Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200109
- Date
- 24 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 141-1, L. 321-1, 2 , L. 322-5, R. 142-24 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort et les productions, que M. X..., domicilié à Bastia, a sollicité la prise en charge de ses frais de transport entre son domicile et la clinique Clairval de Marseille pour se rendre courant 2010 aux consultations d'un neuro-chirurgien, puis pour y subir une intervention chirurgicale ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse (la caisse) ayant refusé le remboursement de ces frais, M. X... a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour ordonner la prise en charge par la caisse de ces frais, le jugement retient qu'il n'est pas contesté que ces transports sont liés à une rechute de la pathologie de M. X..., pour laquelle il avait subi en 2006 une intervention dans la clinique Clairval de Marseille, et que la nécessité des transports avait été admise à la suite d'un échec thérapeutique à Bastia ; qu'il ne peut dès lors être reproché à M. X... de s'être rendu directement dans cette même clinique lors de sa pathologie pour y consulter et y subir une seconde intervention ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une difficulté d'ordre médical sur le point de savoir si l'assuré pouvait recevoir des soins appropriés à son état auprès d'un établissement de soins situé dans un lieu plus proche de son domicile, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR infirmé les décisions de la commission de recours amiable rendues le 16 décembre 2010 et ordonné à la CPAM de la Haute-Corse la prise en charge des frais de transport prescrits les 30 septembre et 12 octobre 2010 ; AUX MOTIFS QUE les affaires visent les mêmes parties et ont le même objet ; qu'il convient dans l'intérêt d'une bonne justice de statuer par un seul et même jugement ; que l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale précise les cas dans lesquels l'assuré peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport ; que monsieur Ange Dominique X... sollicite le remboursement des frais afférents aux transports prescrits les 30 septembre 2010 et 12 octobre 2010 par son médecin généraliste à destination de la clinique CLAIRVAL à Marseille ; qu'il n'est pas discuté que ces transports sont liés à une rechute de sa pathologie pour laquelle il avait subi en 2006 une intervention dans cette même clinique, pratiquée par le docteur Y... dont la nécessité des transports avait été admise, suite à un échec thérapeutique à Bastia ; que dès lors, il ne peut être reproché à monsieur X... de s'être rendu directement dans cette même clinique lors de la rechute de sa pathologie pour y consulter et y subir une deuxième intervention ; qu'en conséquence, il sera fait droit aux recours de monsieur X... ; ALORS QUE le différend portant sur la détermination de la structure de soins appropriée la plus proche est un différend portant sur une difficulté d'ordre médical ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut le trancher sans mettre en oeuvre une expertise médicale technique ; qu'en l'espèce, la caisse primaire a refusé la prise en charge des frais de transport exposés par monsieur X... pour se rendre de son domicile en Haute-Corse à la clinique Clairval à Marseille en faisant valoir que ce n'était pas la structure de soins appropriée à son état de santé la plus proche ; qu'en accordant à l'assuré la prise en charge des frais de transport litigieux, le tribunal qui, sur ce point, a tranché une difficulté d'ordre médical sans mettre en oeuvre la procédure d'expertise médicale, a violé les articles L.141-1, L.321-1-2°, L.322-5, R.322-10 et R.322-10-5 du code de la sécurité sociale ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA