Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C101285
- Date
- 15 octobre 2013
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par suite d'une erreur purement matérielle, le nom du conseil de Mme X... n'a pas été indiqué ; Attendu qu'il convient de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Complète, à la page 2, le troisième paragraphe de l'arrêt n° 1226 F-D comme suit : « Sur le rapport de M. Matet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., l'avis de M. Bernard de la Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi » ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize ; Où étaient présents : M. Charruault, président, M. Gridel, conseiller doyen rapporteur, M. Gallet, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C101285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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