Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C101089
- Date
- 2 octobre 2013
- Condamnation
- 65 907 875 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2012), que par acte sous seing privé du 23 février 1991, M. X... s'est porté caution solidaire de la SCI Brusail pour un montant de1 780 000 francs (271 359,25 euros) majoré des intérêts et frais au titre d'un prêt consenti à cette dernière par la Société générale (la banque), M. Y... se portant le même jour caution solidaire de la même dette dans les mêmes conditions ; que par acte sous seing privé du 15 novembre 1991, M. X... s'est porté caution solidaire de la SCI Brusail pour un montant de 975 000 francs (148 637,79 euros) majoré des intérêts et frais au titre d'un nouveau prêt consenti à cette dernière par la banque, M. Y... se portant le même jour caution solidaire de la même dette dans les mêmes conditions ; que par jugement du 5 juin 2001, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 juin 2003, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné MM. X... et Y..., « chacun en leur qualité de caution solidaire de la SCI Brusail », à payer à la banque la somme de 1 780 000 francs avec intérêts au taux conventionnel de 11,25 % l'an à compter du 17 mai 1999 et la somme de 975 000 francs avec intérêts au taux conventionnel de 10,85 % l'an à compter de la même date ; qu'opposés au décompte des sommes dues établi par la banque, les époux X... ont assigné celle-ci afin de voir dire éteinte la dette de M. X... en tant que caution solidaire de la SCI Brusail et d'obtenir réparation de leurs préjudices consécutifs à l'attitude malveillante attribuée à la banque ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de dire que la créance de la banque à l'encontre de M. X... au titre de son engagement de caution des prêts consentis à la SCI Brusail n'est pas éteinte, alors, selon le moyen : 1°/ que concernant le prêt consenti à la SCI Vermon, la cour d'appel a refusé de prendre en considération un chèque de 10 000 euros du 20 janvier 2005 établi par les époux X..., motif pris que ceux-ci « ont voulu affecter ce paiement au remboursement de la dette de la SCI Brusail » ; que pour autant, dans le récapitulatif des sommes versées pour le remboursement des deux prêts consentis à la SCI Brusail, la cour d'appel n'a pas pris en compte ce versement de 10 000 euros ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2288 du code civil ; 2°/ que par jugement du 5 juin 2001, rectifié le 20 novembre 2001 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 juin 2003, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné M. X... et M. Y... « chacun en leur qualité de caution solidaire de la SCI Brusail » à payer à la banque les sommes de 1 780 000 francs (271 359,25 euros) et 975 000 francs (148 637,79 euros) outre intérêts, soit la somme totale de 2 755 000 francs outre intérêts ; que les termes de ce dispositif étaient clairs et précis, la somme totale au titre des deux prêts étant due par « chacun en leur qualité de caution solidaire », c'est-à-dire par l'un ou l'autre à défaut des deux mais non pas par chacun d'eux ; qu'en refusant de prendre en compte la condamnation solidaire des cautions pour en déduire que le paiement par une caution à hauteur de sa condamnation n'éteignait pas la dette de l'autre caution, la cour d'appel a dénaturé les décisions précitées, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'au surplus, par décision définitive du 12 juin 2003, les cautions ont été condamnées à la somme totale (hors intérêts) de 2 755 000 francs (419 997,04 euros) et non pas au montant de la créance totale de la banque à l'encontre de la SCI Brusail (439 344,65 + 219 734,10 = 659 078,75 euros) ; qu'en conséquence, en imputant les versements effectués par les cautions sur la dette de la SCI « supérieure à celle des cautions », la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 juin 2003 et, partant, a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans encourir le grief de dénaturation, fait une exacte application de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 juin 2003 en considérant que chacune des cautions était tenue du montant des condamnations prononcées à son encontre et que le paiement par l'une d'elles à hauteur de sa condamnation ne libérait pas l'autre de son propre engagement, si la dette du débiteur principal n'était pas apurée ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que les époux X... avaient invoqué l'attitude malveillante de la banque en soulignant, pièces à l'appui, le harcèlement et les violences verbales dont ils avaient été victimes ; qu'en déduisant l'absence d'abus de la banque dans l'exercice de son droit de recouvrement de sa créance du seul fait que la banque était en droit de solliciter le paiement des sommes restant dues en vertu de décisions de justice définitives, la cour d'appel n'a pas examiné, comme elle y avait été invitée, les circonstances dans lesquelles ce droit s'est exercé et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, les époux X... avaient régulièrement produit de multiples pièces de nature à justifier le préjudice moral invoqué, documents qui avaient conduit le tribunal à condamner la banque à verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande de dommages-intérêts sans examiner aucune des pièces versées aux débats par ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que M. et Mme X... n'apportaient pas la preuve de faits propres à caractériser l'attitude malveillante qu'ils attribuaient à la banque, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la créance de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de Monsieur X... au titre de son engagement de caution des contrats de prêt consentis à la SCI BRUSAIL n'est pas éteinte et débouté les époux X... de leur demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE par jugement du 5 juin 2001, rectifié le 20 novembre 2001, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 2 juin 2003, le tribunal de grande instance de Nanterre a : fixé la créance de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la SCI BRUSAIL à 2.881.912,80 francs (439.344,65 euros) augmentée des intérêts au taux contractuel de 11,25% l'an à compter du 29 mai 1999 et à la somme de1.441.361,23 francs (219.734,10 euros) augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,85% l'an à compter du 28 mai 1999 ; condamné monsieur X... et monsieur Y... chacun en leur qualité de caution solidaire de la SCI BRUSAIL, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.780.000 francs (271.359,25 euros) avec intérêts au taux contractuel de 11,25% à compter du 17 mai 1999 et la somme de 975.000 francs (148.637,79 euros) avec intérêts au taux de 10,85% l'an à compter du 17 mai 1999 ; que monsieur et madame X... soutiennent que la dette des cautions a été totalement réglée par monsieur Y... puisque la SOCIETE GENERALE a donné quittance subrogative à ce dernier et que cela ressort également de la consultation de monsieur Z... ; que la SOCIETE GENERALE rétorque que cette consultation n'est pas contradictoire ; qu'au surplus les calculs de monsieur Z... sont erronés car ils sont faits sur la base d'une condamnation solidaire des deux cautions alors que cette solidarité n'existe pas entre monsieur X... et monsieur Y... ; que chacune des cautions est tenue du montant des condamnations prononcées à son encontre et que le paiement par une caution à hauteur de sa condamnation n'entraîne pas l'extinction de la dette de l'autre caution, si la dette principale de la SCI, supérieure à celle des cautions , n'est pas apurée ; sur le premier prêt consenti à la SCI BRUSAIL : que la dette de la SCI BRUSAIL était de 439.344,65 euros au 28 mai 1999 ; que monsieur Y... a payé la sommes de 252.727,55 euros ; que monsieur X... a versé les sommes suivantes : 20.000 euros le 22 novembre 2004, 20.000 euros le 23 janvier 2005, 10.000 euros le 3 février 2005 ; que le décompte de la créance de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la SCI BRUSAIL, déduisant les versements susvisés mais également un versement de 246 900 euros le 28/09/04 de la SCI BRUSAIL, fait apparaître un solde débiteur de 346 285,55 euros au 26 octobre 2007, compte tenu des intérêts au taux contractuel et de leur capitalisation ; que suivant quittance subrogative du 30 janvier 2007, la SOCIETE GENERALE a reconnu avoir reçu de Monsieur Y... la somme totale de 252 727,55 euros et l'a subrogé dans ses droits et actions contre la SCI BRUSAIL ; que ce paiement par Monsieur Y... a été déduit de la dette de la SCI BRUSAIL mais que la créance de la SOCIETE GENERALE n'est cependant pas apurée à l'encontre de la débitrice principale ; qu'en conséquence le paiement de la dette cautionnée par Monsieur Y... n'a pas libéré Monsieur X... de ses obligations de caution pour ce prêt à l'égard de la banque ; sur le second prêt consenti à la SCI BRUSAIL ; que la créance de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la SCI BRUSAIL était de 219 734,10 euros au 28 mai 1999 ; qu'au vu du décompte arrêté au 26 octobre 2007, un versement a été effectué le 14 juin 2004 de 185 000 euros (vente de lots de la SCI), réduisant la dette de la SCI à 184 627,36 euros compte tenu des intérêts conventionnels et de leur capitalisation et que le solde de la créance s'élève à 261 543,38 euros au 26 octobre 2007 ; que Monsieur X... ne justifie d'aucun autre versement et qu'il ne démontre donc pas que la dette cautionnée a été éteinte par les paiements de Monsieur Y... ; qu'en conséquence Monsieur et Madame X... sont mal fondés à prétendre être libérés de leurs obligations de caution pour ce second prêt ; 1°) ALORS QUE concernant le prêt consenti à la SCI VERMON, la Cour d'appel a refusé de prendre en considération un chèque de 10 000 euros du 20 janvier 2005 établi par les époux X..., motif pris que ceux-ci « ont voulu affecter ce paiement au remboursement de la dette de la SCI BRUSAIL » ; que pour autant, dans le récapitulatif des sommes versées pour le remboursement des deux prêts consentis à la SCI BRUSAIL, la Cour d'appel n'a pas pris en compte ce versement de 10 000 euros ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2288 du Code civil ; 2°) ALORS QUE par jugement du 5 juin 2001, rectifié le 20 novembre 2001 confirmé par arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 12 juin 2003, le Tribunal de grande instance de NANTERRE a condamné Monsieur Jean-Claude X... et Monsieur Pierre Y... « chacun en leur qualité de caution solidaire de la SCI BRUSAIL » à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de 1 780 000 francs (271 359,25 euros) et 975 000 francs (148 637,79 euros) outre intérêts, soit la somme totale de 2 755 000 francs outre intérêts ; que les termes de ce dispositif étaient clairs et précis, la somme totale au titre des deux prêts étant due par « chacun en leur qualité de caution solidaire », c'est-à-dire par l'un ou l'autre à défaut des deux mais non pas par chacun d'eux ; qu'en refusant de prendre en compte la condamnation solidaire des cautions pour en déduire que le paiement par une caution à hauteur de sa condamnation n'éteignait pas la dette de l'autre caution, la Cour d'appel a dénaturé les décisions précitées, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QU'au surplus, par décision définitive du 12 juin 2003, les cautions ont été condamnées à la somme totale (hors intérêts) de 2 755 000 francs (419 997,04 euros) et non pas au montant de la créance totale de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la SCI BRUSAIL (439 344,65 + 219 734,10 = 659 078,75 euros) ; qu'en conséquence, en imputant les versements effectués par les cautions sur la dette de la SCI « supérieure à celle des cautions », la Cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 12 juin 2003 et, partant, a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leur demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame X... soutiennent que la SOCIETE GENERALE a eu un comportement malveillant à leur égard et que son attitude leur a causé un préjudice tant moral que financier ; qu'en l'absence d'extinction de la créance de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de Monsieur et Madame X..., la banque était en droit de solliciter le paiement des sommes restant dues en vertu de décisions de justice définitives ; que Monsieur et Madame X... ne démontrent pas que ce droit a en l'espèce dégénéré en abus ; qu'en conséquence ils n'établissent pas que la SOCIETE GENERALE a commis un abus de droit et qu'ils doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE les époux X... avaient invoqué l'attitude malveillante de la banque en soulignant, pièces à l'appui, le harcèlement et les violences verbales dont ils avaient été victimes ; qu'en déduisant l'absence d'abus de la banque dans l'exercice de son droit de recouvrement de sa créance du seul fait que la SOCIETE GENERALE était en droit de solliciter le paiement des sommes restant dues en vertu de décisions de justice définitives, la Cour d'appel n'a pas examiné, comme elle y avait été invitée, les circonstances dans lesquelles ce droit s'est exercé et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, les époux X... avaient régulièrement produit de multiples pièces de nature à justifier le préjudice moral invoqué, documents qui avaient conduit le Tribunal à condamner la SOCIETE GENERALE à verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande de dommages et intérêts sans examiner aucune des pièces versées aux débats par ceux-ci, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 2288 du Code civilarticle 1134 du code civilarticle 1382 du Code civilarticle 480 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2288 du code civilarticle 1134 du Code civilarticle 1351 du code civilarticle 1351 du Code civilarticle 480 du Code de procédure civile.article 1382 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C101089
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