Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200015
- Date
- 10 janvier 2013
- Condamnation
- 1 132 768 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 janvier 2011), que M. X... ayant fait pratiquer une saisie-attribution d'un montant de 11 327,68 euros en vertu d'un jugement du 9 décembre 2002, au préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence La Frégate (le syndicat des copropriétaires), celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée en invoquant une compensation devant s'exercer avec les sommes dues par M. X... ; que, par jugement du 9 octobre 2008, le juge de l'exécution a dit qu'après compensation avec le montant des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier par décisions de justice, la saisie-attribution pratiquée devait voir son effet attributif limité à la somme de 4 146, 93 euros ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande d'interprétation de son jugement concernant les intérêts légaux dus sur la créance résultant du jugement du 9 décembre 2002 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement du 9 octobre 2008, après avoir ordonné la compensation seulement à hauteur de la somme principale due par le syndicat des copropriétaires à M. X... et figurant dans l'acte de saisie, avec celle due par celui-ci au syndicat des copropriétaires, avait dit que la saisie-attribution pratiquée devait voir son effet attributif limité à la somme de 4 146, 93 euros, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de dire que le jugement du 9 octobre 2008 ne prêtait pas à interprétation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement du Juge de l'exécution du 7 janvier 2010 en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à interprétation du précédent jugement en date du 9 octobre 2008 ayant dit qu'après compensation avec le montant des condamnations prononcées par les décisions du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE du 9 janvier 2006 et de la Cour d'appel de PAU du 21 août 2007, la saisie-attribution pratiquée par Monsieur X... sur le compte bancaire du Syndicat des Copropriétaires, devait recevoir son effet attributif limité à la somme de 4.146,93 euros ; AUX MOTIFS QUE le Premier Juge, par des motifs pertinents expressément adoptés, a exactement répondu à l'argumentation de Monsieur X... laquelle est identique en cause d'appel ; Monsieur X... n'ayant pas repris dans le dispositif de ses conclusions, une condamnation assortie du taux d'intérêt ; qu'il est normal que le Juge n'ait pas repris dans son jugement l'application du taux d'intérêt puisqu'il n'en a pas reçu la demande ; que comme l'a souligné le Juge de l'exécution, Monsieur X... pouvait, en application des dispositions légales, solliciter l'application des intérêts sans saisine du Juge de l'exécution ; que l'Huissier a fait application du taux d'intérêt légal sur les sommes restant dues par le Syndicat des Copropriétaires et retenues par le Juge soit 4.146,93 euros ; 1°) ALORS QU'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fûtce par provision ; que, pour débouter Monsieur X... de sa demande de condamnation du Syndicat des Copropriétaires au paiement des intérêts légaux sur le montant de la condamnation principale à compter du jugement de condamnation du 9 décembre 2002, la Cour d'appel s'est fondée sur l'absence de formulation de demande de ce chef devant le Juge de l'exécution ; qu'en se fondant sur ces motifs inopérants, la Cour d'appel a méconnu son office qui lui imposait d'accueillir cette demande fondée de plein droit, violant l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, et subsidiairement, les termes du litige sont circonscrits par les conclusions des parties ; que dans ses conclusions devant le Juge de l'exécution, Monsieur X... avait sollicité tant dans les motifs que dans le dispositif, la condamnation du Syndicat des Copropriétaires au paiement des intérêts légaux sur le montant de la condamnation principale à compter du jugement de condamnation du 9 décembre 2002 ; qu'en affirmant, pour le débouter de sa demande, que Monsieur X... n'aurait pas présenté de demande de ce chef, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'enfin et plus subsidiairement, les parties au litige peuvent ajouter à leurs prétentions toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait sollicité la condamnation du Syndicat des Copropriétaires au paiement des intérêts légaux sur le montant de la condamnation principale à compter du jugement de condamnation du 9 décembre 2002 ; qu'en se fondant sur l'absence de présentation de cette demande devant le Juge de l'exécution pour la rejeter, la Cour d'appel a méconnu le principe précité qui lui imposait de s'emparer de cette demande venant compléter celle originaire, violant l'article 566 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du Code de procédure civilearticle L. 313-3 du Code monétaire et financierarticle 566 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA