Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200115
- Date
- 24 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 octobre 2011), que M. X..., salarié de la société Franedic Champion, a été victime, le 25 juillet 2005, d'un accident du travail ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l'indemnisation subséquente de divers préjudices, il a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter ses demandes tendant à l'indemnisation intégrale de ses préjudices alors, selon le moyen, que la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice ; qu'en décidant, en l'espèce, que "la décision du Conseil constitutionnel ne peut s'analyser comme imposant une indemnisation complémentaire des postes de préjudices déjà couverts, fût-ce de façon imparfaite, par le livre IV du code de la sécurité sociale", et que "le périmètre du droit à réparation en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles dus à la faute inexcusable de l'employeur ne se trouve .. élargi au-delà des prévisions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que pour couvrir l'ensemble des dommages non réparés au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (livre IV du code de la sécurité sociale), la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 480 et 605 du code de procédure civile que le pourvoi en cassation est dirigé contre le dispositif des jugements en dernier ressort ; Et attendu que le moyen se borne à critiquer les motifs de la décision attaquée ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur Loïc X... tendant à l'indemnisation intégrale de ses préjudices, en ce compris les postes mentionnés, mais non intégralement réparés, par les dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Loïc X... salarié de la société FRANEDIC CHAMPION, a été victime le 27 juillet 2005 d'un accident pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme au titre de la législation professionnelle ; que par jugement définitif du tribunal correctionnel d'Amiens en date du 10 mars 2009 et par arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Amiens rendu le 26 février 2010 également définitif, la société FRANEDIC CHAMPION et Monsieur Y... chef boucher puis directeur du supermarché ont été reconnus coupables de blessures involontaires ayant causé une incapacité inférieure ou égale à trois mois, Monsieur X... étant reçu dans sa constitution de partie civile ; qu'il n'existe aucune contestation sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action en reconnaissance de faute inexcusable introduite par Monsieur X... et les conséquences de cette reconnaissance s'agissant de la majoration au taux maximum de la rente, ni sur l'opposabilité à la société employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime le salarié ; que Monsieur X..., s'appuyant sur une décision QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L 451 -1 et L 452 -1 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise médicale à l'effet de lui permettre d'obtenir, sur le fondement de la nomenclature DINTILHAC et en application du principe de réparation intégrale, la réparation de l'ensemble des dommages consécutifs à l'accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur que ces dommages soient ou non couverts ou imparfaitement couverts par des dispositions spécifiques du livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'il sollicite en outre l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; que la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a été rendue sur renvoi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit (principe d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et principe de responsabilité découlant de son article 4) des articles L 451-1 et L 452-1 à L 452-5 du code de la sécurité sociale excluant l'application du droit commun de la réparation en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelles sous réserve des dispositions spécifiques édictées en cas d'accident ou de maladie professionnelle due à la faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur (article L 452-1 à L 452-5 ) ou imputable à un tiers (articles L 454-1, L 455-1 et L. 455-1- 1) ; qu'au travers du considérant 16, après avoir rappelé « qu'en application des dispositions du titre II du livre IV du code de la sécurité sociale les prestations en nature nécessaires aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles sont totalement prises en charge et payées par la caisse d'assurance maladie ; que, durant la période d'incapacité temporaire, la victime reçoit des indemnités journalières qui suppléent à la perte de son salaire ; que, lorsqu'elle est atteinte d'une incapacité permanente, lui est versée une indemnité forfaitaire calculée en tenant compte notamment du montant de son salaire et du taux de son incapacité ; qu'en dépit de sa faute même inexcusable, ce droit à réparation est accordé au salarié dès lors que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail pendant le trajet vers ou depuis son lieu de travail ou en cas de maladie d'origine professionnelle ; que, quelle que soit la situation de l'employeur, les indemnités sont versées par les caisses d'assurance maladie au salarié ou, en cas de décès, à ses ayants droit ; que ceux-ci sont ainsi dispensés d'engager une action en responsabilité contre l'employeur et de prouver la faute de celui-ci ; que ces dispositions garantissent l'automaticité, la rapidité et la sécurité de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; qu'elles prennent également en compte la charge que représente l'ensemble des prestations servies », pour déduire ensuite de ces éléments « qu'en l'absence de faute inexcusable de l'employeur, la réparation forfaitaire de la perte de salaire ou de l'incapacité, l'exclusion de certains préjudices et l'impossibilité, pour la victime ou ses ayants droit, d'agir contre l'employeur, n'instituent pas des restrictions disproportionnées par rapport aux objectifs d'intérêts généraux poursuivis », le Conseil constitutionnel valide, en considération des avantages qu'il présente pour les victimes et qui justifient la différence de traitement (automaticité, rapidité et sécurité de la réparation, présomption de responsabilité et dispense d'action justice) l'ensemble du système de réparation forfaitaire aux frais avancés par les Caisses primaires institué en matière d'accident de travail ou de maladie professionnelle n'ayant pas pour origine un comportement fautif de l'employeur au sens du code de la sécurité sociale (faute inexcusable ou faute intentionnelle), système excluant la possibilité pour la victime ou ses ayants droit d'agir en réparation conformément au droit commun (cf article L 451-1 du code de la sécurité sociale) ; qu'envisageant cette fois l'accident ou la maladie dû à la faute inexcusable de l'employeur, le Conseil constitutionnel valide pareillement, dans le considérant numéro 17 de sa décision, le régime spécifique d'indemnisation prévu à l'article L 452-2 prévoyant une majoration plafonnée du capital ou de la rente allouée en fonction de la réduction de capacité de la victime, l'affirmation de la constitutionnalité de ces dispositions reposant sur les mêmes motifs que ceux énoncés au considérant numéro 16, à savoir « qu'au regard des objectifs d'intérêt général précédemment énoncés, le plafonnement de cette indemnité destinée à compenser la perte de salaire résultant de l'incapacité n'institue pas une restriction disproportionnée aux droits des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle » ; que se trouve également validé par le considérant n° 18 et pour les mêmes motifs le système d'indemnisation complémentaire prévu à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoyant la possibilité pour la victime (ou ses ayants droit en cas de décès) de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale au travers du mécanisme spécifique d'avance par les Caisses primaires la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, l'article L 452-3 étant cependant assorti d'une réserve d'interprétation selon laquelle » en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l' « ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale » ; que la réserve d'interprétation repose donc sur le fait qu'à l'inverse des autres dispositions du régime spécifique de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, régime validé du point de vue constitutionnel comme ne contrevenant ni au principe de responsabilité, ni au principe d'égalité, ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, l'article L 452-3 porterait quant à lui une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs en ce qu'il aurait pour effet de faire obstacle à ce que ces mêmes personnes puissent demander à l'employeur, devant les juridictions de sécurité sociale, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que si la décision du Conseil constitutionnel opère un décloisonnement de la liste des préjudices réparables énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l'employeur et impose désormais la réparation des postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte, elle ne saurait en revanche, en l'absence de toute autre remise en cause du régime forfaitaire d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles et de toute référence expresse au principe de la réparation intégrale, s'analyser comme imposant une indemnisation complémentaire des postes de préjudice déjà couverts, fût-ce de façon imparfaite, par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que le périmètre du droit à réparation en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles dû à la faute inexcusable de l'employeur se trouve ainsi élargi au-delà des prévisions de l'article L 452 -3 du code de la sécurité sociale pour couvrir l'ensemble des dommages non réparés au titre de législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (livre IV du code de la sécurité sociale), dommages au nombre desquels figurent notamment, pour ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents, les frais d'aménagement de logement et de véhicule ainsi que les dépenses afférentes à des équipements spécialisés ; que les dispositions des articles L 451-1 et L 452-2 à L 452-5 du code de la sécurité sociale étant déclarées conformes à la constitution, sous la seule réserve énoncée au considérant numéro 18, c'est pour le reste l'ensemble du régime d'indemnisation spécifique des accidents du travail et des maladies professionnelles et au travers celui-ci le mécanisme particulier d'avance des majorations et indemnisations dues par les Caisses primaires, système offrant aux victimes la garantie d'une réparation automatique, rapide et sécurisée, sur la base d'une présomption de responsabilité, qui se trouve validé ; qu'il en résulte que les Caisses primaires d'assurance maladie doivent faire l'avance aux bénéficiaires des indemnisations susceptibles d'être allouées au-delà des prévisions de l'article L 452- 3 au titre des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, à charge pour ces organismes d'en récupérer ensuite les montants auprès de l'employeur, conformément au dernier alinéa de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'aux regards de ces principes et en considération des lésions dont se trouve atteint Monsieur Loïc X... à la suite de l'accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur dont il a été victime le 27 juillet 2005, il convient d'ordonner, avant dire droit, tous autres moyens des parties réservés, une mesure d'expertise médicale, dans les conditions et suivant les modalités qui seront précisées au dispositif de l'arrêt, à l'effet de permettre à la cour d'apprécier les dommages patrimoniaux ou extra patrimoniaux consécutifs à l'accident considéré susceptibles de donner lieu à indemnisation compte tenu de la réserve d'interprétation de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale énoncée au considérant numéro 18 de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ; qu'il convient enfin de faire droit, à hauteur de la somme qui sera précisée au dispositif de l'arrêt, à la demande d'allocation d'une provision présentée par Monsieur X... et de dire que cette provision lui sera avancée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ; ALORS QUE la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice ; qu'en décidant, en l'espèce, que « la décision du Conseil constitutionnel ne peut s'analyser comme imposant une indemnisation complémentaire des postes de préjudices déjà couverts, fût-ce de façon imparfaite, par le livre IV du Code de la sécurité sociale» (arrêt p. 6, al. 3), et que « le périmètre du droit à réparation en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles dus à la faute inexcusable de l'employeur ne se trouve .. élargi au-delà des prévisions de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale que pour couvrir l'ensemble des dommages non réparés au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (livre IV du Code de la sécurité sociale) » la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoyarticle 1147 du Code civil.article L 452-3 du code de la sécurité socialearticle 1147 du code civilarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale en casarticle L 452-3 du Code de la sécurité sociale que poarticle L 452-3 du code de la sécurité sociale énoncéarticle L 451-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale que po
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200115
Données disponibles
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