Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200099
- Date
- 24 janvier 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° H 11-22. 774 et P 11-22. 803 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° H 11-22. 774 de la société Honeywell matériaux de friction : Vu l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse) a notifié à la société Honeywell matériaux de friction (l'employeur) que le taux de la cotisation dont elle était redevable au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles tiendrait compte, pour l'année 2008, des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. X... ; que l'employeur a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'un recours contre la décision de la caisse ; Attendu que pour rejeter celui-ci, l'arrêt retient notamment qu'après avoir indiqué avoir formé un recours en inopposabilité de la décision de la prise en charge de la maladie de M. X... auprès de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, l'employeur n'a pas informé la Cour nationale de l'issue de cette procédure malgré une injonction en ce sens et un courrier du secrétariat de la juridiction ; que, lors de l'audience, l'avocat de l'employeur a déclaré avoir obtenu une décision d'inopposabilité, tandis que le représentant de la caisse a indiqué que, suite à cette décision, les conséquences financières de la prise en charge de cette maladie avaient été inscrites au compte spécial ; qu'en application de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la Cour sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces postérieurement à la clôture de l'instruction ; qu'aucune partie n'a transmis à la Cour les pièces justifiant ses allégations et qu'il a lieu de statuer en l'état des pièces du dossier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les parties, qui avaient comparu à l'audience, ne s'étaient pas référées à leur mémoire et l'avaient au contraire informée du règlement du litige, la Cour nationale a méconnu le principe de l'oralité de la procédure et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° H 11-22. 774 et sur le pourvoi n° P 11-22. 803 : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG : 0803597 rendu le 16 juin 2011, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Honeywell matériaux de friction ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° H 11-22. 774 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Honeywell matériaux de friction. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir que les recours de la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION contre les décisions de la CARSAT de NORMANDIE lui notifiant ses taux de cotisations étaient mal fondés et d'avoir débouté la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION de ses demandes de rectification de taux ; AUX MOTIFS QU'« à titre liminaire, la Cour constate que la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION a indiqué avoir formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. Bruno X... puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados ; qu'elle n'informe toutefois pas la Cour de l'issue de la procédure pendante devant cette instance en dépit d'une ordonnance d'injonction de conclure en ce sens en date du 21 juillet 2010 et d'un courrier du secrétariat-greffe en date du 18 janvier 2011 ; que lors de l'audience :- la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION, représentée par Maître Bruno FIESCHI, a indiqué à la Cour avoir obtenu l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. Bruno X... du 19 mars 2003,- la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, représentée par Melle Susie Y..., a, quant à elle, indiqué que les conséquences financières de la maladie susvisée ont été inscrites au compte spécial afin de tenir compte de la décision d'inopposabilité ; que la Cour rappelle qu'en application de l'article R. 143-28-1 du Code de la sécurité sociale, postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture de l'instruction, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la Cour sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces ; qu'en tout état de cause, aucune des parties n'a transmis à la Cour les pièces justifiant ses allégations ; que la Cour considère qu'il y a donc lieu de statuer en l'état des pièces du dossier ; que l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale dispose que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie ou caisses d'assurance retraite et de la santé au travail par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions particulières fixées par arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale et du Ministre chargé du Budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement, mais inscrites à un compte spécial ; qu'au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son 4ème alinéa, « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : 4° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie » ; que dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre des accidents du travail/ maladies professionnelles devant le contentieux général, le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise et la maladie est considérée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ; qu'il appartient à la société qui sollicite l'inscription au compte spécial de prouver que les conditions fixées à l'article susvisé sont réunies ; qu'il apparaît au vu du relevé de carrière produit par la demanderesse que M. Bruno X... a été employé par les entreprises suivantes :- en tant qu'agent de fabrication pour la société FERLAM,- en tant qu'agent de production pour la société ROCKWELL,- en tant que magasinier pour la société MASONEILAN,- en tant que soudeur pour les sociétés ROBIOLLE, COUSIN, BSJ, ACV et SEBIRE ; que par ailleurs, il ressort des explications des parties que :- depuis le 1er août 1992, il a travaillé en qualité d'opérateur de production et conditionnement pour le compte de la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION,- que M. Bruno X... a déclaré, le 19 mars 2003, une pathologie inscrite au tableau N° 57 des maladie s professionnelles, médicalement constatée le 13 février 2003 pour la première fois,- qu'il n'a jamais déclaré, avant son embauche par la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION, une maladie professionnelle du tableau n° 57 ; que la cour estime qu'à lui seul le moyen tiré de l'exercice d'autres activités chez d'autres employeurs ne saurait suffire ; qu'en l'espèce, aucune pièce n'a été versée de nature à démontrer que chez les précédents employeurs de M. Bruno X..., les conditions de travail auxquelles il était soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie en cause ; qu'il est en revanche suffisamment établi que M. Bruno X... a été exposé au risque au sein de la société requérante dès lors qu'il y a travaillé onze années avant de déclarer la maladie et que le caractère professionnel de la maladie n'a pas été contesté par la société demanderesse ; qu'en conséquence, les travaux effectués par M. Bruno X... au sein de la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION seront considérés comme étant seuls à l'origine de la maladie professionnelle ; que la Cour rejette la demande de la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION » ; ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la procédure devant la CNITAAT est une procédure orale, de sorte que la juridiction n'est saisie que des prétentions et moyens présentés par les parties au cours de l'audience de plaidoirie ; qu'en outre, l'article R. 143-28-1 du Code de la sécurité sociale autorise les parties, qui ont déposé un mémoire devant la CNITAAT, à présenter des prétentions et moyens nouveaux postérieurement à la clôture de l'instruction lorsqu'elles justifient d'un motif légitime ; que, s'agissant d'un recours d'un employeur en contestation des taux de cotisations fondée sur le fait que les dépenses afférentes à une maladie professionnelle impactant ces taux auraient dû faire l'objet d'une inscription au compte spécial, la survenance d'une décision définitive de la juridiction du contentieux général prononçant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur et la décision de la CARSAT d'inscrire les dépenses relatives à cette maladie au compte spécial pour tenir compte de cette inopposabilité constituent un motif légitime rendant recevable la présentation de prétentions et de moyens nouveaux devant la CNITAAT ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la CNITAAT qu'au cours de l'audience, la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION faisait valoir qu'elle avait obtenu l'inopposabilité de la décision de prise en charge devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale et que la CARSAT de NORMANDIE indiquait ellemême « que les conséquences financières de la maladie susvisée ont été inscrites au compte spécial pour tenir compte de la décision d'inopposabilité » ; qu'il résultait de ces constatations que la CARSAT de NORMANDIE avait elle-même déclaré, au cours de l'audience de plaidoirie, avoir fait droit à la demande initiale de la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION ; qu'en estimant néanmoins devoir débouter cette dernière de ses demandes de rectification des taux de cotisations impactés par le maladie prise en charge, la CNITAAT a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, ensemble les articles R. 143-26 et R. 143-28-1 du Code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION à payer une amende civile de 1. 000 € en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « que par ailleurs, en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » ; que la Cour constate que :- la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION a saisi la Cour de multiples recours tendant à l'inscription au compte spécial des frais relatifs à diverses maladies professionnelles ;- le magistrat chargé de la mise en état a rendu une ordonnance d'injonction de conclure à l'encontre des parties, les invitant à informer la Cour des procédures pendantes devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ;- un courrier a été adressé par le secrétariat-greffe de la Cour afin de permettre aux parties de présenter leurs observations avant l'ordonnance de clôture de l'instruction ; que la Cour relève encore :- qu'aucune des parties n'a fait diligence suite à l'ordonnance d'injonction de conclure ou au courrier,- que ce n'est que lors de l'audience, que les parties ont informé la Cour du règlement définitif de l'affaire ; que la Cour relève que les parties n'ignoraient pas que leur litige était résolu par d'autres voies que la présente procédure et que les sommes contestées étaient dorénavant inscrites au compte spécial ; que la Cour considère qu'en poursuivant l'instance sans informer la présente juridiction de l'évolution du litige les opposant alors qu'elles y avaient été invitées, à plusieurs reprises, dans le cadre de la mise en état de l'affaire, les parties ont agi de manière abusive ; que cette attitude préjudicie aux autres justiciables et à une bonne administration de la justice ; qu'en conséquence, la Cour condamne la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION et la caisse d'assurance et de la santé au travail de Normandie au paiement d'une amende civile de 1000 € au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile » ; ALORS QUE l'abus du droit d'agir ou de se défendre en justice exige la démonstration d'une faute qualifiée ; que le fait pour un employeur qui entend obtenir le retrait des dépenses afférentes à une maladie professionnelle de ses comptes employeur et la modification de ses taux de cotisations de former des recours, d'une part, devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale concernant l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse primaire et, d'autre part, devant la juridiction du contentieux technique pour contester la tarification mise en oeuvre par la CARSAT, ne saurait constituer une faute ; que, pour condamner la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION à une amende civile la CNITAAT a relevé que cette société l'avait saisie de « multiples recours tendant à l'inscription au compte spécial des frais relatifs à l'inscription au compte spécial des frais relatifs à diverses maladies professionnelles » et que ni l'employeur, ni la CARSAT n'avait, malgré les injonctions et demandes en ce sens, informé la Cour de la résolution du litige par la voie d'une contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale avant l'audience de plaidoirie ; qu'en statuant de la sorte, la CNITAAT n'a pas caractérisé le caractère manifestement infondé des recours en révision de ses taux de cotisations introduits par l'exposante et fondés sur le fait que les conséquences de la maladie professionnelle de Monsieur X... auraient dû être inscrites au compte spécial et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 32-1 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° P 11-22. 803 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie au paiement d'une amende civile de 1000 € au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE à titre liminaire, la Cour constate que la société HONEYWELL MATÉRIAUX DE FRICTION a indiqué avoir formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. Bruno X... puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados ; qu'elle n'informe toutefois pas la Cour de l'issue de la procédure pendante devant cette instance en dépit d'une ordonnance d'injonction de conclure en ce sens en date du 21 juillet 2010 et d'un courrier du secrétariat-greffe en date du 18 janvier 2011 ; que lors de l'audience :- la société HONEYWELL MATÉRIAUX DE FRICTION, représentée par Maître Bruno FIESCHI, a indiqué à la Cour avoir obtenu l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. Bruno X... du 19 mars 2003,- la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, représentée par Mlle Susie ROGALSKl, a, quant à elle, indiqué que les conséquences financières de la maladie susvisée ont été inscrites au compte spécial afin de tenir compte de la décision d'inopposabilité ; que la Cour rappelle qu'en application de l'article R. 143-28-1 du Code de la sécurité sociale, postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture de l'instruction, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la Cour sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces ; qu'en tout état de cause, aucune des parties n'a transmis à la Cour les pièces justifiant ses allégations ; que la Cour considère qu'il y a donc lieu de statuer en l'état des pièces du dossier ; que la Cour constate que :- la société HONEYWELL MATÉRIAUX DE FRICTION a saisi la Cour de multiples recours tendant à l'inscription au compte spécial des frais relatifs à diverses maladies professionnelles,- le magistrat chargé de la mise en état a rendu une ordonnance d'injonction à conclure à l'encontre des parties, les invitant à informer la Cour des procédures pendantes devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale,- un courrier a été adressé par le secrétariat-greffe de la Cour afin de permettre aux parties de présenter leurs observations avant l'ordonnance de clôture de l'instruction ; que la Cour relève encore :- qu'aucune des parties n'a fait diligence suite à l'ordonnance d'injonction de conclure ou au courrier,- que ce n'est que lors de l'audience, que les parties ont informé la Cour du règlement définitif de l'affaire ; que la Cour relève que les parties n'ignoraient pas que leur litige était résolu par d'autres voies que la présente procédure et que les sommes contestées étaient dorénavant inscrites au compte spécial ; que la Cour considère qu'en poursuivant l'instance sans informer la présente juridiction de l'évolution du litige les opposant alors qu'elles y avaient été invitées, à plusieurs reprises, dans le cadre de la mise en état de l'affaire, les parties ont agi de manière abusive ; que cette attitude préjudicie aux autres justiciables et à une bonne administration de la justice. qu'en conséquence, la Cour condamne la société HONEYWELL MATERlAUX DE FRlCTION et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie au paiement d'une amende civile de 1000 € chacune au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; ALORS QU'une condamnation au paiement de l'amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile suppose l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'une partie d'agir en justice ; qu'en retenant, pour condamner la CARSAT de NORMANDIE-défenderesse à l'action engagée à la société HONEYWELL MATÉRIAUX DE FRICTION pour contester l'imputation sur son compte accident du travail des conséquences de la maladie professionnelle de Monsieur X...- que cet organisme social n'avait pas informé la Cour nationale de ce qu'elle avait, pendant que l'instance était pendante, porté les conséquences de la maladie professionnelle de ce salarié sur le compte spécial une fois rendue une décision retenant l'inopposabilité à l'égard de cet employeur de la reconnaissance de la nature professionnelle de la maladie, la Cour nationale n'a pas relevé de circonstance caractérisant un comportement dilatoire ou abusif de la CARSAT et a violé l'article 32-1 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200099
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