Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200086
- Date
- 24 janvier 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., n'ayant pas obtenu pour son fils handicapé admis en semi-internat le complément d'allocation d'éducation spéciale de sixième catégorie sur la totalité de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, a saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité ; Attendu que, pour rejeter son recours, l'arrêt énonce que la prise en charge de l'enfant en semi-internat limite la contrainte de surveillance et de soins à la charge de la famille qui ne peut, durant cette période de prise en charge, être qualifiée de permanente et que la contrainte n'est permanente que durant les périodes de présence complète au foyer ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen par lequel Mme X... faisait valoir qu'elle n'avait, en violation des dispositions de l'article R. 241-30 du code de l'action sociale et des familles, pas reçu l'avis prévu par cet article ce qui l'avait privée de la possibilité de présenter ses arguments, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2011, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée ; Condamne la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de Madame Annette X..., tendant à contester la décision de la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin (commission des droits et de l'autonomie) en date du 28 septembre 2007 et à se voir attribuer pour son fils Marc-Antoine l'attribution du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de 6ème catégorie pour l'intégralité de la période du 1er août 2008 au 31 décembre 2010 ; AUX MOTIFS QUE l'analyse attentive de toutes les pièces médicales colligées dans ce dossier douloureux conduit à retenir le bien fondé des décisions prises par l'organisme, puis par le TCI, en conformité avec les dispositions de l'arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des 6 catégories du complément de l'AES ; que, quoique particulièrement difficile, la confirmation de cette décision ne peut méconnaître les avis exprimés le 10 février 2009 par le Professeur Y...: " diminuer ce complément quelques mois dans l'année n'a pas de sens : les heures de prise en charge de Marc Antoine en Etablissement Spécialisé constituent les seuls moments où la maman n'est pas mobilisée par son fils ", et par le Professeur Anne Z...: " la lourdeur des tâches maternelles est à l'évidence incompatible avec l'exercice d'une profession, en particulier celle de dentiste installée en libéral... qui réclame une disponibilité extrêmement importante, même à temps partiel " ; que malgré la pertinence de ces avis particulièrement autorisés, il y a lieu, en droit, de confirmer le bien fondé des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (07 septembre 2007), puis du tribunal du contentieux de l'incapacité (03 avril 2008) ; que la Cour rappelle à titre liminaire qu'en application des dispositions de l'article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale, " est classé en 6° catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissements " ; que " ces contraintes ne peuvent être considérées comme permanentes dès lors que l'enfant est pris en charge en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale pour une durée supérieure à deux jours par semaine " (Arr. 24 avr. 2002, JO 1er mai) ; que la Cour rappelle encore, au vu du même arrêté, qu'" il est possible, conformément à l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, d'attribuer un complément de 6e catégorie malgré la prise en charge en externat ou senti8 internat médico-éducatif au delà de la durée de deux journées par semaine dès lors que cette prise en charge n'atteint pas cinq jours par semaine " et qu'il convient dans ce cas de : "... motiver explicitement cette exception en se référant à l'article 2 du présent arrêté " ; que la Cour observe que depuis le mois d'août 2006, Marc-Antoine fréquente l'établissement public médico-social-Centre de Harthouse ; qu'à la date du 1er janvier 2008, il est pris en charge dans cet établissement, en régime de semi-internat, durant la période scolaire, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 heures à 16 heures ; que la Cour constate ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, la prise en charge de Marc-Antoine au Centre de Harthouse limite la contrainte de surveillance et de soins à la charge de la famille qui ne peut, durant cette période de prise en charge, être qualifiée de permanente ; que la contrainte n'est permanente que durant les périodes de présence complète au foyer ; que la Cour estime en conséquence que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et confirmera donc, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; 1°) ALORS QUE Madame X... soutenait qu'aux termes de l'article R 241-30 du Code de l'action sociale et des familles, « la personne handicapée ou, le cas échant, son représentant légal, est informée, au moins deux semaines à l'avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix » ; qu'elle ajoutait que la Commission des droits et de l'autonomie de la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin s'était prononcée, le 28 septembre 2007, sans qu'elle ait été préalablement informée de la date de la séance, ce qui l'avait privée de la possibilité de présenter ses observations, de sorte que la décision était entachée de nullité ; qu'en rejetant le recours de Madame X..., sans répondre à ces conclusions, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE Madame X... soutenait qu'aux termes de l'article R 241-31 du Code de l'action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie sont motivées, mais que celles qui avaient été prises à son encontre le 28 septembre 2007 par la Commission des droits et de l'autonomie de la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin étaient dépourvues de motifs et, partant, entachées de nullité ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne ; que pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé dans une catégorie ; qu'est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; qu'en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement ; que ces contraintes ne peuvent être considérées comme permanentes dès lors que l'enfant est pris en charge en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale pour une durée supérieure à l'équivalent de deux jours par semaine, sauf dans les situations particulières décrites dans le guide d'évaluation pour l'attribution d'un complément à l'allocation d'éducation spéciale ; que figurent, parmi ces situations particulières, celles dans lesquelles les heures de prise en charge extérieures constituent les seules périodes de plusieurs heures d'affilée où le jeune ne mobilise pas sa famille ; qu'en se bornant, pour refuser à Madame X... le bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de 6ème catégorie, à relever que Marc-Antoine fréquente un établissement public médico-social pendant plus de deux jours par semaine, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces heures de prise en charge extérieure constituaient les seules périodes de plusieurs heures d'affilée où Marc-Antoine ne mobilisait pas Madame X..., qui n'exerçait pas d'activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à la prise en charge de son fils, de sorte qu'elle était fondée à bénéficier du complément de 6ème catégorie, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard des articles L 541-1, R 541-2, 6°, du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté interministériel du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spécial ; 4°) ALORS QUE Madame X... soutenait qu'il résultait de l'article L 541-2 du Code de la sécurité sociale que les règles relatives à la proratisation du versement de l'allocation ne sont prévues que dans le cas particulier où l'enfant est accueilli en internat, et non en semi-internat, comme c'était le cas pour Marc-Antoine X..., de sorte que la Commission des droits et de l'autonomie de la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin ne pouvait lui allouer légalement un complément d'allocation sous forme de panachage de plusieurs catégories de complément d'allocation ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200086
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA