Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C101067
- Date
- 2 octobre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 juillet 2012), que Mme X... a sollicité son admission au barreau de Châteauroux sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle ; que le conseil de l'ordre a refusé son inscription au tableau ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter le recours qu'elle a formé contre cette décision, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins d'une pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; que, pour rejeter la demande de Mme X..., titulaire d'une maîtrise en droit et d'un DEA de droit économique, qui justifiait pendant huit ans au moins avoir assumé à titre exclusif l'ensemble des questions juridiques d'une société d'économie mixte et avoir constamment disposé à cette fin d'une délégation de pouvoirs découlant de son contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la requérante n'avait pas exercé d'activités juridiques à titre exclusif dans un service spécialisé ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, s'est fondée sur des conditions non prévues par le texte susvisé, a opéré une discrimination injustifiée entre les candidats au barreau selon qu'ils viennent d'une entreprise disposant ou non d'un service juridique dédié lors même qu'ils justifient, comme en l'espèce, être en charge exclusive de toutes les questions juridiques intéressant l'entreprise ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991, ensemble le principe d'égalité ; 2°/ que l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins d'une pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; que la cour d'appel n'a pas pris en compte l'ensemble des délégations de pouvoirs consentis depuis le 1er novembre 1993 à la requérante par le président directeur général de la société d'économie mixte où elle était en charge exclusive des questions juridiques et n'a pas recherché, si par leur nature et leur importance, ces activités ne devaient pas être regardées comme étant équivalentes à celles effectuées au sein d'un service juridique dédié ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... exerçait les nombreuses missions dévolues à une directrice de société, chargée notamment de la conclusion de marchés, des relations publiques et de la gestion administrative, financière et juridique, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne justifiait pas avoir exclusivement exercé ses fonctions au sein d'un service spécialisé chargé dans l'entreprise de traiter les problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, et ne pouvait donc se prévaloir de la qualité de juriste d'entreprise ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans avoir à procéder à d'autres recherches ; Et attendu que la première branche du moyen unique n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'arrêté du conseil de l'ordre des avocats de Châteauroux par lequel il a rejeté la demande d'inscription de Mme X... au barreau de Châteauroux ; aux motifs propres que « le 30 juin 2009, soit moins de six mois avant son départ, le président directeur général de la SEMCLO a délégué de manière permanente à Mme X... exerçant les fonctions de directeur technique de la société les pouvoirs nécessaires pour accomplir différentes missions (¿) ; que le juriste d'entreprise au sens de l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 a pour mission exclusive de traiter, au sein d'un service spécialisé, les problèmes juridiques que pose concrètement l'activité de son employeur ; que l'appelante, qui ne justifie pas de manière concrète avoir réglé des problèmes juridiques posés par l'activité de la SEMCLO, a pu traiter de façon très subsidiaire par rapport à ses autres très nombreux domaines d'activité des aspects juridiques de cette société, circonstance commune à tout dirigeant d'entreprise ; qu'elle ne peut justifier avoir eu cette activité juridique subsidiaire à titre exclusif dans un service spécialisé ; qu'en conséquence les conditions de l'article précité ne sont pas remplies en l'espèce et ainsi la décision entreprise sera confirmée » ; et aux motifs adoptés que « dans sa carrière, elle retient le poste qu'elle a occupé de 1993 à 2009 en tant que directrice de la SEMCLO, où elle était chargée de traiter tous les problèmes juridiques, comme susceptible de remplir les conditions exigées par l'article 98-3 ; que certes Mme X... traitait incontestablement les problèmes juridiques de la SEMCLO mais que cette activité était liée à ses fonctions générales de directrice, la SEMCLO ne comportant pas de service juridique proprement dit, de sorte qu'elle ne justifiait pas d'une expérience de juriste d'entreprise au sein d'un service juridique spécialisé ». 1°) alors que, d'une part, les droits de la défense et le principe du contradictoire impliquent pour une partie la faculté de prendre connaissance des conclusions ou pièces produites par l'autre partie, ainsi que d'en discuter ; que l'oralité de la procédure ne dispense pas du respect du principe du contradictoire ; qu'au cas particulier, l'ordre des avocats de Châteauroux a déposé des conclusions devant la cour d'appel, sans les communiquer à Mme X... qui n'a pu en prendre utilement connaissance ; qu'en s'abstenant de faire respecter le principe du contradictoire, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ensemble l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ; 2°) alors que, d'autre part, l'article 98, 3° du décret du 27 novembre 1991 dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins d'une pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; que, pour rejeter la demande de Mme X..., titulaire d'une maîtrise en droit et d'un DEA de droit économique, qui justifiait pendait huit ans au moins avoir assumé à titre exclusif l'ensemble des questions juridiques d'une société d'économie mixte et avoir constamment disposé à cette fin d'une délégation de pouvoirs découlant de son contrat de travail, la cour s'est bornée à retenir que la requérante n'avait pas exercé d'activités juridiques à titre exclusif dans un service spécialisé ; qu'en se déterminant ainsi, la cour, s'est fondé sur des conditions non prévues par le texte susvisé, a opéré une discrimination injustifiée entre les candidats au barreau selon qu'ils viennent d'une entreprise disposant ou non d'un service juridique dédié lors même qu'ils justifient, comme en l'espèce, être en charge exclusive de toutes les questions juridiques intéressant l'entreprise ; que ce faisant, la cour a violé l'article 98, 3° du décret du 27 novembre 1991, ensemble le principe d'égalité ; 3°) alors en tout état de cause que l'article 98, 3° du décret du 27 novembre 1991 dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins d'une pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; que la cour n'a pas pris en compte l'ensemble des délégations de pouvoirs consentis depuis le 1er novembre 1993 à la requérante par le PDG de la société d'économie mixte où elle était en charge exclusive des questions juridiques et n'a pas recherché, si par leur nature et leur importance, ces activités ne devaient pas être regardées comme étant équivalentes à celles effectuées au sein d'un service juridique dédié ; qu'ainsi, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 98, 3° du décret du 27 novembre 1991.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile ensemblearticle 6-1 de la convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C101067
Données disponibles
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