Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200124
- Date
- 31 janvier 2013
- Condamnation
- 1 000 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X... a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande de la Scp d'avoués Z...- A... ; Attendu que l'ordonnance accueille le recours ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Scp Z...- A... qui soutenait que le recours de M. X... était irrecevable comme tardif, le premier président a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 novembre 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Z...- A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Z...- A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR reçu en la forme le recours de M. X... et d'AVOIR annulé le certificat de vérification des dépens du 16 mars 2010 pour un montant de 3. 354, 47 euros établi par le greffier en chef à la demande de la Scp Z...- A... et renvoyé cette dernière à établir un état de frais sur la base d'un bulletin d'évaluation de 250 unités de base ; AUX MOTIFS QUE la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 2 juillet 2009 dans une instance opposant Max X... aux intimés Agfa Etablissements, Congrégation des soeurs de la Miséricorde et la société de l'Espace Coural, a reçu l'appel de Max X..., au fond, a infirmé le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant laissé les dépens à la charge de Max X... et statuant à nouveau à cet égard a constaté l'irrégularité de la saisine du tribunal d'instance de Montpellier sur la demande de Max X... laquelle devait être déclarée irrecevable ; il convient de préciser que dans ladite instance devant la cour d'appel, Max X... était représenté par la SCP Z...- A... avoué à la cour, que le 21 octobre 2009, la SCP Z...- A... a adressé à M. Max X... dans ladite affaire, un justificatif de frais et lui a réclamé au titre des dépens la somme de 6 255, 83 euros ; que le 8 avril 2010, la même société d'avoués a réclamé à M. Max X... pour cette même instance en visant l'arrêt du 2 juillet 2009, une somme de 3 354, 47 euros étant précisé qu'une provision de 550 euros avait été versée et que Max X... n'était plus redevable que de la somme de 2 809, 17 euros ; que par ailleurs, M. Max X... a remis à la SCP Z...- A... un chèque de 1 000 euros le 13 avril 2010 (photocopie du chèque produite au dossier par l'avoué) ; qu'il a donc versé à ce jour au titre des dépens à la Scp Z...- A... une somme de 1 550 euros ; or dans notre ordonnance du 20 mai 2010 concernant la même instance et relative à une contestation du montant des dépens réclamés par la SCP Y..., nous avons ramené les frais et émoluments de l'avoué, Me Y..., avoué des intimés, à 250 unités de base ; par ailleurs, eu égard aux deux sommes réclamés à Max X... par la Scp Z...- A..., soit le 21 octobre 2009, celle de 6 255, 83 euros et d'autre part, le 8 avril 2100, celle de 3 354, 47 euros, nous ne pouvons qu'annuler ces deux certificats de vérifications des dépens et renvoyer la Scp Z...- A... à établir un état de frais sur la base d'un bulletin d'évaluation de 250 unités de base pour les mêmes motifs que ceux figurant dans notre ordonnance du 20 mai 2010 concernant la même instance (X.../ Agfa Concréation des soeurs) terminée par un arrêt du 2 juillet 2009 ; en effet, nous avions considéré que l'intérêt du litige, lequel ne portait ni sur le bien-fondé de la créance ni sur son montant était indéterminé et qu'au droit proportionnel devait être substitué un droit variable multiple du droit fixe, calculé en application des articles 13 et 14 du tarif des avoués, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; 1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses observations en réponse à la contestation du certificat de vérification des dépens, la SCP Z...- A... faisait valoir qu'elle avait notifié le certificat de vérification des dépens à M. X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2010 (p. 1) pour en déduire que la demande d'ordonnance de taxe du 17 septembre 2100 était irrecevable car tardive (p. 2) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces conclusions péremptoires, le magistrat taxateur a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE la demande d'ordonnance de taxe doit être présentée dans un délai d'un mois à compter de la notification du certificat de vérification des dépens ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (observations en réponse de la SCP Z...- A... du 4 octobre 2010, p. 2), si la demande d'ordonnance de taxe n'était pas irrecevable comme ayant été déposée en dehors du délai d'un mois à compter de la notification du certificat de vérification des dépens, le magistrat taxateur a privé sa décision de base légale au regard des articles 706, 707 et 708 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR annulé le certificat de vérification des dépens du 16 mars 2010 pour un montant de 3 354, 47 euros établi par le greffier en chef à la demande de la SCP Z...- A... et renvoyé cette dernière à établir un état de frais sur la base d'un bulletin d'évaluation de 250 unités de base ; AUX MOTIFS QUE la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 2 juillet 2009 dans une instance opposant Max X... aux intimés Agfa Etablissements, Congrégation des soeurs de la Miséricorde et la société de l'Espace Coural, a reçu l'appel de Max X..., au fond, a infirmé le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant laissé les dépens à la charge de Max X... et statuant à nouveau à cet égard a constaté l'irrégularité de la saisine du tribunal d'instance de Montpellier sur la demande de Max X... laquelle devait être déclarée irrecevable ; il convient de préciser que dans ladite instance devant la cour d'appel, Max X... était représenté par la SCP Z...- A... avoué à la cour, que le 21 octobre 2009, la SCP Z...- A... a adressé à M. Max X... dans ladite affaire, un justificatif de frais et lui a réclamé au titre des dépens la somme de 6 255, 83 euros ; que le 8 avril 2010, la même société d'avoués a réclamé à M. Max X... pour cette même instance en visant l'arrêt du 2 juillet 2009, une somme de 3 354, 47 euros étant précisé qu'une provision de 550 euros avait été versée et que Max X... n'était plus redevable que de la somme de 2 809, 17 euros ; que par ailleurs, M. Max X... a remis à la SCP Z...- A... un chèque de 1 000 7 euros le 13 avril 2010 (photocopie du chèque produite au dossier par l'avoué) ; qu'il a donc versé à ce jour au titre des dépens à la SCP Z...- A... une somme de 1 550 euros ; or dans notre ordonnance du 20 mai 2010 concernant la même instance et relative à une contestation du montant des dépens réclamés par la Scp Y..., nous avons ramené les frais et émoluments de l'avoué, Me Y..., avoué des intimés, à 250 unités de base ; par ailleurs, eu égard aux deux sommes réclamés à Max X... par la SCP Z...- A..., soit le 21 octobre 2009, celle de 6 255, 83 euros et d'autre part, le 8 avril 2100, celle de 3 354, 47 euros, nous ne pouvons qu'annuler ces deux certificats de vérifications des dépens et renvoyer la SCP Z...- A... à établir un état de frais sur la base d'un bulletin d'évaluation de 250 unités de base pour les mêmes motifs que ceux figurant dans notre ordonnance du 20 mai 2010 concernant la même instance (X.../ Agfa Concréation des soeurs) terminée par un arrêt du 2 juillet 2009 ; en effet, nous avions considéré que l'intérêt du litige, lequel ne portait ni sur le bien-fondé de la créance ni sur son montant était indéterminé et qu'au droit proportionnel devait être substitué un droit variable multiple du droit fixe, calculé en application des articles 13 et 14 du tarif des avoués, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; ALORS QU'une décision de justice doit se suffire à elle-même, et qu'il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par la référence à une autre décision ; qu'en affirmant qu'il convenait d'annuler le certificat de vérification des dépens et de renvoyer la SCP Z...- A... à établir un état de frais sur la base d'un bulletin d'évaluation de 250 unités de base pour ses émoluments dus dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 2 juillet 2009, pour les mêmes motifs que ceux figurant dans l'ordonnance du 20 mai 2010 rendue dans une instance distincte à laquelle la SCP Z...- A... n'était pas partie, le magistrat taxateur a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR annulé le certificat de vérification des dépens du 16 mars 2010 pour un montant de 3 354, 47 euros établi par le greffier en chef à la demande de la SCP Z...- A... et renvoyé cette dernière à établir un état de frais sur la base d'un bulletin d'évaluation de 250 unités de base ; AUX MOTIFS QUE la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 2 juillet 2009 dans une instance opposant Max X... aux intimés Agfa Etablissements, Congrégation des soeurs de la Miséricorde et la société de l'Espace Coural, a reçu l'appel de Max X..., au fond, a infirmé le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant laissé les dépens à la charge de Max X... et statuant à nouveau à cet égard a constaté l'irrégularité de la saisine du tribunal d'instance de Montpellier sur la demande de Max X... laquelle devait être déclarée irrecevable ; il convient de préciser que dans ladite instance devant la cour d'appel, Max X... était représenté par la SCP Z...- A... avoué à la cour, que le 21 octobre 2009, la SCP Z...- A... a adressé à M. Max X... dans ladite affaire, un justificatif de frais et lui a réclamé au titre des dépens la somme de 6 255, 83 euros ; que le 8 avril 2010, la même société d'avoués a réclamé à M. Max X... pour cette même instance en visant l'arrêt du 2 juillet 2009, une somme de 3 354, 47 euros étant précisé qu'une provision de 550 euros avait été versée et que Max X... n'était plus redevable que de la somme de 2 809, 17 euros ; que par ailleurs, M. Max X... a remis à la SCP Z...- A... un chèque de 1 000 euros le 13 avril 2010 (photocopie du chèque produite au dossier par l'avoué) ; qu'il a donc versé à ce jour au titre des dépens à la SCP Z...- A... une somme de 1 550 euros ; or dans notre ordonnance du 20 mai 2010 concernant la même instance et relative à une contestation du montant des dépens réclamés par la SCP Y..., nous avons ramené les frais et émoluments de l'avoué, Me Y..., avoué des intimés, à 250 unités de base ; par ailleurs, eu égard aux deux sommes réclamés à Max X... par la SCP Z...- A..., soit le 21 octobre 2009, celle de 6 255, 83 euros et d'autre part, le 8 avril 2100, celle de 3 354, 47 euros, nous ne pouvons qu'annuler ces deux certificats de vérifications des dépens et renvoyer la SCP Z...- A... à établir un état de frais sur la base d'un bulletin d'évaluation de 250 unités de base pour les mêmes motifs que ceux figurant dans notre ordonnance du 20 mai 2010 concernant la même instance (X.../ Agfa Concréation des soeurs) terminée par un arrêt du 2 juillet 2009 ; en effet, nous avions considéré que l'intérêt du litige, lequel ne portait ni sur le bien-fondé de la créance ni sur son montant était indéterminé et qu'au droit proportionnel devait être substitué un droit variable multiple du droit fixe, calculé en application des articles 13 et 14 du tarif des avoués, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; ALORS QUE lorsqu'il fixe, dans un litige non évaluable en argent, le montant du multiple de l'unité de base servant au calcul de l'émolument proportionnel dû à l'avoué, le magistrat taxateur doit préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire ; qu'en se bornant à rappeler les dispositions des articles 13 et 14 du tarif des avoués pour en déduire qu'au droit proportionnel devait être substitué un multiple de l'unité de base d'un montant de 250, le magistrat taxateur, qui a statué par un motif d'ordre général, a violé l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200124
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