Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200010
- Date
- 10 janvier 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2008), rendu sur déféré de l'ordonnance d'un juge de la mise en état, que la SNC Établissements Sud Résidence Collado Bousquet (la SNC) a interjeté appel le 19 mars 2008 d'un jugement qui lui avait été signifié le 31 août 2007 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ; que Mme X..., intimée, ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel, la SNC a conclu à la nullité de la signification ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la SNC fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant déclaré son appel irrecevable ; Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'huissier instrumentaire n'avait pas à effectuer de diligences au lieu d'un établissement secondaire dont le registre du commerce ne faisait aucune mention avant le 2 juin 2008, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche inopérante prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la SNC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour procédure abusive ; Mais attendu qu'aprés avoir détaillé les moyens vainement soutenus par la SNC et consistant en particulier à invoquer un établissement dont elle ne disposait pas à la date du procès verbal de recherches contesté, la cour d'appel a pu en déduire la faute de l'appelante et a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNC Établissements Sud Résidence Collado Bousquet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Sud Résidence Collado Bousquet PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la SNC Ets SUD le 19 mars 2008, d'AVOIR condamné SNC Ets SUD à payer à Melle X... les sommes de 48 354, 28 € à titre principal et 20 215 à titre de dommages-intérêts, et de l'AVOIR condamnée à payer à Melle X... la somme de 1 000 € de dommages-intérêts en raison de la légèreté blâmable dont elle avait fait preuve en poursuivant la procédure ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est démontré par les mentions contenues dans le jugement du 15 mai 2007 que la SNC Ets SUD a son siège social... et que son gérant, François Y..., est domicilié... 13007 Marseille ; que le jugement déféré a été signifié le 31 août 2007 suivant procès-verbal de recherches infructueuses par application de l'article 659 du Code de procédure civile ; que ce procès-verbal fait mention des diligences de l'huissier en ce qu'il n'a trouvé aucune indication du nom de la société sur les sonneries et les boîtes aux lettre de l'immeuble correspondant au siège social sis ... 13006 Marseille ; que l'huissier n'a pas pu pénétrer dans la résidence de l'adresse du gérant au... 13007 Marseille ; qu'après avoir effectué des recherches complémentaires sur le site Internet, l'huissier adressé une lettre recommandé avec accusé de réception à la dernière adresse connue de la société et du gérant ; que pour prétendre à l'irrégularité de la signification du jugement, la SNC Ets SUD prétend que l'huissier n'a pas effectué les diligences nécessaires pour parvenir à la signification du jugement en ce que l'établissement principal de la société est situé sur la commune de Vitrolles, Résidence La Plaine, avenue Alphonse Daudet ; que le siège social d'une personne morale constituant légalement son domicile, la SNC Ets SUD n'est pas fondée à arguer de l'existence d'un établissement principal situé à une adresse distincte en ce que l'adresse du lieu principal d'exploitation coïncide avec le siège social (cf. Kbis antérieur à la création d'un établissement secondaire le 31 mars 2008) ; qu'en relevant que la société avait toujours son siège social... et que son gérant demeurait toujours... 13007 Marseille, le Conseiller de la mise en état ayant relevé que les deux courriers de l'huissier adressés au siège de la société et au gérant étaient revenus avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", la SNC Ets SUD n'est pas fondée à contester la validité de la signification du jugement en ce qu'elle a été effectuée au siège social de la société, et superfétatoirement au domicile du gérant ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'extrait Kbis du 23 avril 2008 versé aux débats, il est mentionné que le siège social de la société est au..., adresse du principal établissement ; que l'extrait Kbis du 2 juin 2008 mentionne seulement la création d'un établissement secondaire avenue Alphonse Daudet, Résidence de la Plaine à Vitrolles ; que dès lors la signification du jugement a été valablement faite au siège social de la société ainsi qu'à titre surabondant à l'adresse de son gérant, le fait que l'adresse de ce qui n'était pas encore déclaré comme étant celle d'un établissement secondaire ait été mentionnée sur les documents contractuels étant sans aucune incidence ; que les diligences de l'huissier ont en l'espèce été suffisantes ; 1°/ ALORS QUE la loyauté des débats exige que la partie qui signifie et qui connaît l'adresse à laquelle l'autre partie peut être jointe, communique cette information à l'huissier qui doit faire toutes diligences pour délivrer l'acte à cette adresse, même si elle ne correspond pas, dans l'hypothèse d'une société, à l'adresse de son siège social ; qu'il résultait clairement des pièces produites par la SNC Ets SUD que Melle X... avait connaissance de l'adresse à Vitrolles où la société pouvait être jointe (productions n° 6, 7, 8 et 9 ; conclusions sur déféré de la SNC Ets SUD, p. 3-5) ; que l'huissier n'a fait aucune diligence à cette adresse ; qu'en déboutant pourtant la SNC Ets SUD de sa demande au motif que l'huissier avait tenté de signifier le jugement à l'adresse du siège social de la SNC et à celle de son gérant, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile et le principe selon lequel le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; 2°/ ALORS, en tout état de cause, QUE la loyauté des débats exige que la partie qui signifie et qui connaît l'adresse à laquelle l'autre partie peut être jointe, communique cette information à l'huissier qui doit faire toutes diligences pour délivrer l'acte à cette adresse ; qu'en cause d'appel, la SNC Ets SUD faisait valoir que Melle X... avait agi avec déloyauté, en ne faisant pas signifier le jugement à l'adresse à laquelle elle savait que la SNC Ets SUD pouvait être jointe (conclusions sur déféré, p. 3-5) ; qu'à l'appui de son argumentation, elle produisait le contrat d'architecte et une facture d'honoraires indiquant l'adresse à Vitrolles, ainsi qu'un courrier que Melle X... avait envoyé à la SNC Ets SUD à son adresse de Vitrolles (productions n° 6 à 9) ; que dès lors, en ne recherchant pas si l'architecte n'avait pas connaissance de l'adresse à laquelle la SNC Ets SUD pouvait être jointe, et si elle n'avait pas fait preuve de déloyauté en ne lui faisant pas signifier le jugement à cette adresse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile et le principe susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SNC Ets SUD à payer à Melle X... la somme de 1 000 € de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'attitude de la SNC Ets SUD était emprunte de légèreté blâmable en ce qu'elle avait persévéré dans un processus procédural qu'elle savait voué à l'échec, et que cette résistance devait être sanctionnée par l'allocation de dommages-intérêts à Melle X... ; 1°/ ALORS QUE ne constitue pas une légèreté blâmable le fait de déférer l'ordonnance d'un Conseiller de la mise en état lorsque les moyens soulevés ne sont pas manifestement vains mais s'appuient au contraire sur des décisions jurisprudentielles et des opinions doctrinales, et qu'en outre le Conseiller de la mise en état n'avait pas éclairé le demandeur en répondant aux arguments développés dans les moyens ; qu'en l'espèce, l'argumentation de la SNC Ets SUD, fondée sur la déloyauté de Melle X..., s'appuyait sur de nombreuses décisions jurisprudentielles et des opinions doctrinales ; que le Conseiller de la mise en état avait en outre évacué la question de la déloyauté, qui constituait pourtant la moitié de l'argumentaire de la SNC Ets SUD (production n° 5, p. 4, 6 et 7), au seul motif que la signification avait été faite au siège social de la SNC Ets SUD, ce qui ne pouvait éclairer cette dernière sur la question de la déloyauté ; qu'en estimant pourtant que la SNC Ets SUD avait fait preuve de légèreté blâmable en introduisant un recours contre cette ordonnance, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ; 2°/ ALORS, en tout état de cause, QUE le juge est tenu de relever les circonstances de nature à faire dégénérer en faute le droit d'ester en justice ; qu'en se bornant à relever que la SNC Ets SUD avait persévéré dans un processus procédural voué à l'échec pour estimer que son attitude était emprunte d'une légèreté blâmable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA