Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C101090
- Date
- 2 octobre 2013
- Condamnation
- 7 870 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a remis une somme de 76 200 euros à Mme Y..., laquelle a établi plusieurs chèques au bénéfice de l'intéressé avant de former opposition au paiement de ceux-ci au motif d'utilisation frauduleuse ; qu'invoquant l'existence d'un prêt non remboursé, M. X... a assigné Mme Y... en paiement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'accueillir la demande de M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ qu'un écrit ne peut valoir commencement de preuve par écrit, que s'il rend vraisemblable le fait allégué ; qu'en retenant que les chèques remis à M. X... par Mme Y..., d'un montant total de 78 700 euros, constituaient bien un commencement de preuve par écrit du contrat de prêt de la somme de 76 200 euros, sans rechercher si ces chèques dont le montant était supérieur à celui de la dette invoquée, rendaient vraisemblable le prêt allégué par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du code civil ; 2°/ qu'il appartient à celui qui poursuit le paiement d'une somme figurant sur un chèque, sans se fonder sur le droit cambiaire, de prouver l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution ; qu'en relevant que Mme Y... n'établissait pas que les chèques dont se prévalait M. X... tendaient au paiement d'une autre dette que le prêt invoqué par celui-ci, quand il appartenait au demandeur à l'action d'établir que les chèques en cause avaient été émis en paiement du prêt dont il poursuivait le remboursement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que les chèques litigieux établis par Mme Y... rendaient vraisemblable la créance alléguée par M. X..., constituant ainsi un commencement de preuve par écrit ; qu'aucun des griefs n'est fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1347 du code civil ; Attendu que pour condamner Mme Y... à payer une certaine somme au titre du prêt invoqué par M. X..., l'arrêt retient que les chèques remis à celui-ci constituent bien un commencement de preuve par écrit et qu'il y a dès lors lieu d'accueillir la demande en paiement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans relever l'existence d'éléments extrinsèques propres à compléter le commencement de preuve par écrit de la créance alléguée par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 76. 200 euros avec intérêts légaux à compter du 23 avril 2009 ; AUX MOTIFS QUE la remise des fonds et le montant ne sont pas contestés ; qu'il est constant que Christiane Y... a remis à Alain X..., sept chèques d'un montant total de 78. 700 euros qui ont fait plus tard l'objet de sa part d'une opposition pour usage frauduleux ; que s'agissant d'une somme importante, elle (sic) doit, pour établir la réalité du prêt, faire l'objet d'une reconnaissance de dette, qu'il n'est pas contesté que Alain X... n'était pas dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit au sens de l'article 1341 du Code civil ; qu'à défaut le contrat de prêt ne peut être prouvé que par un commencement de preuve par écrit qui doit émaner de celui contre qui la demande de remboursement est formulée, considérant que les chèques remis à Alain X... et qui ont fait l'objet d'opposition et dont il n'est pas établi, s'agissant de moyens de paiement et non d'une garantie, qu'ils réglaient une autre dette, constituent bien ce commencement de preuve par écrit ; que dès lors il y a lieu, confirmant la décision déférée, de faire droit à la demande en paiement formée par Alain X... ; 1°) ALORS QU'un écrit ne peut valoir commencement de preuve par écrit, que s'il rend vraisemblable le fait allégué ; qu'en retenant que les chèques remis à Monsieur X... par Madame Y..., d'un montant total de 78. 700 euros, constituaient bien un commencement de preuve par écrit du contrat de prêt de la somme de 76. 200 euros, sans rechercher si ces chèques dont le montant était supérieur à celui de la dette invoquée, rendaient vraisemblable le prêt allégué par Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ; 2°) ALORS QU'il appartient à celui qui poursuit le paiement d'une somme figurant sur un chèque, sans se fonder sur le droit cambiaire, de prouver l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution ; qu'en relevant que Madame Y... n'établissait pas que les chèques dont se prévalait Monsieur X... tendaient au paiement d'une autre dette que le prêt invoqué par celui-ci, quand il appartenait au demandeur à l'action d'établir que les chèques en cause avaient été émis en paiement du prêt dont il poursuivait le remboursement, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse pour établir l'existence d'un acte, un commencement de preuve par écrit doit être complété par des éléments extérieurs ; qu'en retenant que les chèques établis par Madame Y... au profit de Monsieur X..., qu'elle avait qualifié de commencement de preuve par écrit, suffisaient à établir l'existence du contrat de prêt allégué par Monsieur X..., sans relever l'existence d'éléments extérieurs pouvant complémenter ce commencement de preuve par écrit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 76. 200 euros avec intérêts légaux à compter du 23 avril 2009 ; AUX MOTIFS QU'aucun terme n'étant prévu, c'est à bon droit que les premiers juges, en application des articles 1900 et 1901 du Code civil, ont fixé ce terme à la mise en demeure adressée par Alain X... à Christiane Y..., soit le 23 avril 2009 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des écritures des parties que lorsque Monsieur X... a consenti le prêt à Madame Y..., à partir du mois de février 2008, celle-ci avait mis sa maison en vente, et que, selon Madame Y..., le prêt devait être remboursé une fois cette vente réalisée, elle a cependant empêché ce terme d'intervenir en retirant sa propriété de la vente, il apparaît donc équitable de fixer le terme de l'emprunt au moment de la mise en demeure qui a été adressée par Monsieur X... à Madame Y... le 23 avril 2009, soit un peu plus d'un an après la mise en vente de la maison, délai qui aurait dû permettre la réalisation de la vente ; ALORS QUE lorsqu'un prêt d'argent a été consenti sans qu'un terme ait été fixé, il appartient au juge de fixer la date du terme de l'engagement à une date postérieure à celle de la demande en justice ; qu'en retenant que la date du terme du prêt devait être fixée au 23 avril 2009, alors qu'elle constatait que l'action en remboursement de Monsieur X... avait été introduite le 3 octobre 2009, la Cour d'appel a violé les articles 1900 et 1901 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1347 du Code civilarticle 1315 du code civilarticle 1347 du code civilarticle 1341 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C101090
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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