Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200025
- Date
- 10 janvier 2013
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 devenu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1200 et 1214 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement ayant condamné, sous astreinte, les sociétés Bagdi et du Fontmajour à enlever un panneau publicitaire, la société Daphnée a demandé la liquidation de l'astreinte ; Attendu que, pour condamner solidairement les sociétés Bagdi et du Fontmajour au paiement d'une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte, l'arrêt énonce que si l'astreinte est une mesure personnelle, elle a pour objectif de contraindre le ou les débiteurs d'une obligation à en assurer l'exécution au plus tôt ; Qu'en statuant ainsi, alors que deux débiteurs condamnés à une même obligation de faire ne peuvent être tenus solidairement au paiement du montant de l'astreinte liquidée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la SCI Daphnée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bagdi et la SCI du Fontmajour. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte afférente à l'enlèvement du panneau publicitaire à la somme de 200 000 euros, et d'AVOIR condamné solidairement la SCI du FONTMAJOUR et la SAS BAGDI au paiement de la somme de 200.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « si l'astreinte est effectivement une mesure strictement personnelle, force est de constater qu'elle a pour objectif de contraindre le, ou les, débiteurs d'une obligation à en assurer l'exécution au plus tôt ; Que force est de constater qu'en l'espèce le TGI de Montpellier, par jugement en date du 24 janvier 2008 définitif, a condamné tant la SAS BAGDI que la SCI du FONTMAJOUR, sous astreinte, à faire enlever le panneau litigieux, que l'astreinte ainsi prononcée assortie l'obligation mise à la charge de l'une ou l'autre des deux sociétés ; Que c'est par ailleurs à juste titre que le premier juge a considéré que, ni la SCI du FONTMAJOUR ni la SAS BAGDI ne justifiaient de difficultés pour expliquer le retard apporté à l'injonction qui leur avait été faite, à toutes les deux, de procéder à l'enlèvement mis à leur charge, que ni les changements apportés à la présidence de la SAS BAGDI, ni la cession de parts sociales n'étaient de nature à constituer la cause étrangère permettant leurs exonérations, et qu'il convenait des lors de liquider l'astreinte ; Que c'est enfin à juste titre également, que le juge de l'exécution a, constatant que la SCI DAPNHEE avait laissé courir, entre le 28 février 2008, date de la signification du jugement susvisé, et le 17 décembre 2009, date de l'assignation devant le juge de l'exécution, un délai de près de deux ans sans se manifester, considéré qu'il devait en être tenu compte pour limiter, à la somme de 200.000 euros le montant de l'astreinte ainsi liquidée » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; Que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; Qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé le 26 novembre 2009 par l'huissier mandaté par la SCI DAPHNEE que le panneau « INTERMARCHE » et les boîtes aux lettres se trouvent toujours sur l'assiette de la servitude de passage dont bénéfice la SCI DAPHNEE, qu'ils n'ont toujours pas été retirés ; Que la SCI du FONTMAJOUR et la Société BAGDI n'ont allégué ni justifié de difficultés pour expliquer le non-respect du délai imparti pour l'enlèvement du panneau publicitaire. Que la cession de parts sociales, laquelle ne peut être allégué que par la seule Société BAGDI n'est en aucune manière source de cause étrangère, et la Société BAGDI demeure tenue de l'injonction de faire ordonnée par le jugement du 24 janvier 2008 ; Qu'il a donc lieu à liquidation de l'astreinte, mais compte tenu du délai d'inaction de la SCI DAPHNEE, laquelle a laissé courir deux années avant de se manifester à nouveau, la présente liquidation ne peut se faire selon les termes prévus audit jugement, bien que nullement frappé d'appel par la SCI du FONTMAJOUR et la Société BAGDI ; Qu'il convient de la limiter à la somme de 200.000 euros » 1. - ALORS QUE l'astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel, est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter : qu'il appartient en conséquence au juge d'individualiser les situations respectives de chacun des débiteurs condamnés sous astreinte, peu important que la même obligation ait été mise à leur charge ; qu'en l'espèce, la SCI du FONTMAJOUR et la SAS BAGDI avaient été condamnées à enlever un panneau publicitaire installé sur l'assiette d'une servitude de passage ; qu'en fixant globalement à 200 000 euros le montant de l'astreinte liquidée au paiement duquel devaient être solidairement condamnés les sociétés BAGDI et du FONTMAJOUR, sans à aucun moment individualiser leurs comportements et situations respectives, la Cour d'appel a violé l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; 2. – ALORS QUE l'astreinte étant une mesure de contrainte à caractère personnel, deux débiteurs condamnés sous astreinte à une même obligation de faire ne peuvent être tenus solidairement au paiement du montant de l'astreinte liquidée ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble les articles 1200 et 1214 du Code civil ; 3. – ALORS QUE pour évaluer le montant de l'astreinte, le juge doit tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'existence d'une cause étrangère n'étant requise qu'en vue de la suppression de l'astreinte ; qu'en l'espèce, la SAS BAGDI faisait valoir et offrait de prouver qu'elle avait fait l'objet d'une cession de parts sociales intégrale, que son président avait été remplacé, que le cédant n'avait pas informé le cessionnaire de l'existence du litige existant entre la société BAGDI et la société DAPHNÉE, que cette dernière ne s'était aucunement manifestée pendant deux ans et qu'en revanche, dès réception de l'assignation en liquidation de l'astreinte, la société BAGDI s'était exécutée en moins d'un mois ; que la société BAGDI sollicitait en conséquence qu'il soit, dans l'appréciation du montant de l'astreinte, tenu compte des difficultés par elle rencontrées en raison de la cession de ses parts sociales et de ses diligences dès que la société DAPHNÉE s'était manifestée ; qu'en lui opposant que la cession de parts sociales n'était pas de nature à constituer la cause étrangère permettant son exonération, la Cour d'appel a violé l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; 4. – ALORS QU'en disant que la société BAGDI ne pouvait se prévaloir de la cession de ses parts sociales pour obtenir son exonération dès lors qu'elle ne caractérisait pas une cause étrangère, quand cette société ne sollicitait pas la suppression de l'astreinte du fait de l'existence d'une cause étrangère mais demandait que cette circonstance et les difficultés qu'elle avait générées soient prises en compte dans l'appréciation du montant de l'astreinte, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 5. – ALORS QUE la SCI du FONTMAJOUR faisait valoir qu'elle s'était heurtée à une double impossibilité d'exécuter l'obligation d'enlever le panneau publicitaire, ne pouvant d'une part pénétrer sur les parcelles données à bail à la SAS BAGDI, le panneau publicitaire étant d'autre part la seule propriété de la SAS BAGDI ; qu'en se bornant à relever que ni les changements apportées à la présidence de la SAS BAGDI ni la cession de ses parts sociales ne constituaient la cause étrangère exonératoire, sans à aucun moment répondre au moyen pris de l'impossibilité matérielle et juridique à laquelle était confrontée la SCI du FONTMAJOUR, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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