Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200148
- Date
- 31 janvier 2013
- Condamnation
- 553 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2011), que la cour d'appel s'est saisie d'office pour réparer l'erreur matérielle affectant le motif d'un arrêt précédemment rendu par elle le 16 juin 2011 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de décider que dans la motivation de l'arrêt rectifié il convenait de lire 7,85 euros au lieu de 15 euros ; Mais attendu qu'ayant relevé que le montant de l'astreinte liquidée était fixé à 5 535 euros tant dans les motifs que dans le dispositif, la cour d'appel a pu retenir que l'incompatibilité entre ce chiffre et celui mentionné dans les motifs comme étant celui du taux journalier de l'astreinte résultait d'une erreur matérielle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Generali France et Generali vie la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé qu'il convenait de rectifier l'arrêt précédent du 16 juin 2011 et de considérer qu'il convenait de lire, dans la motivation de l'arrêt, que le montant journalier était, non pas de 15 € mais de 7,85 € ; AUX MOTIFS QUE « si la Cour a énoncé, in fine du 5ème § de l'arrêt rendu le 16 juin 2011, que le montant de l'astreinte devait être ramené à 15 € par jour de retard, il résulte du paragraphe suivant qu'après avoir déterminé la période durant laquelle elle a couru, la Cour a fixé le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 5 535 €; qu'ainsi mentionné dans les motifs, ce chiffre très précis est repris dans le dispositif dudit arrêt ; que, de l'incompatibilité constatée entre les chiffres figurant dans deux paragraphes successifs de l'arrêt (et ce, au regard du nombre de jours concernés) et de la reprise, dans le dispositif, de la somme de 5535 €, il doit être déduit que c'est par une erreur de plume que le chiffre de 15 € a été indiqué comme étant le taux journalier de l'astreinte ; qu'il y a dès lors lieu à rectification de cette erreur matérielle dans les conditions précisées au dispositif ci-après » (arrêt, p. 2) ; ALORS QUE, premièrement, le juge, dans le cadre d'une rectification d'erreur matérielle, ne peut modifier sa précédente décision ; qu'à partir du moment où les juges du fond avaient énoncé que l'astreinte devait être fixée à 15 € par jour de retard, cette appréciation s'imposait ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1351 du code civil et 462 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, s'il est vrai qu'une erreur de calcul peut donner lieu à rectification d'erreur matérielle, la rectification de l'erreur devait conduire, le chiffre de 15 € étant fixé une fois pour toute, à modifier le chiffre finalement retenu pour qu'il apparaisse comme un multiple de 15 € ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 462 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA