Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200003
- Date
- 10 janvier 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 362 et 363 du code de procédure civile de Polynésie française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un tribunal a rejeté les demandes de MM. Pou et Tefau X...(les consorts X...) tendant à acquérir par usucapion la terre dénommée Tekokega et dit que celle-ci est propriété indivise des ayants droit de Y...et Z..., représentés par A...; que M. X..., neveu des consorts X..., a formé tierce opposition ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la tierce opposition, l'arrêt retient que les prétentions de M. X...et les moyens invoqués par les consorts X...sont les mêmes que ceux qui avaient été analysés par le tribunal avant de rendre ses jugements et qu'il invoque comme ses oncles l'occupation de la famille X...; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. X...demandait à être déclaré propriétaire exclusif par prescription trentenaire personnelle de la terre litigieuse, ce dont il résultait qu'il invoquait un moyen propre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne les consorts B...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. C... dit Raphaël X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la tierce opposition formée par Teragireva C..., dit Raphaël X...irrecevable et de l'AVOIR condamné au paiement d'une amende civile de 50. 000 FRANCS PACIFIQUE ; AUX MOTIFS QUE l'article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose : « la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque » ; elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; en matière contentieuse, la tierce opposition n'est recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé » ; l'article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose : « ceux qui veulent s'opposer à un jugement ou une ordonnance auquel ils n'ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, dans les formes de l'article 21 du présent code … » ; doivent être considérées comme ayant été représentées, non seulement, les parties elles-mêmes, mais également les parties représentées par des mandataires conventionnels ou légaux, les ayants-cause et dans certaines limites, les personnes qui ont des intérêts communs pouvant aller jusqu'à une représentation de l'une par l'autre ; ainsi que le rappellent les appelants, la tierce opposition nécessite un intérêt distinct ; pour être utile l'intérêt doit être distinct de l'une des parties ayant participé au procès ; le préjudice ne doit pas résulter, sans autre élément, de la seule solution, mais doit s'analyser au regard de la situation personnelle du tiers opposant, qui doit prétendre à un intérêt distinct, un préjudice personnel, et évidemment doit avoir une analyse juridique, au moins en partie différente de celle déjà présentée ; il ne s'agit pas de refaire le procès à l'identique, pour tenter d'obtenir un meilleur résultat ; or, en l'espèce, les prétentions de M. X...et les moyens invoqués par Pau et Tefau X...sont les mêmes que ceux qui avaient été analysés par le Tribunal de Première Instance avant de rendre ses jugements en date du 19 mars 1993 puis du 27 mai 1999 ; M. Raphaël X...invoque comme ses oncles l'occupation de la famille X...et notamment de son grand-père Tepoatea a X...; il convient en conséquence de déclarer la tierce opposition irrecevable ; … ; l'article 366 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose : « la partie dont la tierce opposition a été rejetée sera condamnée à une amende civile de 500 à 200. 000 francs sans préjudice de tous dommages-intérêts » ; il convient de condamner M. X...à une amende civile de 50. 000 FCFP ; 1° ALORS QU'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a un intérêt propre ; qu'en jugeant que Monsieur Raphaël X...n'invoquait aucun intérêt distinct de Messieurs Pou et Tefau X...cependant qu'elle constatait elle-même qu'il invoquait un droit de propriété exclusif de sorte que ce dernier était distinct de celui de ses oncles, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles 362 et 363 du Code de procédure de la Polynésie française ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, est recevable à former tierce opposition, toute personne qui n'était ni partie ni représentée ; que la communauté d'intérêts ne peut suffire à caractériser la représentation ; qu'en déclarant Monsieur Raphaël X...irrecevable à former tierce opposition aux motifs qu'il revendiquait la propriété de la même parcelle que ses oncles ce dont il serait résulté qu'aurait existé entre eux une communauté d'intérêts exclusive de toute tierce-opposition, la Cour d'appel a violé les articles 362 et 363 du Code de procédure de la Polynésie française. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Teragireva C..., dit Raphaël X..., au paiement d'une amende civile de 50. 000 FRANCS PACIFIQUE ; AUX MOTIFS QUE l'article 366 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose : « la partie dont la tierce opposition a été rejetée sera condamnée à une amende civile de 500 à 200. 000 francs sans préjudice de tous dommages-intérêts » ; il convient de condamner M. X...à une amende civile de 50. 000 FCFP ; ALORS QUE l'exercice du droit d'agir n'est fautif que s'il dégénère en abus ; qu'en jugeant qu'il convenait de condamner Monsieur C..., dit Raphaël X..., au paiement d'une amende civile de 50. 000 FRANCS PACIFIQUE au seul motif que la tierce opposition qu'il avait formée était irrecevable, la Cour d'appel a violé l'article 366 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble les article 6 et 13 de la Convention européenne sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA