Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200074
- Date
- 24 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 14, 683, 684 du code de la procédure civile et 1er à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant au Maroc, a saisi la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'une demande de majoration de sa pension de réversion sur la base de l'article L. 814-2 ancien du code de la sécurité sociale ; Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressée a été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X...n'avait pas été régulièrement convoquée et n'était ni présente ni représentée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Zahra X...de son recours tendant à contester la décision du 26 mars 2007 de la Commission de Recours Amiable de la CNAV rejetant sa demande de majoration de sa pension, sur le fondement de l'article L 814-2 du Code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience ; en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Madame Zahra X...laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; en tout état de cause, les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; ainsi, la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci (arrêt, page 2) ; ALORS, d'une part, QU'en vertu de l'article 684 du Code de procédure civile, la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger est effectuée par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet, sous réserve de l'application des règlements communautaires et des traités internationaux ; qu'aux termes des articles 1er à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960, l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire, de sorte que cette notification ne saurait être effectuée par la voie postale ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Madame X..., appelante, est domiciliée au Maroc, et des pièces de la procédure qu'elle n'a été convoquée à l'audience de la cour d'appel que par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe dûment signé, le 9 octobre 2009 ; qu'en déboutant Madame X...de ses demandes, bien qu'elle n'ait pas été régulièrement convoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; ALORS, d'autre part, QUE dans la procédure sans représentation obligatoire, selon les règles de laquelle l'appel des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale doit être instruit et jugé, le représentant, s'il n'est avocat ou avoué, doit justifier d'un pouvoir spécial ; que la cour d'appel, dont l'arrêt mentionne que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse était représentée par Madame A... en vertu d'un pouvoir général, ne pouvait confirmer le jugement ayant rejeté la demande de Madame X...tendant à une majoration de sa pension sans violer les articles 931 alinéa 3 du Code de Procédure civile et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L 814-2 du Code de la sécurité socialearticle 684 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA