Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200095
- Date
- 24 janvier 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse régionale d'assurance maladie, devenue caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-de-Haute-Provence d'une demande en répétition de l'indû dirigée contre Mme X... ; Attendu que pour dire la péremption de l'instance acquise, le jugement retient qu'il s'était écoulé un délai de plus de deux ans entre l'enregistrement du recours et les premières diligences de l'une des parties et qu'il appartenait à la caisse, demanderesse à la procédure, de conclure avant l'expiration du délai de péremption ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune diligence n'avait été expressément mise à la charge des parties, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-de-Haute-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré l'instance éteinte après avoir constaté sa péremption. AUX MOTIFS QUE le recours avait été introduit le 4 octobre 2007 et enregistré le 5 octobre 2007 ; qu'aucune diligence n'avait été accomplie entre le 5 octobre 2007 et le 13 décembre 2007 date des conclusions de Madame X... ; qu'il s'était écoulé un délai de plus de deux ans entre l'enregistrement du recours et les premières diligences de l'une des parties ; qu'il appartenait à la CRAM, demanderesse à la procédure, de conclure avant l'expiration du délai de péremption ; qu'il y avait donc lieu de constater la péremption de l'instance ; ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article R 142-22 du Code de la sécurité sociale que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en déclarant l'instance éteinte par péremption au motif que l'exposante n'avait pas conclu avant l'expiration du délai de péremption, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui n'avait mis à la charge de l'exposante aucune diligence, a violé l'article R 142-22 du Code de la sécurité sociale et l'article 386 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE la procédure devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale étant orale, le dépôt de conclusions n'est une diligence au sens de l'article 386 du Code de procédure civile que lorsqu'il a été ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée ; qu'en énonçant qu'il appartenait à l'exposante, demanderesse à la procédure, de conclure avant l'expiration du délai de péremption sans constater qu'il lui aurait ordonné de déposer ses conclusions, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles R 142-20, R 142-20-1, R 142-22 du Code de la sécurité sociale et 386 du Code de procédure civile ; ALORS ENCORE ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE l'exposante avait adressé au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ses conclusions initiales avec son recours formé par lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2007, conclusions qu'elle avait transmises le même jour à Madame X... qui avait elle-même conclu par des écritures transmises au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 13 décembre 2007 ; qu'en reprochant à l'exposante de n'avoir pas conclu avant l'expiration du délai de péremption d'instance de deux ans, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a derechef violé les articles R 142-22 du Code de la sécurité sociale et 386 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE tout jugement doit être motivé, la contradiction entre les motifs d'une décision équivalant à leur défaut ; qu'ayant relevé qu'aucune diligence n'avait été accomplie entre le 5 octobre 2007, date d'enregistrement du recours, et le 13 décembre 2007, date des conclusions de Madame X..., le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui a dit qu'il s'était écoulé plus de deux ans entre l'enregistrement du recours et les premières diligences de l'une des parties, s'est contredit et a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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