Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200088
- Date
- 24 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er septembre 2010), que M. X..., employé en qualité de mouleur monteur, à compter du 6 janvier 2005, par M. Y... (l'employeur), a été placé en arrêt de travail à compter du 8 mars 2005 ; qu'il a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) qui l'a prise en charge au titre du tableau n° 62 des maladies professionnelles ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un salarié n'est pas tenu de déclarer lors de son embauche des éléments relatifs à son état de santé, ni a fortiori une consultation aux urgences ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir averti son employeur des troubles ayant affecté sa santé au moment de son embauche, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1221-1 et L. 1222-2 du code du travail ; 2°/ que pèse sur l'employeur une obligation de sécurité de résultat, dont le manquement a le caractère d'une faute inexcusable lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que s'agissant d'une obligation de résultat, la faute inexcusable est caractérisée indépendamment des informations que l'employeur détient sur la santé des salariés ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir averti son employeur des troubles ayant affecté sa santé, quand celui-ci avait connaissance du caractère nocif des produits utilisés et devait prendre les mesures nécessaires pour en prémunir ses salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de sécurité sociale ; 3°/ que si la charge de la preuve de la faute inexcusable pèse sur le salarié, il incombe néanmoins à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation de justifier le fait qui a produit l'extinction de celle-ci ; qu'en dispensant l'employeur d'établir que les équipements de prévention dont il établissait l'existence postérieurement à l'exposition du salarié étaient présents au moment où celui-ci travaillait dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ; 4°/ que commet une faute inexcusable l'employeur qui omet de mettre à la disposition des salariés un équipement de protection rendu nécessaire par le danger encouru ; que le salarié faisait valoir que son employeur ne l'avait pas " équipé d'un équipement de protection individuelle (et notamment un masque …) " qui aurait permis de le préserver du danger encouru ; que faute d'avoir répondu à ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X..., employé depuis quelques semaines seulement, n'avait pas averti l'employeur d'un incident survenu fin décembre 2004, qui l'avait amené aux urgences ; qu'il ne l'avait pas non plus mentionné lors de la visite d'embauche ; que le courrier du docteur Z... indiquant que le salarié travaillait dans un local où il n'y avait aucune aération, résultait des seules déclarations faites au médecin par le salarié et était contredit par le procès-verbal de constat établi le 22 septembre 2008 par un huissier de justice, dont il ressortait que l'atelier comportait trois postes de travail et deux fenêtres munies d'un système d'aération et d'un entrebailleur, un des postes étant muni d'une hotte aspirante en état de fonctionnement ; que le fait que le constat fût postérieur aux faits était sans incidence dans la mesure où il n'était pas démontré que les lieux avaient été modifiés depuis l'exposition au risque ; que M. X... ne précisait pas en quoi l'employeur n'aurait pas respecté les préconisations du fabriquant concernant les précautions relatives à l'utilisation, étant noté que la fiche de données de sécurité indiquait qu'il convenait d'éviter d'exposer au produit les personnes atteintes d'affection respiratoire chronique, alors que le diagnostic n'avait été posé que postérieurement ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats et sans renverser la charge de la preuve, décider que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, de sorte que la faute inexcusable n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990, rejette la demande de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable commise par Monsieur Y... et à sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant ; AUX MOTIFS propres QUE la preuve de ce que l'employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié n'est pas rapportée alors que Monsieur Emmanuel X..., employé depuis quelques semaines seulement, n'avait pas averti l'employeur d'un incident survenu fin décembre 2004, qui l'avait amené à consulter aux urgences, ce qu'il n'a pas non plus mentionné lors de la visite d'embauché ; qu'en outre, le dr Z... indique dans son courrier du 17 mars 2005 que Monsieur Emmanuel X... travaille " dans un petit local où il n'y a strictement aucune aération » ; qu'or, ces éléments, qui résultent des seules déclaration faites au médecin par Monsieur Emmanuel X..., sont contredites par le procès-verbal de constat établi le 22 septembre 2008 par l'huissier de justice, d'où il ressort que l'atelier de M. Y... comporte trois postes de travail et deux fenêtre munies d'un système d'aération et d'un entrebâilleur, un des postes étant muni d'une hotte aspirante en état de fonctionnement ; que le fait que le constat soit postérieur aux faits est sans incidences dans la mesure où il n'est pas démontré que les lieux ont été modifié depuis l'exposition de Monsieur Emmanuel X... ; que par ailleurs, Monsieur Emmanuel X... qui fait état des, fiches de sécurité concernant les produits chimiques employés ne précise pas en quoi l'employeur n'aurait pas respecté les préconisations du fabriquant concernant les précautions relatives à l'utilisation étant noté que la fiche de données de sécurité précise qu'il convient d'éviter d'exposer au produit les personnes atteintes d'affection respiratoire chronique notamment les asthmatiques alors que la diagnostic n'a été posé que postérieurement, Monsieur Emmanuel X... n'ayant pas réagi ni informé l'employeur malgré une première alerte en fin d'année ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'Emmanuel X... avait déjà consulté les Urgences pour un problème respiratoire avant son embauche par l'entreprise, alors qu'il achevait son stage ; qu'il n'a toutefois pas signalé le problème, ni à son employeur, ni au médecin du travail ; que Monsieur Y... produit aux débats un procès-verbal de constat d'huissier qui décrit des systèmes d'aération aux fenêtres ainsi que la présence de hottes aspirantes, dans un local de 66 m2 ; que le fait que ce constat ait été établi le 22 septembre 2008, soit postérieurement à la période d'activité de Emmanuel X..., ne suffit pas à établir que les mentions qui y figurent soient erronées ; que c'était à Emmanuel X... s'il entendait les contester d'en apporter la preuve contraire ; qu'en ce qui concerne le matériel de protection, l'employeur soutient que des lunettes et un masque étaient à disposition des employés ; que si de par l'activité exercée Monsieur Y... ne peut ignorer la nocivité des produits utilisés, nocivité d'ailleurs prise en compte par la loi puisque prévue au tableau 62 des « affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques », étant destinataire des fiches de données de sécurité, il n'est pas établi qu'il ait eu conscience du risque particulier auquel Emmanuel X... était exposé, puisque ignorant notamment la consultation médicale de décembre 2004 ; qu'ainsi l'existence d'une faute inexcusable n'est pas démontrée ; 1/ ALORS QU'un salarié n'est pas tenu de déclarer lors de son embauche des éléments relatifs à son état de santé, ni a fortiori une consultation aux urgences ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir averti son employeur des troubles ayant affecté sa santé au moment de son embauche, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1221-1 et L. 1222-2 du code du travail ; 2/ ALORS QUE pèse sur l'employeur une obligation de sécurité de résultat, dont le manquement a le caractère d'une faute inexcusable lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que s'agissant d'une obligation de résultat, la faute inexcusable est caractérisée indépendamment des informations que l'employeur détient sur la santé des salariés ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir averti son employeur des troubles ayant affecté sa santé, quand celui-ci avait connaissance du caractère nocif des produits utilisés et devait prendre les mesures nécessaires pour en prémunir ses salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de sécurité sociale ; 3/ ALORS QUE si la charge de la preuve de la faute inexcusable pèse sur le salarié, il incombe néanmoins à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation de justifier le fait qui a produit l'extinction de celle-ci ; qu'en dispensant l'employeur d'établir que les équipements de prévention dont il établissait l'existence postérieurement à l'exposition du salarié étaient présents au moment où celui-ci travaillait dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE commet une faute inexcusable l'employeur qui omet de mettre à la disposition des salariés un équipement de protection rendu nécessaire par le danger encouru ; que le salarié faisait valoir que son employeur ne l'avait pas « équipé d'un équipement de protection individuelle (et notamment un masque …) » qui aurait permis de le préserver du danger encouru (v. ses conclusions, p. 6, alinéa 6) ; que faute d'avoir répondu à ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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