Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200044
- Date
- 17 janvier 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 267- II du code général des impôts ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société SRP, devenue société Poiray joaillier a chargé M. X..., avocat, de défendre ses intérêts en matière de marques, dessins et modèles ; qu'à la suite d'un désaccord sur le montant des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une contestation ; que M. X... a formé un recours contre la décision du bâtonnier ; Attendu que pour dire M. X... recevable à discuter, dans le cadre de la procédure en contestation d'honoraires, l'application de la TVA sur les taxes et frais et condamner la société au paiement d'une somme, augmentée de la TVA à 19, 60 %, au titre des frais dus, l'ordonnance énonce que ceux-ci se rattachent directement aux prestations de conseil fournies par l'avocat, spécialiste en matière de propriété intellectuelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que le premier président, saisi d'un recours en matière de contestation et de recouvrement des honoraires d'avocat, n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une contestation se rapportant à l'application de la TVA aux prestations fournies en exécution du mandat de représentation et d'assistance confié par le client à l'avocat, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 juin 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Poiray joailler la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Poiray joaillier. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit que maître X... était recevable à discuter, dans le cadre de la procédure en contestation d'honoraires, devant le Bâtonnier puis le président de la Cour d'appel, l'application de la TVA sur les taxes et frais et d'AVOIR condamné la société POIRAY JOAILLIER à verser à maître X... la somme de 42. 673, 60 euros HT soit 51. 037, 63 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette décision ainsi que la somme de 46. 045, 65 euros augmentée de la TVA au taux de 19, 60 % au titre des frais ; AUX MOTIFS QUE « la société SAS SRP devenue POIRAY JOAILLIER conclut également à l'irrecevabilité des demandes présentées par maître Marc X... aux motifs qu'en l'absence d'une identification claire des taxes éventuellement dues et alors que le bâtonnier a décidé qu'il appartenait aux parties de se rapprocher ou de désigner un expert et de le saisir à nouveau, en demandant directement au Premier Président de trancher ce point, elle se trouve ainsi privée du double degré de juridiction ; qu'elle invoque également l'absence de qualité et d'intérêt à agir de maître Marc X... ; cependant, contestant précisément la décision du bâtonnier en ce que celui-ci a invité les parties à établir soit directement soit pas l'intermédiaire d'un expert, le décompte des sommes dues au titre des taxes réclamées, maître Marc X... ne peut dès lors être déclaré irrecevable en son recours au motif qu'il n'aurait pas mis en oeuvre lesdites préconisations du bâtonnier ; par voie de conséquence, le grief tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir se trouve également privé de toute pertinence ; par ailleurs, l'absence d'identification claire des taxes éventuellement payées par l'avocat pour le compte de son client et donc dues à titre de remboursement, constitue, si elle est avérée, et à l'instar du défaut de pertinence des documents produits par celui-ci, non pas un moyen d'irrecevabilité mais un motif de débouté de sa demande ; sur la demande portant sur les honoraires et frais, ainsi que sur intérêts, il convient d'adopter les motifs appropriés retenus par le bâtonnier à l'appui de sa décision ; il importe également de rappeler qu'en l'absence de convention laquelle ne résulte en effet d'aucune manifestation expresse et non équivoque d'acceptation du client, les honoraires revenant à l'avocat sont fixés au regard des critères prévus par l'article 10 de la loi du décembre 1971, modifiée, qui comprennent notamment les frais exposés par l'avocat ; les honoraires revenant à l'avocat sont soumis à la TVA ; le bâtonnier qui a relevé les diligences accomplies par l'avocat, a donc fait une juste appréciation des honoraires revenant à maître Marc X... ainsi que des frais par lui réglés ; ces sommes seront augmentées de la TVA au taux de 19, 60 % ; (…) les taxes réclamées par maître X... au titre du renouvellement, transferts successifs de propriété de marques et de leur inscription à l'étranger sont justifiées par les pièces nombreuses, claires et précises qu'il produit aux débats (pièces 1 à 115 et 116 ; leur paiement se rattache directement aux prestations de conseil fournies par l'avocat, spécialiste en matière de propriété intellectuelle, dans le cadre de la mission que lui avait confiée la société SRP devenue POIRAY JOAILLIER ; dès lors, c'est à juste titre que maître X... soutient que de telles prestations sont soumises à l'application de la TVA » ; ALORS QUE la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu'il n'est pas au pouvoir du Premier président de se prononcer sur la question de la soumission à la TVA des taxes et frais engagés par l'avocat au nom et pour le compte de son client et dont il lui demande le remboursement, qui, aux termes de l'article 267- II du Code général des impôts, sont susceptibles de ne pas être compris dans la base d'imposition ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que l'avocat avait, au nom et pour le compte de la société, exposé divers frais et taxes n'entrant pas dans ses honoraires et dont il demandait le remboursement (taxes dues en contrepartie des dépôts, renouvellements de marques, redevances diverses …) ; qu'en écartant le moyen d'irrecevabilité tiré de l'incompétence du juge de l'honoraire et en se prononçant en conséquence « sur l'application de la TVA sur les taxes et frais ainsi que sur les honoraires », le Premier président a excédé ses pouvoirs et a violé les articles sus-visés. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné la société POIRAY JOAILLIER à verser à maître X... la somme de 42. 673, 60 euros HT soit 51. 037, 63 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette décision au titre des taxes ainsi que la somme de 46. 045, 65 euros augmentée de la TVA au taux de 19, 60 % au titre des frais ; AUX MOTIFS QUE « les honoraires revenant à l'avocat sont soumis à la TVA ; le bâtonnier qui a relevé les diligences accomplies par l'avocat, a donc fait une juste appréciation des honoraires revenant à maître X... ainsi que des frais par lui réglés ; ces sommes seront augmentées de la TVA au taux de 19, 60 % ; les taxes réclamées par maître Marc X... au titre du renouvellement, transferts successifs de propriété de marques et de leur inscription à l'étranger sont justifiées par les pièces nombreuses, claires et précises qu'il produit aux débats (pièces 1 à 115, et 116) ; leur paiement se rattache directement aux prestations de conseil fournies par l'avocat spécialiste en matière de propriété intellectuelle dans le cadre de la mission que lui avait confiée la société SRP devenue POIRAY JOAILLIER ; c'est dès lors à juste titre que Maître X... soutient que de telles prestations sont soumises à l'application de la TVA » ; 1°) ALORS QUE ne sont pas soumises à la TVA les sommes que le client rembourse à l'avocat qui a effectué des dépenses en son nom et pour son compte dans la mesure où l'avocat rend compte à son commettant, porte ces dépenses dans sa comptabilité dans des comptes de passage et justifie auprès de l'administration des impôts de la nature et du montant exact de ces débours ; qu'en décidant que les taxes réclamées par maître X... devaient être soumises à la TVA par cela seul que le paiement de celles-ci se rattachait directement à la mission confiée, le Premier président a violé l'article 267- II du Code général des impôts ; 2°) ALORS QUE le bâtonnier avait appliqué la TVA uniquement aux honoraires et s'était estimé incompétent pour l'appliquer aux frais ; qu'aussi, il avait condamné la société POIRAY JOAILLIER à payer à maître X... la somme de 28. 871 euros HT à titre d'honoraires, outre la TVA au taux de 19, 60 %, et la somme de 46. 045, 65 euros à titre de frais, sans soumission à la TVA ; qu'en confirmant la décision du bâtonnier en ce qu'elle avait dit que la société JACQUES FATH devrait verser à maître X... la somme de euros HT à titre d'honoraires et celle de 46. 045, 65 euros à titre de frais, augmentées de la TVA au taux de 19, 60 %, le Premier président a dénaturé les termes de la décision entreprise et a violé l'article 1351 du Code civil. 3°) ALORS QU'en décidant de soumettre à la TVA les frais exposés par maître X..., sans fournir aucun motif à l'appui, la Cour d'appel a violé l'article 267- II du Code général des impôts.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1351 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA