Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C101050
- Date
- 2 octobre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° T 12-21. 017 et U 12-21. 018, qui sont connexes ; Sur le premier moyen du pourvoi incident n° T 12-21. 017, qui est préalable : Vu l'article 1602 du code civil ; Attendu que la violation par le vendeur de son obligation d'information et de conseil peut entraîner la résolution de la vente dans les conditions du droit commun ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 février 1996, M. X... a commandé des modules d'isolation Fix'raine auprès de la société A... diffusion (la société) en vue de procéder à l'isolation de la toiture de sa maison, que, le 5 mars 1996, il a annulé la commande, que, se prévalant du caractère définitif de la vente, la société l'a assigné en paiement ; Attendu que, pour rejeter la demande de résolution de la vente formée par M. X... contre la société en raison du manquement à ses obligations de fournir les renseignements nécessaires à l'utilisation du produit et de s'assurer de la compatibilité de celui-ci avec la charpente du bâtiment, l'arrêt énonce qu'un contrat ne peut être résolu qu'en cas d'inexécution des obligations contractuelles, que le manquement allégué à l'obligation de conseil a trait au conseil donné avant l'acquisition et ne constitue pas un manquement à une obligation relative à l'application et à l'exécution du contrat, exécuté par la société, et qu'il n'existe pas de cause de résolution du contrat ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la société avait satisfait à l'obligation d'information et de conseil à laquelle elle était tenue à l'égard de l'acquéreur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et attendu que la cassation de ce chef entraîne cassation du chef de la demande de nullité de la vente et, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 6 octobre 2011 ayant rejeté la demande de rectification et de complément de l'arrêt du 22 avril 2010 ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sauf en ce qu'il rejette les demandes de dommages-intérêts, et l'arrêt rendu par cette juridiction entre les mêmes parties le 6 octobre 2011 ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt du 22 avril 2010 et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société A... diffusion et M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société A... diffusion et de M. A... ; la condamne à verser à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal n° T 12-21. 017 par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société A... diffusion. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SARL A... DIFFUSION de sa demande fondée sur la clause d'indexation du prix des 354 modules à compter du 2 septembre 1996 à 0, 85 % par mois jusqu'au 21 avril 1997, soit pendant sept mois, AUX MOTIFS QUE « (...) M. X... doit verser à la Société A... DIFFUSION le prix correspondant à sa commande soit 354 modules à 237, 86 F pièce (36, 26 euros) ou 12. 836, 04 euros moins la remise de 24 % de 3. 080, 64 euros, soit 9. 755, 40 euros ; la clause d'indexation n'a pas à s'appliquer alors que les modules ont été fabriqués en 1996 (...) » (arrêt attaqué p. 6), ALORS QUE 1°), il résultait des conclusions récapitulatives d'appel n° 5 de l'exposante, déposées le 8 mars 2010 (E. 2. 1, p. 40) que « les conditions générales du contrat, dûment acceptées par M. X... » prévoyaient à la clause « prix » qu'au delà de deux mois après la signature de la commande, et sauf délai plus long consenti au recto, « le prix des modules sera majoré de 0, 85 % par mois ou fraction de mois écoulé », et que « les prix étant non révisables jusqu'au 1/ 9/ 96, ma majoration de 0, 85 % par mois s'applique de plein droit à compter du 2/ 9/ 96 » ; qu'ainsi, la Société A... était fondée en sa demande d'application de cette clause contractuelle d'indexation du prix des 354 modules à compter du 2 septembre 1996 à 0, 85 % par mois jusqu'au 21 avril 1997, soit pendant sept mois, pour la somme de 607. 79 euros ; qu'en déboutant toutefois l'exposante de cette demande, au motif inopérant que « les modules ont été fabriqués en 1996 », sans expliquer en quoi une telle circonstance aurait eu une incidence sur l'application de la clause d'indexation précitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ALORS QUE 2°), au surplus, en relevant d'office, pour débouter l'exposante de sa demande, que « les modules ont été fabriqués en 1996 », sans inviter les parties à en discuter préalablement et contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant de la clause pénale à la somme de 150 euros, AUX MOTIFS QUE « la clause pénale est manifestement excessive et sera limitée à euros » (arrêt attaqué p. 7) ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives d'appel n° 5 déposées le 8 mars 2010 (E. 2. 