Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200005
- Date
- 10 janvier 2013
- Condamnation
- 92 267 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Angers, 26 mai 2010) rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X... a contesté l'état de frais vérifié de la SCP Gontier Langlois ( la SCP) , avoué qui avait représenté la partie adverse dans une instance d'appel ayant donné lieu à un arrêt condamnant M. X... aux dépens d'appel ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de rejeter son recours et de taxer l'état de frais à la somme de 922, 67 euros et de la condamner aux dépens de la procédure de taxe ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que M. X... avait contesté devant le premier président le montant des unités de base eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; Et attendu qu'ayant relevé que l'état contesté portait également sur des débours qui, selon le détail produit, correspondaient au déroulement de la procédure rappelé dans l'arrêt , de sorte que l'énumération des actes nécessairement connus de M. X... représenté dans l'instance d'appel, permettait à celui ci d'en vérifier l'existence, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que le premier président a statué sur la contestation de M. X... relative aux débours de l'avoué ; Et attendu que sous le couvert d'un défaut de motifs et de réponse à conclusion , la troisième branche du moyen critique une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen , nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté le recours de M. X..., taxé l'état de frais contesté à la somme de 922,67 € et condamné M. X... aux dépens de la procédure de taxe ; AUX MOTIFS QU'«il résulte des dispositions de l'article 708 du code de procédure civile que celui qui prétend contester la vérification du compte doit motiver cette contestation par des éléments portant sur le mode de calcul des dépens, leur coût ou leur montant ; qu'or l'examen du recours de M. X... montre que celui-ci n'articule à l'appui de sa contestation que des motifs étrangers à l'application du tarif, faisant seulement valoir que les pièces justificatives ne sont pas produites ; que l'état de frais porte d'une part sur un émolument de 675 euros portant sur une partie du litige non évaluable en argent, la capitalisation des intérêts sur décisions rendues dont l'estimation à hauteur de 250 UB apparaît conforme aux usages et vérifiable en son principe à la seule lecture de l'arrêt dont le requérant a eu connaissance ; que l'état contesté porte également sur des débours à hauteur 95,52 euros et des copies à hauteur de 19,85 euros dont les justificatifs étaient aisément vérifiables par l'intéressé qui était représenté devant la cour par un avoué et qui, selon le détail produit, correspondent au déroulement de la procédure rappelé dans l'arrêt ; que par ailleurs, l'examen de l'état de frais contesté ne révèle aucun motif de redressement d'office ; qu'en conséquence, son recours ne peut qu'être rejeté" 1°/ ALORS QUE le magistrat taxateur, pour taxer à une certaine somme le montant des émoluments dus à un office d'avoués sur la base d'une demande dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, ne peut statuer par un motif d'ordre général, sans préciser l'importance et la difficulté de l'affaire ; qu'en considérant, sur la demande de paiement d'un émolument portant sur une partie du litige non évaluable en argent et fixée à 250 du multiple de l'unité de base, qu'il y avait lieu de maintenir cette estimation au seul motif que «(…) l'estimation à hauteur de 250 UB apparaît conforme aux usages et vérifiable en son principe à la seule lecture de l'arrêt dont le requérant a eu connaissance», c'est-à-dire sans préciser l'importance et la difficulté de l'affaire permettant de retenir une telle estimation, le magistrat taxateur a violé l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE le magistrat taxateur, pour fixer les débours à une certaine somme ne peut statuer par un motif d'ordre général, sans vérifier ni l'existence de ces frais ni que les justificatifs ont été communiqués dans la procédure de taxe ; qu'en considérant, sur les débours, que «(…) L'état contesté porte également sur des débours à hauteur de 95, 52 euros et des copies à hauteur de 19, 85 euros dont les justificatifs étaient aisément vérifiables par l'intéressé qui était représenté devant la cour par un avoué et qui, selon le détail produit, correspondent au déroulement de la procédure rappelé dans l'arrêt», c'est-à-dire sans vérifier que les justificatifs avaient été communiqués dans la procédure de taxe, le magistrat taxateur a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile ensemble l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ; 3°/ ALORS QUE aux termes de ses courriers du 22 novembre 2008 et du 13 avril 2010, M. X... a régulièrement contesté l'utilité au regard des besoins du litige des actes de la SCP GONTIER LANGLOIS, objet de la procédure de taxation ; que le caractère injustifié des actes critiqués a été soutenu par une argumentation circonstanciée avancée par l'exposant relevant notamment : (courrier du 22 novembre 2008) qu'il souhaitait «communication des justificatifs des sommes réclamées afin de vérifier leur fondement et l'exigibilité» ; et que (courrier du 13 avril 2010) «lorsqu'elle la SCP GONTIER LANGLOIS aurait fait délivrer les 16 janvier et 18 février 2008 deux nouvelles sommations de communiquer sans justifier d'une demande du conseiller de la mise en état et alors que les pièces avaient été communiquées le 27 juin 2007, ces actes constituent des actes inutiles. Que les actes inutiles doivent rester à la charge des auxiliaires qui les ont commandés (article 698 NCPC). (…)» ; qu'en se contentant de dire que M. X... a fait « seulement valoir que les pièces justificatives ne sont pas produites» ou encore que «les justificatifs étaient aisément vérifiables par l'intéressé qui était représenté devant la cour par un avoué et qui, selon le détail produit, correspondent au déroulement de la procédure rappelé dans l'arrêt», sans répondre au moyen soutenu par l'exposant contestant l'utilité même des actes de procédure au regard des besoins du litige, le magistrat taxateur a violé ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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