Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200051
- Date
- 17 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation de la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés rejetant sa demande d'allocation aux adultes handicapés ; Attendu que l'arrêt confirme le jugement entrepris après avoir relevé que les parties n'ont pas comparu mais ont signé l'avis de réception de leur convocation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré mal fondé l'appel formé par M. X... contre le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 6 juin 2008 et confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ayant dit que M. X..., qui présente un taux d'incapacité de 60 % et ne se trouve pas, en raison de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi, n'a pas droit à l'allocation aux adultes handicapés ; AUX MOTIFS QUE par requête en date du 25 juillet 2007, M. X... a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris d'une contestation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis, lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; que par jugement en date du 6 juin 2008, notifié le 4 octobre 2008, le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a pas fait droit à son recours ; que par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 octobre 2008, M. X... a interjeté appel de cette décision et en a demandé l'infirmation ; que les mémoires et pièces de la procédure ainsi que le rapport du Dr Y..., médecin consultant, chargé, sur le fondement de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical, ont été adressés aux parties ; que les parties ont régulièrement été invitées à conclure en demande et en défense, le tout conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du code de la sécurité sociale ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2010 et l'affaire initialement fixée pour être examinée à l'audience du 20 avril 2010 à 13 h 30 a été reportée au 14 décembre 2010 à 9 h 30 ; que les parties ont été convoquées pour ladite audience, en application des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ; que la partie appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 31 mai 2010 et la partie intimée l'a reçu le même jour ; qu'à l'audience, la présidente a fait le rapport de l'affaire, puis la cour a entendu le médecin consultant en son avis ; que la partie appelante, régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'a pu être entendue ; qu'elle a toutefois déposé un mémoire dans les conditions prévues par l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, et était dès lors dispensée de comparaître devant la cour ; qu'en application de l'article 446-1 du code de procédure civile, la décision sera, à son égard, contradictoire ; que la partie intimée, régulièrement convoquée et atteinte par la convocation, n'a pas comparu à l'audience et n'a pu être entendue ; que la décision sera, à son égard, réputée contradictoire ; que la cour s'est retirée et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son arrêt ; que la cour rappelle que les dispositions de l'article 134 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) prévoient que l'allocation aux adultes handicapés servie au titre des dispositions de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale (taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79 %) cesse d'être versée à l'âge de 60 ans ; qu'un différentiel peut être accordé pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés présentant un taux d'incapacité d'au moins 80 % en application de l'article L. 821-1 du même MB 18.362 code ; que le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées issu du décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante ; que la cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions que, lors de sa demande initiale, soit le 20 décembre 2006, l'intéressé présentait une gonarthrose bilatérale évoluée, opérée à droite, ainsi qu'une lithiase rénale récidivante avec un adénome prostatique, une anxiété et des troubles de la mémoire ; que cet état qui entraînait surtout des difficultés aux transferts et à la marche avec un périmètre inférieur à 50m, n'était pas de nature à engendrer des limitations fonctionnelles majeures dans la vie quotidienne de l'intéressé ; qu'il ressort notamment du questionnaire d'autonomie complété dans le certificat médical initial, en date du 15 décembre 2006, par le Dr Z..., que si M. X... présentait effectivement des difficultés à la marche et aux transferts, il accomplissait seul l'ensemble des autres actes énumérés ; qu'il en résulte qu'à la date de sa demande du 20 décembre 2006, l'intéressé présentait un taux d'incapacité de 60 %, soit inférieur à 80 % et il ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés visée à l'article précité ; que la cour confirmera donc en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; ALORS QUE devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, la procédure est orale ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, le juge ne peut statuer sur le fond sans en être requis par l'intimé ; que l'arrêt déclare recevable mais mal fondé l'appel formé par M. X... et confirme le jugement entrepris après avoir relevé que les parties n'ont pas comparu mais ont signé l'avis de réception de leur convocation ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la cour nationale de l'incapacité qui a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale et 468 alinéa 1er du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 821-2 du code de la sécurité socialearticle 446-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200051
Données disponibles
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