1, p. 41), l'exposante avait fait valoir, en se fondant sur la clause pénale contractuellement prévue « qu'aucune réduction de cette clause ne peut être accordée, celle-ci n'étant manifestement pas excessive compte tenu notamment de la multiplicité et la répétition des manquements et de la mauvaise foi évidente dont M. X... fait preuve depuis plus de 13 ans » ; qu'en limitant le montant dû au titre de cette clause au motif d'ordre général et sans plus de précision qu'elle aurait été « manifestement excessive », la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1152, 1226 et suivants du Code civil TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SARL A... DIFFUSION de sa demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de M. X..., AUX MOTIFS QUE « (...) chacune des parties a demandé à l'autre des dommages et intérêts en raison de l'attitude suivie pendant la procédure relativement à des propos outrageants et en raison de résistances considérées de chaque côté comme abusives de la part de l'autre ; qu'il s'agit d'attitudes inhérentes à tout procès sans qu'elles puissent être considérées comme fautives et sans qu'un préjudice en résultant ne soit avéré (...) » (arrêt attaqué p. 7), ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives d'appel n° 5 déposées le 8 mars 2010 (F. 3, p. 43) l'exposante avait démontré qu'elle était « recevable et bien fondée à solliciter la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et le préjudice moral causé par les manoeuvres déloyales et frauduleuses, ainsi que les propos calomnieux de M. X... à son encontre comme à celle de son gérant » ; qu'en se bornant à dire qu'il s'agirait « d'attitudes inhérentes à tout procès sans qu'elles puissent être considérées comme fautives et sans qu'un préjudice en résultant ne soit avéré », sans s'expliquer concrètement tant sur les manoeuvres déloyales et frauduleuses que les propos injurieux invoqués à l'encontre de M. X... justifiant le préjudice moral de l'exposante, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé des intérêts de retard au taux légal et leur point de départ à la date de l'assignation du 30 mai 1997, AUX MOTIFS QUE « (...) M. X... doit verser à la société A... DIFFUSION le prix correspondant à sa commande (...) moins la remise de 24 % (...) soit 9. 755, 40 ¿ (...) ; cette somme est due à compter du 30 mai 1997, date de l'assignation, avec l'anatocisme demandé (...) », ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives d'appel n° 5 déposées le 8 mars 2010 (p. 41), se fondant sur la clause du contrat intitulé « MODALITES DE PAIEMENT », l'exposante avait fait valoir que les « intérêts de retard conventionnels » au taux de 1, 50 % par mois de retard, « sont dus de plein droit à compter du 1er avril 1996 pour le premier acompte et à compter du 1er mai 1996 pour le solde de la commande, date maximum de livraison à laquelle l'intégralité de la commande devait être payée et depuis laquelle court le retard de paiement, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure qui est en tout état de cause intervenue le 22 avril et 11 juin 1996 » ; qu'en condamnant M. X... aux seuls intérêts de retard au taux légal en fixant leur point de départ à la date de l'assignation du 30 mai 1997, sans s'expliquer sur les stipulations contractuelles précitées, dont l'exposante demandait l'application, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que chaque partie conservera ses dépens ainsi que ses frais irrépétibles d'appel et que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties, AUX MOTIFS QUE « par équité et compte tenu de ce que M. X... a tenté d'annuler sa commande moins d'une semaine après le 29 février 1996 et qu'une solution transactionnelle aurait pu intervenir entre les parties dès ce moment là, chacune des parties conservera ses dépens et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, et les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les deux parties ». (arrêt attaqué p. 7) ALORS QUE la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; qu'en affirmant que « chacune des parties conservera ses dépens et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, et que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les deux parties », bien qu'aucune condamnation n'a été prononcée contre la Société A..., sans motiver spécialement sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 696 du Code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident n° T 12-21. 017 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'acquéreur (M. X..., l'exposant) de sa demande de résolution du contrat du 29 février 1996 ; AUX MOTIFS QUE M. X... demandait subsidiairement la résolution judiciaire du contrat ; que M. X... estimait que la société A... DIFFUSION avait manqué à son obligation de conseil et que ce manquement justifiait la résolution du contrat ; qu'un contrat ne pouvait être résolu qu'en cas d'inexécution des obligations contractuelles ; que ce que M. X... considérait comme un manquement à une obligation de conseil avait trait au conseil donné avant l'acquisition, qu'il ne s'agissait pas d'un manquement à une obligation relative à l'application et à l'exécution du contrat ; que M. X... n'avait pas prétendu avoir été victime d'un dol ; que la société A... DIFFUSION avait fabriqué les panneaux correspondants à la demande de M. X... ; qu'elle avait exécuté son contrat ; qu'elle tenait les panneaux à disposition de M. X... ; qu'il n'existait pas de cause de résolution du contrat ; ALORS QUE le vendeur professionnel a une obligation de conseil, lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue, dont la méconnaissance peut entraîner la résolution de la vente ; qu'en retenant que la demande de l'acquéreur fondée sur l'existence d'un manquement du vendeur à son obligation de conseil donné avant l'acquisition des panneaux d'isolation litigieux n'était pas relative à un manquement à une obligation relative à l'application et à l'exécution du contrat, pour en déduire qu'il n'existait pas de cause de résolution du contrat, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1184 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'acquéreur (M. X..., l'exposant) de sa demande de nullité de la vente du 29 février 1996 fondée sur l'article 1110 du Code civil ; AUX MOTIFS propres et éventuellement adoptés QUE, le 29 février 1996, un bon de commande avait été signé entre le représentant de la société A... DIFFUSION et M. Pierre X... ; que, selon cette commande, l'épaisseur des modules d'isolation prévue était de 250 mm ; que l'article 1110 du code civil disposait que l'erreur n'était une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombait sur la substance même de la chose qui en était l'objet ; que M. X... considérait que la compatibilité des modules d'isolation avec l'existence d'une charpente à poutres apparentes de dimensions préétablies était un élément déterminant de son choix ; que la société A... DIFFUSION tenait un stand dans un salon à Paris ; que M. X... était venu de PEYMENADE et avait expliqué ce qu'il voulait acheter ; qu'il avait commandé des panneaux de 25 cm d'épaisseur ; qu'il savait ce qu'il faisait quand il commandait des panneaux de cette épaisseur ; qu'il n'avait pas été convenu qu'un représentant de la société A... DIFFUSION viendrait visiter les lieux ; que M. X... n'avait aucune obligation de s'adresser à cette société plutôt qu'à une entreprise locale dont un représentant aurait pu visiter les lieux avant une commande ; que, de retour à son domicile, M. X... avait adressé un fax à la société A... DIFFUSION pour indiquer que l'épaisseur des modules d'isolation prévus était excessive, alors qu'il posait dans la toiture du séjour et des chambres de sa maison des poutres de 22 ou 20 cm d'épaisseur destinées à rester apparentes, de sorte que les poutres auraient été cachées par les modules d'isolation ; que M. X... avait fait une erreur d'appréciation dans sa commande ; qu'il s'était trompé sur le choix du produit commandé qui ne convenait pas à son projet ou avec son budget ; que l'étude de l'expert Y... avait permis de constater que l'utilisation de tels panneaux était compatible avec ce type de toiture à condition de surbaisser le plafond et de prévoir des cales intermédiaires de 25 cm d'épaisseur pour loger les modules d'isolation ; que l'installation de tels panneaux était dès lors pour la maison de M. X... une solution entraînant un surcoût et diminuant la hauteur de l'espace intérieur ; que la prise de conscience par M. X... de son mauvais choix, du fait des inconvénients du produit acheté, l'avait conduit à vouloir annuler la commande ; que l'erreur commise par M. X... n'était pas une erreur sur une qualité substantielle de la chose ; qu'il s'agissait d'une erreur de sa part dans le choix du produit, mais c'était son choix ; que le contrat était valable ; qu'il n'était pas nul pour erreur sur la substance même de la chose qui en était l'objet ; qu'en l'espèce M. X... soutenait qu'il avait signé le bon de commande du 29 février 1996 parce qu'il pensait que l'isolation proposée était compatible avec la charpente qu'il avait déjà commandée et qui avait été livrée, ce qui n'était pas le cas ; qu'il versait en ce sens deux attestations ; qu'en premier lieu il convenait de faire observer que le juge ne pouvait tirer aucune conclusion déterminante pour le présent débat de l'arrêt de la Cour d'appel qui avait relaxé M. X... dans la mesure où il avait été simplement jugé par le Tribunal correctionnel et par la Cour d'appel que la preuve de l'inexactitude des faits relatés par la lettre du 29 février 1996 n'était pas rapportée au vu des faits de l'espèce ; que, s'agissant des justificatifs produits par M. X..., dans une attestation datée du 29 février 1996, Mme Z... gérante de la SARL BARALIS attestait qu'à cette date tous les matériaux nécessaires à la charpente avaient été livrés conformément aux plans d'exécution fournis ; que cependant cette attestation n'était pas de nature à établir avec certitude, en l'absence de tout autre élément objectif et notamment de facture, que la charpente avait été livrée à cette date ; qu'en effet si on ne pouvait affirmer que les faits relatés étaient inexacts s'agissant de la charpente, il pouvait être supposé raisonnablement que ce document n'avait pas été rédigé le 29 février 1996 ; ALORS QUE l'erreur est cause de nullité de la vente lorsque l'acquéreur a contracté dans la croyance erronée que les qualités substantielles de la chose la rendraient apte à remplir l'usage auquel il la destinait ; qu'en retenant que l'acquéreur n'avait commis aucune erreur sur les qualités substantielles de la chose, quand par ailleurs elle relevait elle-même qu'il s'était « trompé sur le choix du produit commandé qui ne convenait pas avec sa projet ou avec son budget », les panneaux d'isolation achetés ne pouvant laisser les poutres apparentes et l'expert ayant mis en évidence l'incompatibilité ces panneaux avec la toiture, à moins de prévoir des travaux supplémentaires importants qui auraient entraîné une diminution de l'espace intérieur, ce dont il résultait que l'acquéreur avait contracté dans la croyance erronée que les panneaux litigieux seraient compatibles avec sa charpente, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1110 du Code civil ; ALORS QUE, au surplus, l'acquéreur profane ne commet aucune erreur inexcusable lorsqu'il achète une chose à un vendeur professionnel dont il peut attendre qu'il lui délivre les conseils nécessaires pour apprécier les qualités substantielles de la chose, après s'être renseigné sur ses attentes ; qu'en retenant que l'acquéreur savait ce qu'il faisait lorsqu'il avait commandé les panneaux litigieux à un vendeur tenant un stand dans un salon à Paris et non à une entreprise locale dont un représentant aurait pu visiter les lieux, quand cet acquéreur n'avait commis aucune faute en s'adressant au vendeur de son choix et était en droit d'attendre de lui qu'il lui donne les informations nécessaires pour apprécier si les panneaux litigieux présentaient les qualités qu'il en attendait, la Cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil ; ALORS QUE, enfin, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge répressif sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action pénale et de l'action civile ; qu'en relevant, pour retenir que l'incompatibilité de l'isolation commandée à une charpente déjà livrée n'était pas établie et ne pouvait donc être invoquée comme une erreur sur la substance, que l'attestation de Mme Z..., produite par l'acquéreur, selon laquelle la charpente avait été livrée avant cette commande, était dépourvue de force probante, quand le tribunal correctionnel et la cour d'appel, en relaxant l'exposant du chef d'usage de fausses attestations, avait établi la réalité des faits qu'elle constatait, la Cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Moyens produits au pourvoi n° U 12-21. 018 par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société A... diffusion et M. A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SARL A... DIFFUSION et M. Michel A... de leur demande tendant à rectifier, subsidiairement à compléter l'arrêt du 22 avril 2010 du chef de la demande relative d'une part, aux intérêts contractuels de 1, 5 % par mois à compter du 1er avril 1996 sur la somme de 2. 408, 69 euros, et pour le surplus à compter du 1er mai 1996, et en tous cas au plus tard à la date de l'assignation du 31 mai 1997, d'autre part aux intérêts d'anatocisme sur les frais de stockage, la clause pénale et les coûts du transport, AUX MOTIFS QUE « (...) dans son arrêt du 22 avril 2006, la Cour a examiné tous les points en litige ; que la demande de la Société A... DIFFUSION et l'intervention volontaire dont la recevabilité n'a pas été contestée, aboutissent à faire modifier la décision dans un sens qui paraîtrait plus favorable à cette société ; qu'il s'agit non pas de rectifier des erreurs ou omissions, mais d'une demande de modification en faveur d'une partie d'une décision rendue (...) » (arrêt attaqué p. 4), ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives d'appel n° 5 déposées le 8 mars 2010 (p. 41 et 44), la Société A... DIFFUSION avait demandé à la Cour d'appel les intérêts contractuels de 1, 5 % par mois à compter du 1er avril 1996 sur une somme de 2. 408, 69 euros, et pour le surplus à compter du 1er mai 1996, ainsi que l'anatocisme des intérêts sur les frais de stockage, la clause pénale et les coûts du transport ; que l'arrêt du 22 avril 2010 ne s'était nullement prononcé sur cette demande d'intérêts ; qu'il s'agissait ainsi d'une omission de statuer ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 463 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SARL A... DIFFUSION et M. Michel A... de leur demande tendant à compléter l'arrêt du 22 avril 2010 du chef de la demande de condamnation de M. X... au paiement des frais d'exécution consécutifs au non paiement de sa traite acceptée, soit la somme de 129, 33 euros, outre les frais d'impayé de 1, 37 euros », AUX MOTIFS QUE « dans son arrêt du 22 avril 2006, la Cour d'appel a examiné tous les points du litige ; que la demande de la Société A... DIFFUSION et l'intervention volontaire dont la recevabilité n'a pas été contestée, aboutissent à faire modifier la décision dans un sens qui paraîtrait plus favorable à cette société ; qu'il s'agit non pas de rectifier des erreurs ou omissions, mais d'une demande de modification en faveur d'une partie d'une décision rendue » (arrêt attaqué p. 4) ALORS QUE l'omission de l'arrêt du 22 avril 2010 de se prononcer sur la demande de condamnation de M. X... au paiement des frais d'exécution consécutifs au non paiement de sa traite acceptée, soit la somme de 129, 33 euros, outre les frais d'impayé de 1, 37 euros, constitue une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure de rectification de l'article 463 du Code de procédure civile ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé ce texte.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 16 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 1110 du code civil disposait que larticle 696 du Code de procédure civile. Moyens particle 1110 du Code civilarticle 463 du Code de procédure civile.article 463 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 1602 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C101050
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA