué s'est fondé pour qualifier d'illicite le déplacement litigieux, entraînera sa cassation pour perte de fondement juridique, en application de l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ; 8° ALORS QU'en toute hypothèse, Monsieur X... soutenait que la séparation de l'enfant de son nouvel environnement serait vécu comme un traumatisme pour lui (conclusions d'appel, p. 13, antépénult. § et § suivants) et produisait, à l'appui de ce moyen, des attestations de médecins psychiatres (pièces n° 23 et 24) ; qu'en ordonnant le retour de l'enfant sans examiner ce moyen ni les certificats médicaux produits par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 9° ALORS QU'en toute hypothèse, Monsieur X... se prévalait de l'article 13, alinéa 2 de la Convention de la Haye qui prévoit que l'avis de l'enfant peut faire obstacle à son retour et faisait valoir que son fils avait exprimé le souhait de demeurer avec lui (conclusions d'appel, p. 12) ; qu'en ordonnant le retour de l'enfant sans examiner ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 12 de la Convention de La Haye duarticle 4 du Code de procédure civilearticle 3 de la Convention de La Haye du
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C101035
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA