Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200026
- Date
- 10 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2010), que M. X... a, dans un litige l'opposant à la Caisse mutuelle régionale des professions indépendantes de la Côte d'Azur, déféré à la cour d'appel une décision de cette même juridiction en date du 18 décembre 2008, qui avait confirmé un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 15 juin 2007 le déboutant de sa demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer la décision entreprise et de rejeter sa demande ; Mais attendu que l'arrêt ayant été rendu le 15 septembre 2010, les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, issus du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 n'étaient pas applicables en l'espèce ; Et attendu qu'il ne résulte pas de la lettre adressée par M. X... à la cour d'appel le 13 avril 2010 qu'il sollicitait le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision entreprise et rejeté les demandes de Monsieur X... ; Aux motifs que l'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée à l'acte d'appel ; que l'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée ; qu'en l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée ; Alors qu'en vertu de l'article 946 du Code de procédure civile, issu du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, applicable aux procédures en cours, la Cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peuvent dispenser une partie de se présenter à une audience, et l'autoriser à formuler ses prétentions et moyens par écrit dans les conditions prévues à l'article 446-1 du même Code ; qu'en l'espèce, il ressort du dossier que Monsieur X... a adressé une lettre à la Cour d'appel exposant ses prétentions et moyens et s'appropriant à cet effet un jeu de conclusions dument déposées en son nom devant la Cour d'appel ; que la Cour d'appel, sur la seule constatation de la non-comparution de Monsieur X..., ne pouvait dès lors affirmer que celui-ci n'avait pas conclu devant elle et n'avait formulé aucune critique à l'encontre de la décision déférée sans s'expliquer sur l'application des articles 446-1 et 946 précités du Code de procédure civile ; qu'en cet état, l'arrêt se trouve privé de base légale au regard de ces textes ; Alors, d'autre part, qu'il résulte du dossier que Monsieur X... avait adressé un courrier à la Cour d'appel le 13 avril 2010, dans lequel il exposait que les précédentes décisions rendues à son encontre, dans le même sens, méconnaissaient le fait qu'il avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'en l'état de ce courrier, dont il résultait l'intention de Monsieur X... de bénéficier de l'aide juridictionnelle, la Cour d'appel ne pouvait statuer au fond du litige alors qu'il lui incombait de transmettre cette demande au bureau d'aide juridictionnelle établi auprès de la Cour d'appel pour qu'il statue sur cette demande ; qu'en constatant néanmoins qu'elle n'était saisi par Monsieur X... d'aucune prétention ni moyen et en s'estimant dès lors, sur la réquisition de l'intimée, tenue de confirmer la décision déférée, la Cour d'appel a méconnu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2, 10 et 12 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridictionnelle et les articles 468 et 954 du Code de procédure civile ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA