Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200140
- Date
- 31 janvier 2013
- Condamnation
- 4 647 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 mai 2011), que la société Mascareigne bâtiment travaux publics (la SMBTP), à la suite de l'expropriation d'un terrain lui appartenant au profit de l'Etat, a invoqué le dol commis par celui-ci pour former le 15 janvier 2010 un recours en révision contre l'arrêt du 27 février 2006 qui avait fixé à une certaine somme l'indemnité d'expropriation ; Attendu que la SMBTP fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a souverainement retenu, motivant sa décision, et hors toute dénaturation, qu'à la date de son recours, la SMBTP avait connaissance de la cause de révision qu'elle invoquait depuis plusieurs années, de sorte que le délai de recours de deux mois prévu par l'article 596 du code de procédure civile était largement expiré ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mascareigne bâtiment travaux publics aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mascareigne bâtiment travaux publics ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Mascareignes bâtiment travaux publics Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action en révision engagée par la SMBTP contre l'arrêt du 27 février 2006 fixant l'indemnisation due par l'autorité expropriante ; AUX MOTIFS QUE « la SMBTP a engagé son action en révision le 15 janvier 2010 et soutient avoir eu connaissance de la décision ayant retenu le dol de l'autorité expropriante par un courrier du Conseil de Monsieur Henri X... en date du 18 novembre 2009 faisant courir le délai de deux moi et rédigé comme il suit : « je porte à votre connaissance que par arrêts en date des 26 février 2007 et 22 septembre 2008, la cour d'appel de SAINT DENIS a consacré les manoeuvres dolosives de l'autorité expropriante et indemnisé l'exproprié en conséquence ; ces décisions sont devenues définitives ainsi qu'il résulte du certificat de non pourvoi en date du 9 octobre 2009 dont copie jointe » ; cependant, si ce courrier informe la SMBTP du caractère définitif des décisions servant de base à son action en révision, il ne démontre nullement que cette société n'était pas informée depuis plusieurs années du litige opposant Monsieur Henri X... leur vendeur à l'autorité expropriante sur cette question du dol de l'autorité expropriante ; en effet, le premier arrêt avant dire droit du 26 février 2007 rendu publiquement et contradictoirement avait retenu le dol de l'autorité expropriante pour décider que les parcelles expropriées devraient être évaluées par référence au marché des terrains constructibles sur la commune de SAINT LEU ; cet arrêt a fait l'objet d'une déclinatoire de compétence du préfet de LA REUNION qui a été déclaré irrecevable par le tribunal des conflits le 31 mars 2008 ; ainsi, l'absence de pourvoi en cassation pouvait être constaté dès le 26 mars 2007 par le Conseil de Monsieur Henry X... ; le deuxième arrêt du 22 septembre 2008 rendu publiquement et contradictoirement fixait définitivement l'indemnisation des parcelles expropriées par référence au marché des terrains constructibles au tarif unitaire de 46,47 € du m², c'est-à-dire en intégrant le rejet du déclinatoire de compétence du préfet et le dol de l'autorité expropriante ; la SMBTP, acquéreur de parcelles faisant partie du même ensemble foncier, ne pouvait ignorer l'aboutissement des procédures diligentées par son vendeur, Monsieur Henry X..., au moins à partir de l'arrêt du tribunal des conflits du 31 mars 2008 ; le fait que l'avocat de Monsieur Henry X... ait avisé par courrier la SMBTP de l'absence de pourvoi en cassation ne fait que corroborer l'étroite relation entre les deux parties expropriées dans des instances distinctes au moins depuis l'arrêt du 26 février 2007 ; il en résulte qu'à la date de l'action en révision du 15 janvier 2010, la SMBTP avait connaissance de la cause de la révision qu'elle invoque depuis plusieurs années, et que le délai de recours de deux mois prévu par l'article 596 du code de procédure civile se trouvait largement expiré » (arrêt pp. 2 et 3) ; 1/ ALORS QU'en affirmant, pour déclarer la SMBTP irrecevable à agir, que cette société, acquéreur de parcelles faisant partie du même ensemble foncier que celles de Monsieur X..., ne pouvait ignorer l'aboutissement des procédures diligentées par son vendeur, quand ces motifs péremptoires ne suffisaient pas à caractériser le fait que la SMBTP aurait eu effectivement connaissance de la cause de la révision à une date antérieure à celle qu'elle invoquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 596 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'en affirmant que, si le courrier du 18 novembre 2009 de l'avocat de Monsieur X... avait avisé la SMBTP de l'absence de pourvoi en cassation contre les arrêts des 26 février 2007 et 22 septembre 2008, il ne démontrait nullement que cette société n'était pas informée depuis plusieurs années du litige opposant Monsieur Henri X... leur vendeur à l'autorité expropriante sur cette question du dol de l'autorité expropriante, quand ce courrier indiquait au contraire qu'il « portait à la connaissance de la SMBTP que, par arrêts en date des 26 février 2007 et 22 septembre 2008, la cour d'appel de SAINT DENIS avait consacré les manoeuvres dolosives de l'autorité expropriante et indemnisé l'exproprié en conséquence », ce dont il résultait nécessairement qu'avant cette date, la SMBTP n'avait pas eu connaissance de ces arrêts et de la cause de révision invoquée, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 18 novembre 2009 et violé l'article 1134 du code civil ; 3/ ALORS QU'en prétendant déduire la démonstration d'une étroite relation entre la SMBTP et Monsieur X... du fait que, par un courrier du 18 novembre 2009, l'avocat de ce dernier avait avisé la SMBTP de l'absence de pourvoi en cassation contre deux arrêts des 26 février 2007 et 22 septembre 2008, quand ce courrier, qui se bornait à « porter à la connaissance de la SMBTP » les décisions concernées, et l'informait au surplus qu'elles étaient devenues définitives comme l'établissait le certificat de non pourvoi, ne suffisait pas à démontrer que la SMBTP aurait entretenu des relations privilégiées avec Monsieur X..., ni qu'il aurait eu connaissance de la cause de révision antérieurement à ce courrier, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 596 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 596 du code de procédure civile se trouvaarticle 700 du code de procédure civilearticle 596 du code de procédure civile était lararticle 596 du code de procédure civilearticle 596 du code de procédure civile.article 1134 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200140
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA