Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200076
- Date
- 24 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a contesté une décision de la caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes lui ayant refusé, pour un motif médical, le bénéfice de la prestation non contributive prévue par l'ancien article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressé a signé l'avis de réception de sa convocation ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 17 juillet 2008 du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon et débouté en conséquence M. X..., demeurant en Algérie, de sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la caisse régionale d'assurance maladie Rhône Alpes, en date du 11 ajnvier 2006, lui refusant l'attribution de la majoration de pension prévue à l'ancien article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE M. X... appelant, conteste la décision rendue par le tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'il fait valoir que son état de santé s'aggrave et qu'il ne peut de ce fait exercer aucune activité professionnelle ; qu'il produit à l'appui de ses prétentions un dossier médical comprenant notamment un certificat médical établi par le secteur sanitaire de Ain Elkebira concluant pour l'intéressé à un taux d'incapacité de 85% ; que le rapport médical établi conformément à la convention de 1980 établi entre la France et l'Algérie fait état pour M. X... de troubles dépressifs ; que la caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes, intimée, rappelle les faits, la procédure et conclut à la confirmation de la décision attaquée ; que postérieurement à l'avis du médecin consultant, aucune des parties n'a formulé d'observations ; que le docteur Y..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale et ayant régulièrement prêté devant la cour le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, expose :" Monsieur X... relève appel d'un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon lui refusant le bénéfice d'une majoration de sa pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail. L'analyse des documents médicaux du dossier d'appel et du rapport médical rédigé, conformément à la convention franco-algérienne de 1980, par le Docteur Z... montre que Monsieur X... était suivi depuis 1961 pour des troubles à tonalité dépressive. A la date d'appréciation il était traité par des anxiolytiques et tantôt par un antidépresseur tantôt par un neuroleptique. Les éléments du syndrome dépressif ne sont pas détaillés au dossier. Il n'est pas signalé d'invalidité significative résultant de cet état. Il n'est pas signalé d'hospitalisation récente en milieu spécialisé. A la date d'effet la capacité de travail n'était pas réduite de plus de moitié. Conclusion : A la date du 1 juin 2006 (date d'effet retenue par le tribunal du contentieux de l'incapacité), l'intéressé, ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteint d'une incapacité de travail au moins égale à 50%." ; qu'en cet état, sur l'avantage sollicité, la majoration au titre de l'ancien article L. 814-2 du code de la sécurité sociale est destinée à majorer un avantage vieillesse dont le montant est inférieur au taux de l'allocation vieillesse des travailleurs salariés dont le titulaire est âgé de plus de 65 ans ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail ; que selon les dispositions de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle et dont le taux d'incapacité de travail est au moins égal à 50% ; que la cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 1er juin 2005, l'intéressé ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteint d'une incapacité de travail au moins égale à 50 % ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 1er juin 2005, l'intéressé ne remplissait pas les conditions médicales exigées par les articles L. 351-7 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale et qu'en conséquence, son état ne justifiait pas l'attribution de la majoration de pension prévue à l'ancien article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ; 1/ ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger ne peut être valablement effectuée que par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'il peut l'être aussi par la remise directe par une autoritaire consulaire française lorsque l'intéressé est de nationalité française ; qu'il résulte de la procédure que M. X..., demeurant en Algérie, qui n'a pas comparu en personne et ne s'est pas fait représenter, a signé le 18 novembre 2009 l'accusé réception de la convocation à l'audience des débats fixée le 3 mars 2010 ; qu'en conséquence, il n'a pas été irrégulièrement convoqué ; qu'en statuant de la sorte, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 14, 683 et 684 du code civil, ensemble l'article R 143-29 du code de la sécurité sociale et l'article 21 du Protocole judiciaire francoalgérien annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; 2/ ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger ne peut être valablement effectuée que par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'il peut l'être aussi par la remise directe par une autoritaire consulaire française lorsque l'intéressé est de nationalité française ; que l'arrêt relève que les parties ont eu communication du rapport du docteur Y..., médecin consultant, chargé sur le fondement de l'article R. 143-27 du code de sécurité sociale, d'examiner le dossier médical ; qu'il résulte ainsi de la procédure que le rapport d'expertise a été irrégulièrement notifié par voie postale à M. X..., demeurant en Algérie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir entériné les conclusions du rapport d'expertise, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 16, 683 et 684 du code civil, ensemble l'article R 143-28 du code de la sécurité sociale et l'article 21 du Protocole judiciaire franco-algérien annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; SUBSIDIAIREMENT 3/ ALORS QU'en toute hypothèse, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de l'arrêt que les parties n'étaient ni présentes ni représentées ; qu'en énonçant, pour statuer au fond par arrêt réputé contradictoire et confirmé le jugement entrepris, que les parties ont été régulièrement convoquées et ont accusé réception de la convocation, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ensemble l'article R 143-26 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 351-7 du code de la sécurité sociale peut êarticle L. 814-2 du code de la sécurité sociale est dearticle L. 814-2 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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