Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200029
- Date
- 10 janvier 2013
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Rennes, 24 mai 2011), que M. X..., qui avait été nommé en qualité d'expert judiciaire par une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, a fait l'objet, à la suite d'une demande de récusation formée par Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de M. Z..., d'une décision de remplacement ; qu'il a demandé une rémunération au titre des opérations d'expertise qu'il avait effectuées avant d'être remplacé ; Attendu que Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, et M. Z... font grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme la rémunération de M. X... et d'ordonner à Mme Y... de verser cette somme à ce dernier, alors, selon le moyen, que l'existence d'une cause de récusation, parmi lesquelles figure le cas où l'expert a précédemment connu de l'affaire en tant qu'expert, ou a conseillé l'une des parties, doit entraîner la récusation sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le caractère effectif, ou non, de l'atteinte à l'impartialité de l'expert ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a constaté que dès le 7 mai 2009, l'expert avait été informé, et avait admis, qu'il était intervenu par le passé à titre privé pour Mme Y..., pour donner un avis sur l'évaluation d'un bien figurant dans la succession objet du litige dans le cadre duquel il avait été désigné en tant qu'expert, étant observé que de fait, par ordonnance en date du 7 septembre 2009, il a été fait droit à la demande de Mme Y... aux fins de récusation de M. X..., du fait que « l'exigence d'impartialité objective » était incompatible avec le fait, pour l'expert, d'avoir, en 1993, donné son avis sur la valeur vénale de biens immobiliers dépendant de l'actif successoral ; que l'ordonnance attaquée a par ailleurs constaté que, écartant la demande qui lui avait été faite sur ce point le 7 mai 2009 par le conseil de Mme Y..., l'expert avait néanmoins décidé de poursuivre sa mission et maintenu la première réunion d'expertise prévue pour le 13 mai suivant, et que les frais et honoraires qu'il réclamait étaient relatifs à l'organisation et à la tenue de cette réunion ; que dès lors, en estimant que l'expert judiciaire était fondé en cette demande de paiement de frais et honoraires au motif inopérant qu'il avait pu, pour poursuivre sa mission et maintenir la réunion du 13 mai, considérer que sur un plan subjectif, son impartialité ne pouvait être remise en cause, et qu'il avait pris soin d'aviser le conseiller chargé du suivi des opérations d'expertise de la difficulté dont il lui avait été fait part, l'ordonnance attaquée qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, a violé les articles 234, 284 et 341 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que c'est à l'invitation du conseiller chargé de suivre les opérations d'expertise, informé par M. X... de la demande de récusation à venir, que ce dernier avait maintenu la réunion justifiant notamment la demande de rémunération, c'est sans méconnaître les dispositions susvisées que le premier président, appréciant souverainement les frais et honoraires réclamés par l'expert, a pu statuer comme il l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, et M. Louis Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Louis Z..., Mme Elisabeth Z... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée : D'AVOIR fixé à 2. 355, 64 € la rémunération de Monsieur X..., expert judiciaire, et D'AVOIR ordonné à Madame Y... de verser cette somme à ce dernier ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 284 du Code de procédure civile, la rémunération de l'expert est fixée par le juge « en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni » ; qu'il résulte des pièces produites qu'à la suite du décès de Monsieur Louis Z... et de son épouse Alice A... laissant pour leur succéder leur quatre enfants Rémi, Louis, Guy et Hélène, étant précisé que Monsieur Louis Z... a cédé ses droits successifs à sa fille, Madame Y..., les parties ont signé, le 24 mai 2006 au cours des opérations d'expertise diligentées par l'expert commis par jugement du Tribunal de grande instance de LORIENT du 25 janvier 2005, un protocole d'accord mettant fin aux opérations de liquidation partage des successions de leur parents ; que l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 25 janvier 2005 a alors fait l'objet d'une radiation ; que le 25 mars 2008, Monsieur Guy Z... a sollicité la remise au rôle de l'affaire et a formé une demande en rescision pour lésion à l'encontre de l'acte de partage du 24 mai 2006 ; que par arrêt de la Cour d'appel de RENNES en date du 3 février 2009, Monsieur X... a été désigné en qualité d'expert à l'effet de déterminer la valeur des biens dépendant de l'actif successoral ; qu'alors que l'expert avait convoqué les parties pour une première réunion d'expertise le 13 mai 2009, il recevait un courrier du conseil de Madame Y... en date du 27 avril 2009 aux termes duquel celui-ci indiquait que sa cliente n'entendait pas se présenter aux opérations d'expertise tant que l'arrêt ne lui serait pas signifié, qu'il n'était pas possible que la réunion du 13 mai 2009 soit maintenue et qu'il s'opposerait à ce qu'un notaire assiste à la réunion d'expertise judiciaire ; que l'expert prenait alors contact avec le magistrat chargé de l'expertise auquel il confirmait par lettre du 27 avril 2009, dont copie était adressée aux conseils des parties, qu'alors que ce magistrat lui avait confirme que la signification de l'arrêt n'était pas un préalable à l'ouverture des opérations d'expertise mais que le conseil de Monsieur Guy Z... lui avait indiqué qu'il allait procéder à cette notification dans les meilleurs délais, il maintenait la réunion fixée au 13 mai ; que par lettre du 7 mai 2009, le conseil de Madame Y... avisait l'expert que l'arrêt avait été signifié le 28 avril 2009, que sa cliente allait former un pourvoi en cassation ; que celle-ci l'avait informé qu'il était déjà intervenu par le passé dans ce dossier en qualité d'expert, mais à titre privé ; qu'il existait une difficulté sur sa mission ; qu'il avait demandé à son avoué de saisir la Cour de ces différents points et qu'il lui ne lui semblait pas que la réunion du 13 puisse se tenir tant que ces différentes questions n'étaient pas tranchées ; que par courrier du même jour l'expert indiquait qu'à sa connaissance le pourvoi en cassation formé par Madame Y... ne serait pas suspensif, qu'il se pouvait qu'il ait eu l'occasion, prés de 15 ans auparavant, de donner une appréciation à Madame Y... sur la valeur d'un bien dépendant de la succession Z...alors que l'instance n'était pas engagée et que sauf avis contraire du magistrat chargé du suivi de l'expertise, il maintenait la réunion du 13 mai 2009 ; que par lettre du 11 mai 2009, le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise faisait savoir à l'expert que le pourvoi qu'aurait formé Madame Y... n'était pas de nature à justifier une suspension des opérations d'expertise et que Madame Y... n'avait pas saisi la Cour d'une demande de récusation à l'égard de l'expert et que seules les parties adverses auraient un intérêt pour ce faire ; que ce magistrat invitait en conséquence l'expert à maintenir la réunion du 13 mai 2009 qui avait en conséquence lieu ; que parallèlement, Madame Y... saisissait le magistrat chargé du suivi de l'expertise d'un incident aux fins de récusation de l'expert ; que ce magistrat, par lettre du 2 juin 2009 invitait l'expert à suspendre ses opérations et à annuler la seconde réunion d'expertise prévue pour le 15 juin 2009 ; que par ordonnance du 7 septembre 2009, il était fait droit à la demande de récusation de l'expert présentée par Madame Y..., dont il était dit qu'elle était en date du 7 mai 2009 et le magistrat disait que les honoraires et frais exposés par Monsieur X... seraient supportés par Madame Y... ; que pour contester les frais et honoraires demandés par Monsieur X..., Madame Y... reproche à celui-ci de ne pas avoir fait connaître aux parties son intervention précédente pour le compte de l'une des parties et de ne pas avoir refusé de ce fait aussitôt la mission qui lui été confiée ; mais qu'il résulte des pièces produites que Monsieur X... était intervenu en qualité d'expert amiable à la demande de Madame Y..., en septembre 1993, avant l'existence du litige, pour donner son avis sur la valeur vénale de biens immobiliers et concessions ostréicoles sur la commune de PLOUEZOCH ; qu'en réponse au dire du conseil de Madame Y... en date du 7 mai 2009 dans lequel celui-ci évoque pour la première fois cette difficulté, l'expert répondait : « Dés réception de ce dire, j'ai recherché à quelle occasion j'avais pu intervenir pour Madame Y..., dont le nom ne me rappelait rien. En consultant le dossier et en recherchant sur GOOGLE, la localisation des biens à évaluer, il m'est revenu en mémoire l'expertise du bien situé à PLOUEZOCH, dont une caractéristique avait retenu mon attention, à savoir sa proximité du Cairn de Barnenez, site mégalithique que je ne connaissais pas avant cette expertise. Compte tenu de l'ancienneté de cette expertise, du fait que celte expertise n'avait aucun lien avec la procédure en cours, ayant conduit à l'arrêt m'ayant missionné, j'ai estimé et continue de le faire que je pouvais exécuter la mission qui m " avait été confiée avec toute l'indépendance et l'impartialité qui s " imposaient » ; qu'il ne peut être reproché à l'expert de ne pas avoir fait connaître aux parties l'existence de son intervention pour le compte de Madame Y... alors qu'il résulte de ses explications que cette intervention ne lui est pas revenue en mémoire lors de sa désignation ce qui ne peut être considéré comme fautif s'agissant d'une intervention en date du 15 septembre 1993 alors qu'il a été désigné par ordonnance du 3 février 2009, soit plus de 15 ans plus tard ; qu'alors que l'expert ne voyait pas en cette précédente intervention, qui ne lui a été signalée que le 7 mai 2009, dans les conditions précitées, une cause subjective d'atteinte à son impartialité, alors que ce sera l'exigence d'impartialité objective qui conduira le magistrat à pourvoir à son remplacement, qu'il a pris soin d'aviser de la difficulté et d'interroger le conseiller chargé de suivre les opérations d'expertise qui n'avait manifestement pas connaissance à cette date de la requête en récusation, qui a invité l'expert à maintenir la réunion du 13 mai 2009, il ne peut être caractérisé à rencontre de l'expert une faute conduisant à le priver totalement ou partiellement de la rémunération qu'il sollicite pour les diligences accomplies avant qu'il ne soit dessaisi de sa mission alors que par ailleurs aucune disposition ne prévoit la suspension des opérations d'expertise durant l'examen de la demande de remplacement de l'expert ; qu'au vu de son mémoire de frais et honoraires, l'expert réclame d'une part des frais et débours concernant la convocation des parties, la dactylographie de la note aux parties, la copie de la note aux parties, des frais concernant les courriers divers qu'il a été amené à adresser ainsi que des indemnités kilométriques pour son déplacement sur les lieux le 13 ami 2009 ; que la réalité de ces débours n'est pas contestable alors qu'il est établi qu'une réunion sur les lieux est intervenue le 13 mai 2009 après que les parties aient été convoquées ; qu'une note numéro 1 de sept pages a été rédigée et diffusée aux parties et que l'expert a adressé des courriers tant aux parties qu'au magistrat chargé du suivi de l'expertise ; que dés lors les frais sont justifiés tant en leur valeur unitaire qui correspond à ce qui habituellement pratiqué par les experts qu'en leur montant total ; qu'au titre de ses honoraires, l'expert réclame la somme de 1. 300 € correspondant à 13 vacations à 100 € ; que les 2 vacations comptées pour fixer la date de la réunion en fonction des convenances et pour faire les convocations sont justifiées ; que de même sont justifiées les quatre vacations horaires pour les études et les recherches préalables alors qu'il résulte tant de la décision désignant l'expert que de la première note aux parties de celui-ci que l'expertise portait sur quatre biens restant à partager au 24 mai 2006 et sur plus de huit biens ayant fait l'objet de donations antérieures ce qui supposait notamment l'étude d'actes notariés et de documents cadastraux pour identifier et localiser les biens en cause ; que les trois vacations horaires comptées pour la réunion d'expertise du 13 mai 2009 sont justifiées dans la mesure où il résulte de la note aux parties qu'il a été mis fin à cette réunion à 17 heures ; que de même les quatre vacations horaires demandées pour la rédaction de la note aux parties sont justifiées alors que cette note reprend de manière précise et détaillée la description des biens devant faire l'objet " évaluation et constituait en conséquence une base sérieuse pour les opérations d'évaluation que devait effectuer l'expert ; que le taux horaire de 100 € facturé par l'expert est justifié compte tenu de l'ancienneté et de l'expérience de l'expert ; que l'ordonnance sera dés lors confirmée ; ALORS QUE l'existence d'une cause de récusation, parmi lesquelles figure le cas où l'expert a précédemment connu de l'affaire en tant qu'expert, ou a conseillé l'une des parties, doit entraîner la récusation sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le caractère effectif, ou non, de l'atteinte à l'impartialité de l'expert ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a constaté que dès le 7 mai 2009, l'expert avait été informé, et avait admis, qu'il était intervenu par le passé à titre privé pour Madame Y..., pour donner un avis sur l'évaluation d'un bien figurant dans la succession objet du litige dans le cadre duquel il avait été désigné en tant qu'expert, étant observé que de fait, par ordonnance en date du 7 septembre 2009, il a été fait droit à la demande de Madame Y... aux fins de récusation de Monsieur X..., du fait que « l'exigence d'impartialité objective » était incompatible avec le fait, pour l'expert, d'avoir, en 1993, donné son avis sur la valeur vénale de biens immobiliers dépendant de l'actif successoral ; que l'ordonnance attaquée a par ailleurs constaté que, écartant la demande qui lui avait été faite sur ce point le 7 mai 2009 par le conseil de Madame Y..., l'expert avait néanmoins décidé de poursuivre sa mission et maintenu la première réunion d'expertise prévue pour le 13 mai suivant, et que les frais et honoraires qu'il réclamait étaient relatifs à l'organisation et à la tenue de cette réunion ; que dès lors, en estimant que l'expert judiciaire était fondé en cette demande de paiement de frais et honoraires au motif inopérant qu'il avait pu, pour poursuivre sa mission et maintenir la réunion du 13 mai, considérer que sur un plan subjectif, son impartialité ne pouvait être remise en cause, et qu'il avait pris soin d'aviser le conseiller chargé du suivi des opérations d'expertise de la difficulté dont il lui avait été fait part, l'ordonnance attaquée qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, a violé les articles 234, 284 et 341 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200029
Données disponibles
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