Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200055
- Date
- 17 janvier 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que Mme X... a porté plainte le 15 juillet 2007 contre son concubin, M. Y..., pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de deux jours ; que les concubins ont été convoqués aux fins de médiation pénale par Mme Z..., déléguée du procureur de la République qui, après deux entretiens, a rédigé un compte rendu de mission et procédé à un rappel à la loi ; que le 11 mai 2010, Mme X... a assigné M. Y... en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, le jugement énonce qu'il ressort du rapport établi par Mme Z... que "Mme X... ne sollicitait toutefois pas, à cet instant de dommages et intérêts" , qu'elle s'est montrée "satisfaite de cette médiation" et qu'elle a manifestement renoncé à demander l' indemnisation de son préjudice lors de la médiation, pour un motif personnel, alors même que le procès-verbal de médiation lui aurait servi de titre exécutoire selon l'article 41-1 5° du code de procédure pénale ; Qu'en statuant ainsi alors que le compte rendu de mission rédigé par la déléguée du procureur de la République ne comportait aucune mention relative à l'indemnisation du préjudice de Mme X..., la juridiction de proximité qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 octobre 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Redon ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, donne acte à la SCP Le Bret-Desaché de ce qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat, condamne M. Y... à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour Mlle X... - IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir débouté Mlle X... de toutes ses demandes tendant à obtenir sur le fondement de l'article 1382 du code civil la condamnation de son ex-concubin (M. Y...) au paiement d'une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par les violences qu'il avait commises le 15 juillet 2007 sur sa personne - AU MOTIF QUE l'article 31 du CPC dispose : «L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention...» ; Ainsi qu'il ressort du rapport de médiation établi par Mme Z..., «Mlle X... ne sollicitait toutefois pas, à cet instant de dommages et intérêts» Mlle X... s'est montrée « très satisfaite de cette médiation». Il ressort de ce rapport que Mlle X... a manifestement renoncé à demander indemnisation de son préjudice lors de la médiation, pour un motif personnel, alors même que le procès verbal de médiation lui aurait servi de titre exécutoire selon l'article 41-1 5° du code de procédure pénale. Peu importe les mobiles qui ont poussé Mlle X... à renoncer à demander des dommages-et-intérêts lors de la médiation, le fait est qu'elle a définitivement renoncé à demander réparation. Son action devant la Juridiction de Proximité ne peut trouver de légitimité au sens de l'article 31 du code de procédure civile sur le fondement d'un espoir déçu. Mlle X... est en conséquence déboutée de toutes ses demandes. - ALORS QUE D'UNE PART le rapport de médiation établi par Mme Z... le 3 novembre 2007 se bornait à énoncer «deuxième entretien= Mme X... se dit grandement très satisfaite de cette médiation ; elle affirme que M. Y... fait des efforts positifs ; tout va mieux - Il a pris en charge son problème récurent d'alcoolisation. Il a également entrepris une formation professionnelle dans les travaux publics J'ai effectué le rappel à la loi » ; qu'il ne résulte nullement de ce rapport que «Mlle X... ne sollicitait toutefois par à cet instant de dommages-intérêts» ; qu'en énonçant cependant qu'il ressortait de ce rapport que Mlle X... avait manifestement renoncé à demander l'indemnisation de son préjudice lors de la médiation pour un motif personnel de telle sorte qu'elle n'avait aucun intérêt à agir, le juge de proximité a dénaturé ce rapport en violation de l'article 1134 du code civil ; - ALORS QUE D'AUTRE PART en tout état de cause en se bornant à énoncer qu'il ressortait du rapport de médiation que Mlle X... ne sollicitait toutefois pas à cet instant, c'est-à-dire lors de la médiation, de dommages-intérêts tout en en déduisant qu'elle avait définitivement renoncé à demander réparation de son préjudice pour en déduire qu'elle n'avait pas intérêt à agir, le juge de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 31 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA