Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200054
- Date
- 17 janvier 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Claire X..., alors âgée de 16 ans, a été victime le 24 juin 1992 de faits constitutifs d'une infraction pénale dont M. Cyril Y... a été déclaré coupable par un tribunal pour enfants le 24 juin 1994 ; que par acte d'huissier de justice du 26 juillet 2005, Mme X..., assistée de sa curatrice, Mme Z..., a assigné M. Cyril Y... et ses parents, M. et Mme Y..., en réparation du préjudice résultant de cette infraction ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour déclarer prescrite l'action engagée par Mme X... à l'encontre de M. Cyril Y..., l'arrêt énonce que le jugement du tribunal pour enfants du 5 mai 1993 a condamné M. Cyril Y... pour des faits d'attentat à la pudeur au visa des articles 331, alinéa 2, et 333, alinéa 2, du code pénal en vigueur à cette date ; que l'incrimination retenue n'est pas celle prévue par l'ancien article 331, alinéa 1er, à savoir l'attentat à la pudeur violent, dont la continuité est assurée par l'article 222-3 du code pénal en vigueur actuellement ; qu'il en résulte que la prescription de vingt ans prévue par l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 43 de la loi du 17 juin 1998 pour des faits de violences ou d'agressions sexuelles commis contre un mineur n'est pas applicable, et que les faits sont soumis à la prescription de dix ans telle qu'elle résulte de la loi du 5 juillet 1985 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement en cause déclarait M. Cyril Y... coupable " d'avoir le 24 juin 1991, commis avec violence, surprise ou contrainte un attentat à la pudeur sur la personne de Mme X... (...) avec cette circonstance aggravante que le délit a été commis sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'une déficience mentale " et qu'il visait l'article 333, alinéa 2, ancien du code pénal correspondant à cette incrimination, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce jugement et violé le principe susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait déclaré M. et Mme Y... responsables sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du code civil, du préjudice subi par Mme X... du fait de l'agression sexuelle dont elle avait été victime ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. Cyril Y... et M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Cyril Y... et M. et Mme Y... à payer à Mme X..., assistée de sa curatrice, Mme Z..., la somme globale de 2 500 euros ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat et Boucard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X..., assistée de sa curatrice Mme Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR déclaré prescrite l'action engagée par Claire X... à l'encontre de Cyril Y... ; AUX MOTIFS QUE « le jugement du Tribunal pour enfants du 5 mai 1993 a condamné Cyril Y... pour des faits d'attentat à la pudeur au visa des articles 331 alinéa 2 et 333 alinéa 2 du Code pénal en vigueur à cette date ; l'incrimination retenue n'est pas celle prévue par l'ancien article 331 alinéa 1, à savoir, attentat à la pudeur violent, dont la continuité est assurée par l'article 222-3 alinéa 2 du Code pénal en vigueur actuellement ; il en résulte que la prescription de vingt ans prévue par l'article 2270-1 du Code civil dans sa rédaction issue de l'article 43 de la loi du 17 juin 1998 pour des faits de violence ou d'agressions sexuelles commis contre un mineur n'est pas applicable et que les faits sont soumis à la prescription de dix ans telle qu'elle résultait de la loi du 5 juillet 1985 ; les faits ayant été commis le 24 juin 1991 et Claire X... ayant atteint sa majorité le 14 avril 1993, l'action engagée à l'encontre de Cyril Y... le 26 juillet 2005 est prescrite » ; 1°) ALORS QUE l'action en réparation du dommage résultant du délit d'attentat à la pudeur est soumise à la prescription de vingt ans ; que le 5 mai 1993, le Tribunal pour enfants a condamné Monsieur Y... pour les faits dont il était prévenu à savoir « d'avoir, le 24 juin 1991, commis avec violence, surprise ou contrainte un attentat à la pudeur sur la personne de Claire X... (…) avec cette circonstance aggravante que ce délit a été commis sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'une déficience mentale » ; que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en réparation du préjudice résultant de cette faute, la Cour d'appel a énoncé que l'incrimination retenue n'est pas celle d'attentat à la pudeur violent ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé le jugement du 5 mai 1993 et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le délit d'agression sexuelle assure la continuité de l'ancien délit d'atteinte à la pudeur commis avec violence, surprise ou contrainte ; que l'ancien article 331 alinéa 1 du Code pénal définit et réprime l'attentat à la pudeur commis sans violence tandis que son alinéa 2 vise l'attentat à la pudeur violent ; que la Cour d'appel a énoncé que l'incrimination retenue n'est pas celle prévue par l'article 331-1 alinéa 1 de l'ancien Code pénal mais celle qu'elle vise en son alinéa 2 ; qu'en n'en déduisant pas que l'action en réparation des faits en cause était soumise à la prescription de vingt ans, la Cour d'appel n'a pas tiré les déductions légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 2270-1 ancien du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré Monsieur et Madame René Y... responsables sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil du préjudice subi par Mademoiselle Claire X... du fait de l'agression sexuelle dont elle a été victime ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour rejeter les demandes en réparation formées par Mademoiselle X... à l'encontre de Monsieur et Madame René Y... fondées sur l'article 1384 du Code civil, la Cour d'appel n'énonce aucun motif ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1384 alinéa 4 du Code civil du préjudice subi par Marticle 455 du Code de procédure civile.article 1134 du Code civilarticle 222-3 alinéa 2 du Code pénal en vigueur actuellementarticle 1384 du Code civilarticle 2270-1 du code civil dans sa rédaction issue
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200054
Données disponibles
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