Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200018
- Date
- 10 janvier 2013
- Condamnation
- 445 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 23 octobre 1990, la société Sispal a consenti un bail commercial, pour une activité informatique, d'une durée de neuf ans, à la société Emergence technologie portant sur des locaux à usage professionnel, résilié le 30 août 1993 par la société locataire ; que, les consorts X... et Y..., dirigeants de cette dernière, se maintenant dans les locaux de 1993 à 1997 et y domiciliant, avec l'autorisation de la bailleresse, le siège de l'association française de Taekwondo (l'association), un bail, signé par M. Y..., a été consenti à cette dernière pour la période du 1er janvier 1997 au 30 novembre 1998 ; qu'au terme de ce bail, l'association est restée dans les locaux avec l'accord de la bailleresse jusqu'au 1er janvier 1999, date à laquelle un nouveau bail a été signé pour vingt-trois mois, par M. Y... agissant en qualité de représentant de la société Emergence technologie développement ( la société) : qu'à l'expiration de ce dernier bail, M. Y..., l'association, la société et M. X... ont fait assigner la société Sispal devant un tribunal de grande instance afin qu'il soit dit qu'un bail commercial avait pris effet entre cette dernière et eux à compter du 1er décembre 1998 pour une durée de trois, six et neuf années ; que par jugement du 2 juillet 2002, le tribunal a débouté les consorts de leur demande de requalification du bail, a dit que le bail du 1er janvier 1999 était valable et avait expiré le 1er décembre 2000, a ordonné l'expulsion de la société, de M. Y..., et de tous occupants de leur chef et a condamné les demandeurs à payer la société défenderesse une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 2 058,06 euros hors taxes à compter du 1er décembre 2000 et jusqu'à la libération effective des lieux ; que, sur appel formé par MM. Y... et X..., par l'association et par la société, un arrêt du 8 septembre 2004 a confirmé le jugement, sauf en ses dispositions relatives au quantum de l'indemnité d'occupation, a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 4 450 euros et a dit M. Y..., l'association et la société tenus in solidum au paiement de cette indemnité ; que la société Agence Charles Katz, venant aux droits de la société Sispal, a saisi la cour d'appel d'une demande en réparation d'erreur matérielle, l'erreur alléguée tenant à l'omission, parmi les débiteurs de l'indemnité d'occupation, du nom de M. X... ; Attendu que, pour refuser d'accueillir cette demande et considérer que l'erreur invoquée n'était pas établie, l'arrêt énonce qu'il n'apparaît pas, à la lecture de l'arrêt du 8 septembre 2004, que M. X... ait occupé personnellement les lieux et que c'est ainsi sans erreur matérielle que l'arrêt, dans ses motifs, a expressément indiqué que l'indemnité serait mise in solidum à la charge de M. Y..., de l'association et de la société et a repris la même mention au dispositif ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 8 septembre 2004 avait, par motifs adoptés, à l'exception de ses dispositions relatives au quantum de l'indemnité d'occupation, confirmé un jugement ayant, dans ses motifs comme dans son dispositif, expressément désigné M. X... parmi les débiteurs de l'indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que le quatrième paragraphe du dispositif de l'arrêt du 8 septembre 2004 suivant : « Dit M. Y..., l'association de Fédération française de Tae Kwondo et la société Emergence technologie developpement tenues in solidum au paiement de cette indemnité» ; sera remplacé par la phrase suivante : «Dit M. Y..., l'association de Fédération française de Tae Kwondo, la société Emergence technologie developpement et M. X... tenus in solidum au paiement de cette indemnité» ; Condamne M. Y..., l'association de Fédération française de Tae Kwondo, la société Emergence technologie developpement et M. X... aux dépens de cassation ainsi qu'à ceux exposés dans l'instance en rectification ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à la société Agence Charles Katz ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Agence Charles Katz. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté comme non fondée la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la Société AGENCE CHARLES KATZ ; AUX MOTIFS QUE la réalité de l'erreur invoquée n'est pas établie ; qu'en effet, il n'apparaît pas à la lecture de l'arrêt en cause que Monsieur Bernard X... qui était le représentant légal de la Société EMERGENCE TECHNOLOGIE DEVELOPPEMENT, locataire initial, ait après la résiliation à effet du 23 novembre 1993 du bail dont bénéficie cette dernière, occupé personnellement les lieux lesquels, selon l'arrêt, ont été ensuite occupés aux termes d'un nouveau bail par la Société PHENIX PCBX ayant pour gérant Monsieur Y... et, au cours de ce dernier bail, par l'Association de Fédération Française de Tae Kwondo, sous-locataire de la Société PHENIX PCBX qui elle-même et après mise en liquidation judiciaire de la Société PHENIX PCBX, s'était vu consentir un bail dérogatoire en 1997 par la propriétaire, puis à nouveau occupés par la Société EMERGENCE TECHNOLOGIE DEVELOPPEMENT s'étant vu consentir, via Monsieur Y... agissant pour le compte de celle-ci, un bail dérogatoire à effet du 1er janvier 1999, l'Association Fédération Française de Tae Kwondo, durant le cours de ce dernier bail ayant continué à exercer son activité dans les lieux, partie des locaux étant, par ailleurs, occupée à cette période à usage d'habitation, par Monsieur Y... et sa famille qui s'y trouvait depuis 1990 ; que c'est ainsi sans erreur matérielle que l'arrêt dans ses motifs en page 9 a expressément indiqué que l'indemnité serait mise in solidum à charge de Monsieur Y..., de l'Association Fédération Française de Tae Kwondo et de la Société EMERGENCE TECHNOLOGIE DEVELOPPEMENT et a repris la même mention au dispositif ; qu'il convient donc de rejeter la requête en rectification ; ALORS QUE la décision affectée d'une erreur matérielle peut être rectifiée selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande ; qu'en l'espèce, le tribunal avait condamné Monsieur Y..., l'Association de Fédération Française de Tae Kwondo, la Société EMERGENCE TECHNOLOGIE DEVELOPPEMENT et Monsieur Bernard X... à payer à la Société SISPAL une indemnité d'occupation mensuelle de 2 058,06 euros hors taxes à compter du 1er décembre 2000 et jusqu'à libération effective des lieux ; que par arrêt du 8 septembre 2004, la Cour d'appel de PARIS a confirmé le jugement déféré à l'exception de celles de ses dispositions relatives au quantum de l'indemnité d'occupation ; que l'infirmation du jugement ne concernait que le quantum de l'indemnité d'occupation portée à 4 450 euros par mois et non pas la personne des débiteurs de cette indemnité ; que le chef de dispositif de l'arrêt aux termes duquel la Cour d'appel a dit Monsieur Y..., l'Association de Fédération Française de Tae Kwondo et la Société EMERGENCE TECHNOLOGIE DEVELOPPEMENT tenus in solidum au paiement de cette indemnité était donc affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il ne faisait pas mention de Monsieur Bernard X... ; que dès lors, en refusant de rectifier cette erreur matérielle et en rejetant la requête présentée à ce titre, la Cour d'appel a violé l'article 462 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 462 du Code de procédure civile.article 627 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA