Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200149
- Date
- 31 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Nantes, 21 octobre 2010), rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé, le 7 juin 2010, une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement, postérieurement à un jugement du 4 janvier 2010 ayant déclaré irrecevable une précédente demande de cette débitrice en raison de sa mauvaise foi ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter son recours, de confirmer la décision de la commission de surendettement et de la déclarer irrecevable à bénéficier des lois sur le surendettement ; Mais attendu qu'ayant relevé que la mauvaise foi de Mme X... avait été retenue par un précédent jugement du 4 janvier 2010 et qu'aucun fait nouveau ne permettait de remettre en cause cette décision, le juge de l'exécution, se plaçant au jour où il statuait pour examiner la recevabilité, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours formé par Mme X..., confirmé la décision de la commission de surendettement de Loire-Atlantique et déclaré Mme X... irrecevable à bénéficier des lois sur le surendettement ; AUX MOTIFS QUE des éléments du dossier, il ressort que la débitrice a été condamnée par le tribunal correctionnel de Nantes, à une peine d'emprisonnement avec sursis pour fraude aux prestations sociale ; que sa mauvaise foi a été soulevée par un créancier et retenue par le tribunal dans un précédent jugement du 4 janvier 2010 ; qu'aucun fait nouveau ne permet de remettre en cause cette décision ; 1) ALORS QUE le juge de l'exécution doit caractériser la mauvaise foi du débiteur, qui ne peut résulter d'une condamnation pour des faits commis au préjudice de l'un des créanciers partie à la procédure de surendettement ; qu'en jugeant la demande irrecevable, motifs pris que Mme X... avait été condamnée par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine d'emprisonnement avec sursis pour fraude aux prestations sociales, le juge de l'exécution, qui n'a pas caractérisé la mauvaise foi de la débitrice, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-1 et L. 331-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause ; 2) ALORS QUE le juge de l'exécution doit apprécier la condition de bonne foi du débiteur au vu des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ; qu'en rejetant le recours, motifs pris que la mauvaise foi de Mme X... avait été retenue par un jugement du 4 janvier 2010, rendu dans une procédure similaire, le juge de l'exécution a violé les articles L. 330-1 et L. 331-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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