Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200110
- Date
- 24 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 janvier 2011), que la caisse d'allocations familiales de la Savoie a réclamé à Mme X... le remboursement de plusieurs sommes perçues indûment au titre de diverses prestations sociales ; que cette dernière a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que le juge ne peut se fonder sur la non-comparution de l'appelant pour rejeter son recours sans justifier dans sa décision que l'intéressé a été régulièrement convoqué à l'audience des débats ; qu'en l'espèce, pour rejeter le recours de Mme X..., la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elle ne s'était pas présentée ni fait représenter à l'audience, et que les conclusions écrites de son avocat ne pouvaient suppléer son défaut de comparution ; qu'en statuant ainsi, sans justifier dans son arrêt de la régularité de la convocation de Mme X... à l'audience des débats tenue le 14 décembre 2010, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 937 du code de procédure civile et R. 142-28 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure que Mme X... a été régulièrement convoquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boulloche ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme X... et d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Savoie du 11 septembre 2009, Aux motifs qu'en vertu de l'article R 142-28 dernier alinéa du Code de la Sécurité Sociale, l'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; que cette procédure est régie par les articles 931 et suivants du code de procédure civile ; que la procédure étant, selon l'article 946 du même code, purement orale, l'appelant doit, soit se présenter en personne à l'audience, soit s'y faire assister ou représenter par un avocat ou un avoué à la Cour d'Appel ou l'une des personnes visées à l'article R 142-20 du Code de la Sécurité Sociale munie d'un pouvoir ; que le dépôt de conclusions écrites ne saurait pallier le défaut de comparution personnelle ou de représentation valable à l'audience ; qu'au cas d'un tel défaut, la Cour n'a pas à examiner l'argumentation développée par écrit ; que dès lors que Mme Carole X... ne s'est ni présentée, ni fait valablement représenter à l'audience de ce jour, et que les conclusions écrites de Maître PETIT, avocat, figurant au dossier ne peuvent suppléer son défaut de comparution, la Cour qui n'est de ce fait saisie d'aucun moyen au soutien de l'appel ne peut que prononcer la confirmation de la décision entreprise ; Alors que le juge ne peut se fonder sur la non-comparution de l'appelant pour rejeter son recours sans justifier dans sa décision que l'intéressé a été régulièrement convoquée à l'audience des débats ; qu'en l'espèce, pour rejeter le recours de Mme X..., la Cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elle ne s'était pas présentée ni fait représenter à l'audience, et que les conclusions écrites de son avocat ne pouvaient suppléer son défaut de comparution ; qu'en statuant ainsi, sans justifier dans son arrêt de la régularité de la convocation de Mme X... à l'audience des débats tenue le 14 décembre 2010, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 937 du code de procédure civile et R. 142-28 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA