Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200077
- Date
- 24 janvier 2013
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 février 2011) que Mme X... qui, au chômage, percevait depuis le 1er novembre 2007 de l'ASSEDIC l'allocation de solidarité spécifique (ASS), a repris une activité de 78 heures par mois le 1er octobre 2008 ; qu'à compter du 1er janvier 2009, en application des dispositions du code du travail régissant cette allocation, elle en a perdu le bénéfice ; qu'elle a alors perçu du même organisme une prime de retour à l'emploi et une prime forfaitaire de reprise d'activité, prestations instituées par la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 ; que la caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie (la caisse), informée de ce changement dans la situation de l'intéressée, a procédé à un nouveau calcul de ses droits à l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et à l'allocation de logement sociale (ALS) ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un demandeur d'emploi qui reprend une activité à temps partiel se voit octroyer mensuellement et pour une durée de neuf mois une prime forfaitaire dite de reprise d'activité et est, à ce titre, regardé comme étant bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ; que, pour considérer que Mme X... avait néanmoins perdu son statut d'allocataire, l'arrêt attaqué a décidé que la prime forfaitaire de reprise d'activité ne s'assimilait pas à l'allocation de solidarité spécifique ; qu'en considérant qu'une telle prestation, servie forfaitairement et non plus quotidiennement, changeait de nature en fonction de ses modalités de versement et ne pouvait plus être analysée en une ASS, la cour d'appel a violé les articles L. 5425-2 et L. 5425-4 (ancien L. 352-10, L. 351-20) du code du travail ; 2°/ que les juges sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que, pour déclarer que le salarié n'était plus bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, l'arrêt attaqué a retenu que "les bulletins de situations établis postérieurement par l'ASSEDIC" attestaient que Mme X... en reprise d'activité avait perçu pendant trois mois l'allocation de solidarité spécifique journalière de 14,74 euros puis qu'à compter du 1er janvier 2009 elle bénéficiait de la prime forfaitaire mensuelle d'activité réduite de 150 euros, quand une attestation délivrée par l'ASSEDIC le 1er juillet 2009 reprenait ce même détail des versements effectués par celle-ci au profit de Mme X... sur la période du 1er janvier au 30 juin 2009 mais indiquait en outre que ces allocations étaient des ASS ; qu'en omettant d'examiner ce document qui était pourtant de nature à démontrer que Mme X... était bénéficiaire de l'ASS, la cour d'appel a méconnu ensemble les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ; 3°/ que lorsqu'une personne, au chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne perçoit plus d'indemnités chômage mais l'allocation de solidarité spécifique, il n'est pas tenu compte, pour le calcul du montant des prestations sociales servies par la caisse d'allocations familiales, des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence ; que, pour considérer que Mme X... ne pouvait plus bénéficier de la neutralisation de ses ressources pour le calcul du montant de l'allocation d'adulte handicapé et de l'allocation de logement social, l'arrêt attaqué a retenu que l'allocataire de la caisse d'allocations familiales était en reprise d'activité et qu'à ce titre, elle ne percevait plus l'ASS mais une prime forfaitaire qui ne lui était pas assimilable ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand Mme X..., bien qu'en reprise d'activité, continuait de percevoir l'ASS sous forme de versement forfaitaire et devait donc bénéficier de la neutralisation de ses ressources, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles L. 5425-2, L. 5425-4 du code du travail, R. 532-3 et R. 532.7 du code de la sécurité sociale ; 4°/ que pour considérer que le salarié ne pouvait plus bénéficier de la neutralisation de ses ressources pour le calcul du montant de l'allocation d'adulte handicapé et de l'allocation de logement social, l'arrêt attaqué a retenu que Mme X..., en reprise d'activité depuis le 1er octobre 2008, avait bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique journalière de 14,74 euros qui avait été supprimée à compter du 1er janvier 2009, c'est-à-dire au terme de la période de "neutralisation" de ses ressources professionnelles de trois mois prévue par l'article L. 5425-4 du code du travail, et avait été substituée au versement de la prime forfaitaire mensuelle d'activité réduite de 150 euros ; qu'en statuant ainsi quand l'article L. 5425-4 du code du travail a pour objet de fixer les modalités de versement de l'ASS servies par l'ASSEDIC et non pas les modalités de neutralisation des ressources de l'allocataire de la caisse d'allocations familiales, la cour d'appel a violé les articles L. 5425-2, L. 5425-4 du code du travail, R. 532-3 et R. 532-7 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les prestations servies par l'ASSEDIC en cas de retour à l'emploi ne sont pas au nombre de celles exclues par l'article R. 532-7 du CSS de l'assiette des ressources permettant de déterminer dans leur principe et leur montant l'AAH et l'ALS ; Et attendu qu'après avoir constaté que du fait de la reprise d'une activité professionnelle salariée de 78 heures par mois à compter du 1er octobre 2008, l'ASS avait été supprimée au terme des trois mois suivants, soit le 1er janvier 2009, et remplacée par des prestations de retour à l'emploi, la cour d'appel en a exactement déduit que la caisse était fondée, pour l'examen des droits de l'intéressée sur la période du 1er janvier au 1er mai 2009, à inclure dans l'assiette servant à la détermination du montant de l'AAH et de l'ALS, les prestations de retour à l'emploi versées par l'ASSEDIC ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le bénéficiaire d'allocations adulte handicapé et logement social (Mme X..., l'exposante) des recours formés contre les décisions d'un organisme social (la CAF de Haute-Savoie) qui avaient confirmé tant la réduction de ces allocations que le bien-fondé des retenues opérées en restitution des prestations indues et rejeté toutes les autres demandes ; AUX MOTIFS QUE « si, suivant courrier du 26 février 2009, le directeur du Pôle-emploi a(vait) notifié à Martine X... le renouvellement de son droit à allocation de solidarité spécifique au taux journalier de 14,96 € pour une nouvelle période de 6 mois, après avoir constaté, à l'examen de ses ressources, qu'elles étaient inférieures au plafond prévu par les articles R.5423-1 et suivants du code du travail, il (était) stipulé que cette notification (était) faite "sous réserve des changements éventuels de votre situation" ; (qu')il résult(ait) des bulletins de situations établis postérieurement par l'ASSEDIC et produits par les deux parties que du fait de la reprise par l'intéressée d'une activité professionnelle salariée d'une durée de 78 heures par mois à compter du 1er octobre 2008, l'allocation de solidarité spécifique journalière de 14,74 € qu'elle percevait a(vait) été supprimée à compter du 1er janvier 2009, c'est-à-dire au terme de la période de "neutralisation" de ses ressources professionnelles de trois mois prévue par l'article L.5425-4 du code du travail, et a(vait) été remplacée par le versement de la prime forfaitaire mensuelle d'activité réduite de 150 €, avant d'être rétablie à compter du 1er mai 2009, date à laquelle elle a(vait) mis fin à son activité professionnelle ; (qu')il s'ensui(vait) qu'en procédant au réexamen de ses droits pour la période du 1er janvier au 1er mai 2009 en considération de l'exercice d'une activité professionnelle de 78 heures par mois ayant entrainé la suppression du versement de l'allocation spécifique de solidarité et son remplacement par la prime forfaitaire de 150 € que l'article R.532-7 du code de la sécurité sociale n'assimil(ait) pas à l'allocation spécifique de solidarité, ainsi que l'a(vait) jugé à tort le premier juge, la CAF de Haute Savoie a(vait) fait une juste application des textes précités » ; ALORS QUE, d'une part, un demandeur d'emploi qui reprend une activité à temps partiel se voit octroyer mensuellement et pour une durée de neuf mois une prime forfaitaire dite de reprise d'activité et est, à ce titre, regardé comme étant bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ; que, pour considérer que l'exposante avait néanmoins perdu son statut d'allocataire, l'arrêt attaqué a décidé que la prime forfaitaire de reprise d'activité ne s'assimilait pas à l'allocation de solidarité spécifique ; qu'en considérant qu'une telle prestation, servie forfaitairement et non plus quotidiennement, changeait de nature en fonction de ses modalités de versement et ne pouvait plus être analysée en une ASS, la cour d'appel a violé les articles L.5425-2 et L.5425-4 (ancien L.352-10, L.351-20) du code du travail ; ALORS QUE, d'autre part, les juges sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que, pour déclarer que le salarié n'était plus bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, l'arrêt attaqué a retenu que « les bulletins de situations établis postérieurement par l'ASSEDIC » attestaient que l'exposante en reprise d'activité avait perçu pendant trois mois l'allocation de solidarité spécifique journalière de 14,74 € puis qu'à compter du 1er janvier 2009 elle bénéficiait de la prime forfaitaire mensuelle d'activité réduite de 150 €, quand une attestation délivrée par l'ASSEDIC le 1er juillet 2009 reprenait ce même détail des versements effectués par celle-ci au profit de l'exposante sur la période du 1er janvier au 30 juin 2009 mais indiquait en outre que ces allocations étaient des "ASS" ; qu'en omettant d'examiner ce document qui était pourtant de nature à démontrer que l'exposante était bénéficiaire de l'ASS, la cour d'appel a méconnu ensemble les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, en outre, lorsqu'une personne, au chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne perçoit plus d'indemnités chômage mais l'allocation de solidarité spécifique, il n'est pas tenu compte, pour le calcul du montant des prestations sociales servies par la CAF, des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence ; que, pour considérer que l'exposante ne pouvait plus bénéficier de la neutralisation de ses ressources pour le calcul du montant de l'allocation d'adulte handicapé et de l'allocation de logement social, l'arrêt attaqué a retenu que l'allocataire de la CAF était en reprise d'activité et qu'à ce titre elle ne percevait plus l'ASS mais une prime forfaitaire qui ne lui était pas assimilable ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand l'exposante, bien qu'en reprise d'activité, continuait de percevoir l'ASS sous forme de versement forfaitaire et devait donc bénéficier de la neutralisation de ses ressources, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles L.5425-2, L.5425-4 du code du travail, R.532-3 et R.532.7 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, enfin, pour considérer que le salarié ne pouvait plus bénéficier de la neutralisation de ses ressources pour le calcul du montant de l'allocation d'adulte handicapé et de l'allocation de logement social, l'arrêt attaqué a retenu que l'exposante, en reprise d'activité depuis le 1er octobre 2008, avait bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique journalière de 14,74 € qui avait été supprimée à compter du 1er janvier 2009, « c'est-à-dire au terme de la période de "neutralisation" de ses ressources professionnelles de trois mois prévue par l'article L.5425-4 du code du travail » et avait été substituée au versement de la prime forfaitaire mensuelle d'activité réduite de 150 € ; qu'en statuant ainsi quand l'article L.5425-4 du code du travail a pour objet de fixer les modalités de versement de l'ASS servies par l'ASSEDIC et non pas les modalités de neutralisation des ressources de l'allocataire de la CAF, la cour d'appel a violé les articles L.5425-2, L.5425-4 du code du travail, R.532-3 et R.532-7 du code de la sécurité sociale.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA