Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200038
- Date
- 10 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2011), que sur des poursuites diligentées contre M. Z..., un bien immobilier lui appartenant a été adjugé à la SCI du 15 rue du faubourg Saint-Martin (l'adjudicataire) ; que celle-ci a contesté la surenchère formée par la SCI Regency ; Attendu que la SCI Regency fait grief au jugement de dire la surenchère nulle et de nul effet et de dire en conséquence la vente parfaite au profit de l'adjudicataire ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Z... s'était à deux reprises fait passer pour M. X..., gérant de la SCI Regency, et avait tenu des propos tendant à décourager les éventuels acquéreurs et relevé que M. X... était également administrateur d'un groupe domicilié au lieu de la saisie, c'est souverainement que la cour d'appel a retenu que la SCI Regency était un prête-nom utilisé par le saisi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Regency aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Regency Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la surenchère formée par la SCI REGENCY était nulle et de nul effet et dit en conséquence la vente parfaite au profit de la SCI DU 15 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN ; AUX MOTIFS QUE « la SCI REGENCY a formé surenchère le 31 mai 2010 pour la totalité des lots dont la SCI DU 15 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN a été déclarée adjudicataire le 20 mai 2010 ; que la SCI DU 15 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN a contesté cette surenchère dans le délai de 15 jours prévu par le texte susmentionné ; que selon l'article 72 du décret du 27 juillet 2006 que le débiteur saisi ne peut se porter enchérisseur, ni par lui-même, ni par personnes interposées ; que cette interdiction vaut également pour la surenchère ; que la SCI REGENCY a pour gérant Monsieur Bojan X... qui en détient 80 % des parts, le surplus étant détenu par la société GROUPE RENAISSANCE, dont Monsieur X... est lui-même administrateur ; qu'il résulte des procès-verbaux de constat établis par Maître Y... huissier de justice à PARIS le 19 octobre 2009 lors de l'état des lieux et le 7 mai 2010 lors de la visite des acquéreurs potentiels, qu'à ces deux occasions Monsieur Z... débiteur saisi s'est fait passer pour Monsieur X... ; Qu'ainsi l'huissier indique que le 19 octobre 2009, un individu disant s'appeler Monsieur X..., lui a déclaré être le représentant des locataires et être éventuellement intéressé par l'achat des lots saisis ; Que selon l'huissier, le 7 mai 2010, le même individu, toujours déclarant s'appeler Monsieur X..., mais finalement identifié comme étant en réalité Monsieur Z..., a tenu des propos tendant à décourager les éventuels acquéreurs ; que ces faits réitérés dont la réalité n'est nullement contestée, démontent suffisamment que Monsieur Z... a utilisé Monsieur X... et la société dont il est le gérant pour surenchérir, la circonstance que Monsieur Z... n'ait pas de lien juridique prouvé avec la SCI REGENCY n'étant pas de nature à contredire cette constatation ; que pour ces motifs et ceux adoptés du premier juge le jugement sera confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « par acte déposé au greffe le 31 mai 2010, la SCI REGENCY a formé surenchère de la totalité des lots ; que cette surenchère a été dénoncée par acte de la SCP BRISSE et BOUVET, huissiers de justice à Paris, en date du 2 juin 2010 : (…) qu'il apparaît, à la lecture des statuts de la SCI REGENCY, surenchérisseur, qu'elle est détenue à hauteur de 80 % par Monsieur X... et à hauteur de 20 % par la SA GROUPE RENAISSANCE ; que par ailleurs que Monsieur X... apparaît tout au long de la procédure de saisie immobilière, que ce soit lors du procès-verbal de description de Maître Y... en date du 19 octobre 2009, puis lors de la visite, tel que cela ressort du procès-verbal de constat de Maître Y..., en date du 7 mai 2010 ; que par ailleurs, que Monsieur X... est également administrateur du GROUPE RENAISSANCE, cette fois-ci domicilié 39 rue Mademoiselle, lieu de la saisie ; qu'il apparaît des pièces du dossier que le surenchérisseur est un prête-nom utilisé pour faire une surenchère ; qu'il convient d'annuler purement et simplement cette surenchère et de juger que la vente est définitive au profit de la SCI DU 15 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN » ; ALORS QUE le débiteur saisi ne peut se porter enchérisseur, ni par lui-même, ni par personnes interposées ; que l'interposition de personnes suppose établi un lien quelconque entre le débiteur saisi et l'enchérisseur, en l'absence duquel il n'est pas démontré que le bénéficiaire réel de l'enchère est le débiteur saisi ; qu'en prononçant la nullité de la surenchère portée par la SCI REGENCY, après avoir pourtant constaté qu'il n'existait aucun lien juridique entre cette dernière et le débiteur, et sans caractériser l'existence d'une quelconque communauté d'intérêts entre ces deux parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 72 du décret du 27 juillet 2006.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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