Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200121
- Date
- 31 janvier 2013
- Condamnation
- 1 637 308 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 mars 2010), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ. 8 mars 2007, pourvois n° 06-11.693 et 06-11.694), qu'un jugement, assorti de l'exécution provisoire, a condamné la société Ouatinage d'Alsace (la société Ouatinage) à payer une certaine somme à la société Jeandel textiles (la société Jeandel) ; qu'un arrêt du 17 septembre 2002 a infirmé ce jugement, condamné la société Ouatinage à payer à la société Jeandel une somme moindre et dit que les frais d'expertise seront supportés par moitié par les parties ; qu'agissant sur le fondement de cet arrêt pour recouvrer la somme réglée en trop au titre de l'exécution provisoire du jugement, la société Ouatinage a fait pratiquer une saisie-vente au préjudice de la société Mode Fougère (la société Mode), venant aux droits de la société Jeandel, laquelle a agi en mainlevée de cette mesure et contesté le montant de la créance ; Attendu que la société Mode fait grief à l'arrêt de dire que le montant qu'elle est tenue de rembourser à la société Ouatinage s'établit à 16 373,08 euros, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour débouter l'exposante de sa demande tendant à voir mettre à la charge de la société Ouatinage la moitié des frais d'expertise par elle seule assumée, la cour d'appel a énoncé que l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 17 septembre 2002 faisait référence à un précédent arrêt de la même cour du 19 mars 1996 ayant annulé le rapport d'expertise de M. X..., qui avait été désigné par l'ordonnance de référé expertise du 14 décembre 1988, et qu'en conséquence, elle ignorait ce qu'il était advenu de la provision de 6 000 euros versée par elle ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant rappelé que la société Ouatinage agissait sur le fondement de l'arrêt du 17 septembre 2002, lequel faisait référence à l'arrêt ayant annulé l'expertise ordonnée en 1988, et soutenait que la société Mode ne produisait aucun justificatif concernant les montants sollicités au titre des frais d'expertise, c'est sans introduire dans le débat des éléments de fait ou de droit dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement, que la cour d'appel, retenant que la société Mode ne produisait aucun justificatif du paiement par elle des montants sollicités au titre des frais d'expertise et que le sort de la provision versée en 1988 était ignoré, a fixé, sans tenir compte de ces frais, le montant de la créance à rembourser ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la seconde branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mode fougère aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Mode Fougère. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le montant que la société MODE FOUGERE est tenue de rembourser à la société OUATINAGE D'ALSACE s'établit à 16.373,08 € ; AUX MOTIFS QUE « la SA MODE FOUGERE ne produit aucun justificatif du paiement par elle des montants sollicités au titre des frais d'expertise, à l'exception de l'avance sur frais d'expertise de 6.000 francs qu'elle a versé à la suite de l'ordonnance de référé expertise du 14 décembre 1988, qu'elle a payé par chèque du 22 décembre 1988 ; que cependant, l'arrêt de la Cour d'appel de DIJON du 17 septembre 2002 fait référence à un précédent arrêt de la même Cour du 19 mars 1996 qui a annulé le rapport d'expertise de Monsieur X..., qui avait été désigné par l'ordonnance de référé expertise du 14 décembre 1988 ; qu'en conséquence, la Cour ignore ce qu'il est advenu de la provision de 6.000 € versée, à laquelle la SA MODE FOUGERE ne fait pas allusion dans ses conclusions ; qu'il convient donc, en l'état, de rejeter la demande de la SA MODE FOUGERE tendant à la mise à la charge de la SA OUATINAGE D'ALSACE de frais » ; 1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour débouter l'exposante de sa demande tendant à voir mettre à la charge de la société OUATINAGE D'ALSACE la moitié des frais d'expertise par elle seule assumée, la Cour d'appel a énoncé que l'arrêt de la Cour d'appel de DIJON du 17 septembre 2002 faisait référence à un précédent arrêt de la même Cour du 19 mars 1996 ayant annulé le rapport d'expertise de Monsieur X..., qui avait été désigné par l'ordonnance de référé expertise du 14 décembre 1988, et qu'en conséquence, elle ignorait ce qu'il était advenu de la provision de 6.000 € versée par l'exposante ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°/ ET ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que l'arrêt du 17 septembre 2002 rendu par la Cour d'appel de DIJON, servant de fondement aux poursuites de la société OUATINAGE D'ALSACE, prévoyait expressément, aux termes de son dispositif, « que chaque partie conservera ses dépens et que les frais d'expertise seront supportés par moitié entre elles » ; que la Cour d'appel qui constate que la société MODE FOUGERE démontrait avoir versé une certaine somme au titre des frais d'expertise mais refuse néanmoins d'en faire supporter la moitié par la société OUATINAGE D'ALSACE, a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé en conséquence l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 1351 du Code civil.
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1351 du Code civil.article 16 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA