Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200142
- Date
- 31 janvier 2013
- Condamnation
- 24 821 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 septembre 2010) que, dans un litige opposant la société Trecia à la société de droit allemand Arcogas, aux droits de laquelle vient la société Arcotec GMBH (la société Arcotec) à l'occasion de l'installation en France, par cette dernière, de stations de flammage, la société Trecia a assigné, en référé, la société Arcogas et obtenu la désignation d'un expert ; que par une ordonnance ultérieure, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Arcotec ; que cette société, qui n'avait pas comparu devant le juge des référés, n'a pas participé aux opérations d'expertise ; qu'après le dépôt de son rapport par l'expert, la société Trecia a assigné la société Arcotec au fond ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Arcotec fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Trecia une certaine somme à titre de dommages-intérêts et de la débouter de ses prétentions, alors, selon le moyen : 1°/ que le respect du principe de la contradiction, exigence du procès équitable, impose que l'expert judiciaire communique à une partie de nationalité et de langue étrangères le résultat de ses investigations dans une langue lui permettant d'en comprendre les termes, afin qu'elle puisse en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport ; qu'en retenant qu'aucune disposition n'imposait la traduction en langue allemande du prérapport de l'expert transmis à la société Arcotec GMBH, société de droit allemand, avant le dépôt du rapport sur lequel elle a fondé sa décision, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que l'expert judiciaire doit porter à la connaissance des parties l'ensemble des éléments sur lesquels il se fonde afin de leur permettre d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport ; qu'en retenant qu'il suffisait que le rapport établi par l'expert ait été produit et communiqué à la société Arcotec GMBH, qui l'avait commenté dans ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure ; que la société Arcotec n'ayant pas sollicité la nullité de l'expertise, son moyen, invoquant les prétendues irrégularités qui auraient affecté celle-ci, est inopérant ; Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arcotec GMBH aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Arcotec GMBH à verser à la société Trecia la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Arcotec GMBH PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ARCOTECH GMBH à payer à la société TRECIA la somme de 128 693 € à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR débouté la société ARCOTEC GMBH de ses prétentions ; AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire a transmis son pré-rapport à la société ARCOTECH, certes en langue française, mais aucune disposition légale n'impose la traduction de cette pièce à l'initiative de l'expert, ne s'agissant pas d'un acte judiciaire ou extra-judiciaire au sens du règlement 1348/ 2000, ni d'une mesure d'instruction transfrontalière au sens du règlement 1206/ 2001 ; que le rapport établi par l'expert à l'issue de la procédure de référé constitue, dans la procédure au fond, une pièce produite à l'initiative de la partie qui y a intérêt, soumise au débat contradictoire : tel est le cas en l'espèce du rapport Y..., communiqué à la société ARCOTEC qui l'a commenté dans ses écritures (…) ; que l'expert, s'appuyant sur les réclamations antérieures de la SAS TRECIA, les quatre constats dressés par Me X..., huissier de justice avant et après les modifications, les devis et factures des entreprises qui sont intervenues et ses propres constatations, en conclu que les interventions extérieures ont permis de solutionner les problèmes dénoncés par la SAS TRECIA depuis l'installation des stations de flammage et que ceux-ci avaient été causés par une mauvaise conception et/ ou une mauvaise programmation des ensembles en cause ; 1°) ALORS QUE le respect du principe de la contradiction, exigence du procès équitable, impose que l'expert judiciaire communique à une partie de nationalité et de langue étrangères le résultat de ses investigations dans une langue lui permettant d'en comprendre les termes, afin qu'elle puisse en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport ; qu'en retenant qu'aucune disposition n'imposait la traduction en langue allemande du prérapport de l'expert transmis à la société ARCOTEC GMBH, société de droit allemand, avant le dépôt du rapport sur lequel elle a fondé sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE l'expert judiciaire doit porter à la connaissance des parties l'ensemble des éléments sur lesquels il se fonde afin de leur permettre d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport ; qu'en retenant qu'il suffisait que le rapport établi par l'expert ait été produit et communiqué à la société ARCOTEC GMBH, qui l'avait commenté dans ses écritures, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ARCOTECH GMBH à payer à la société TRECIA la somme de 128 693 € à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR débouté la société ARCOTEC GMBH de ses prétentions ; AUX MOTIFS QU'il y a lieu de retenir, pour l'évaluation du coût de reprises la somme de 68 627 € HT (dont à déduire le solde du prix dû par TRECIA selon l'expert soit 68 627 – 9 934 = 58 693 €) ; que la société ARCOTEC met en doute à tort la réalité du préjudice économique invoqué par la SAS TRECIA, dans la mesure où les difficultés de fonctionnement des installations sont suffisamment établies par les correspondances entre les parties et les déplacements de la société ARCOTEC elle-même, étant observé que si comme l'écrit la société ARCOTEC le 21 septembre 2004 les deux systèmes fonctionnaient (la SAS TRECIA n'a au demeurant jamais prétendu que ceux-ci n'avaient pas du tout été utilisés), ce fonctionnement ne pouvait qu'être insatisfaisant puisqu'à cette date les interventions ci-dessus rapportées n'avaient pas encore été effectuées ; que cependant, il est vrai que l'expert, sur ce point, n'a procédé à aucune vérification de l'étendue du préjudice allégué – laquelle échappait d'ailleurs à son champ de compétence technique, et la SAS TRECIA ne produit, à l'appui du montant de 248 218 €, qu'un décompte (pièce n° 49) des arrêts de production et rebuts établi par elle-même, qui n'est étayé d'aucune autre pièce, et qui aboutit à un dommage prétendu supérieur au coût des installations ; que dans ces conditions, la Cour estime devoir allouer à la SAS TRECIA, outre la somme de 58 693 € ci-dessus indiquée, une indemnité de 70 000 €, soit au total 128 693 € ; 1°) ALORS QUE seul un préjudice certain peut être sujet à réparation ; qu'en se bornant, pour condamner la société ARCOTEC au paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice distinct du coût « des reprises », à relever les difficultés de fonctionnement des installations, sans indiquer la nature du préjudice qui serait résulté de ces difficultés ni caractériser ce préjudice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, il revient à la partie qui se prétend victime d'un dommage d'établir l'existence et le montant du préjudice qu'elle allègue ; qu'en se fondant, pour allouer à la société TRECIA une indemnité supplémentaire de 70 000 €, sur un simple décompte des arrêts de production et rebuts établi par cette société elle-même, après avoir relevé qu'il n'était « étayé d'aucune autre pièce » et que l'expert judiciaire n'avait procédé à aucune vérification du préjudice allégué, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, les dommages et intérêts doivent réparer le seul préjudice, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en « estimant devoir allouer » à la société TRECIA une indemnité supplémentaire de 70 000 € après avoir constaté que le « dommage prétendu » ne pouvait être évalué en l'absence de toute vérification de son étendue par l'expert et de toute pièce étayant le simple décompte établi par la demanderesse elle-même, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil et le principe de la réparation intégrale ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, en se bornant à affirmer que, « dans ces conditions », elle estimait « devoir allouer » à la SAS TRECIA une indemnité de 70 000 €, la Cour d'appel, qui a manifestement arbitré le montant des dommages et intérêts à une somme forfaitaire, a violé l'article 1147 du Code civil et le principe de la réparation intégrale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA