Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200152
- Date
- 31 janvier 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2011) rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 29 juin 2010, n° 09-13. 904) et les productions, que Mme X... occupe, en application d'une convention conclue le 1er septembre 1990, un appartement situé dans un immeuble appartenant à la SCI Orléans Cresson (la SCI), fondée par ses parents et gérée par son frère ; que par un arrêt irrévocable du 6 février 2001, une cour d'appel a qualifié le contrat de convention de prêt à usage gratuit et à durée indéterminée et a dit n'y avoir lieu d'y mettre fin par application des articles 1888 et 1889 du code civil ; que le 19 septembre suivant, la SCI a délivré congé à M. et Mme X..., puis les a assignés en validation de ce congé et en expulsion ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à la libération des lieux par Mme X... et tout occupant de son chef et au paiement d'une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en dehors de toute initiative des parties, le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation, ou estime en conscience devoir s'abstenir, se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient ; que M. Jacques Remond avait déjà participé, en qualité de président, à la formation de la cour d'appel de Paris ayant rendu un premier arrêt, le 6 février 2001, ayant requalifié le contrat litigieux du 1er septembre 1990 en convention de prêt à usage gratuit et à durée indéterminée et jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre fin à ce prêt par application des articles 1888 et 1889 du code civil ; qu'ainsi, faute pour le président Remond de s'être abstenu en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles 339 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en statuant sous la présidence d'un magistrat qui présidait déjà la formation ayant rendu un arrêt sur le fond dans la même affaire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'en application de l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, les contestations afférentes à la composition des juridictions doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office ; que la SCI, représentée à l'audience, ayant eu connaissance de la composition de la cour d'appel dès l'ouverture des débats et ne l'ayant pas contestée devant les juges du fond, le moyen n'est pas recevable ; Sur le second moyen : Attendu que la SCI fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement que si la chose demandée est la même ; que l'identité d'objet requise par ce texte s'entend d'une identité dans la nature des prétentions juridiques, et non d'une simple identité dans le résultat pratique attendu ; qu'en considérant que la demande tendant à voir constater la caducité du contrat, formée au cours de la première instance, portait sur le même objet que celle tendant à voir valider la résiliation du même contrat ou, subsidiairement, à fixer son terme, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du code civil ; 2°/ que selon l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement que si la demande est fondée sur la même cause ; que cette condition d'identité de cause fait défaut lorsque le demandeur invoque un fait nouveau survenu postérieurement à la première décision qui est venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré du fait nouveau invoqué par la SCI Orléans Cresson, que le fait juridique constitué par la signification d'un acte d'huissier valant congé pour reprise ne modifiait pas la situation reconnue par le premier arrêt, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le congé ainsi donné n'était pas lui-même fondé sur un fait nouveau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ; 3°/ que le principe de la prohibition des engagements perpétuels s'est vu reconnaître une valeur constitutionnelle qui lui confère un rang normatif supérieur à celui de la règle légale de l'autorité de la chose jugée ; qu'en se fondant sur la règle de l'autorité de la chose jugée pour refuser, d'une part, de valider la résiliation d'un engagement à durée indéterminée et, d'autre part, de fixer un terme à cet engagement, la cour d'appel a violé le principe à valeur constitutionnelle de la prohibition des engagements perpétuels ; Mais attendu qu'ayant relevé que les parties, dans les deux instances successives, étaient les mêmes et agissaient en leurs mêmes qualités respectives de propriétaire et d'occupant, la cour d'appel en a exactement déduit que la signification d'un congé postérieurement à l'arrêt, qui n'était pas fondé sur un fait nouveau, ne modifiait pas la cause de la demande, de sorte que l'action de la SCI se heurtait à l'autorité de chose déjà jugée ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que la SCI avait invoqué devant les juges du fond la violation de la règle de prohibition des engagements perpétuels résultant, selon elle, de la fin de non-recevoir soulevée par son adversaire ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Orléans Cresson aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la SCI Orléans Cresson PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la SCI Orléans Cresson tendant à la libération des lieux par Mme X... et de tout occupant de son chef et au paiement d'une indemnité d'occupation ; AUX MOTIFS QUE après rapport oral, l'affaire a été débattue le 29 mars 2011, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques Remond, Président, Madame Marie Kermina, Conseillère, Madame Claude Joly, Conseillère qui en ont délibéré ; 1°) ALORS QU'en dehors de toute initiative des parties, le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation, ou estime en conscience devoir s'abstenir, se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient ; que Monsieur Jacques Remond avait déjà participé, en qualité de président, à la formation de la cour d'appel de Paris ayant rendu un premier arrêt, le 6 février 2001, ayant requalifié le contrat litigieux du 1er septembre 1990 en convention de prêt à usage gratuit et à durée indéterminée et jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre fin à ce prêt par application des articles 1888 et 1889 du code civil ; qu'ainsi, faute pour le président Remond de s'être abstenu en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles 339 du code de procédure civile et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en statuant sous la présidence d'un magistrat qui présidait déjà la formation ayant rendu un arrêt sur le fond dans la même affaire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la SCI Orléans Cresson tendant à la libération des lieux par Mme X... et de tout occupant de son chef et au paiement d'une indemnité d'occupation ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, dès lors, l'autorité de la chose jugée s'attache au seul dispositif de l'arrêt du 6 février 2001 qui dit n'y avoir lieu à mettre fin au prêt à usage gratuit et à durée indéterminée par application des articles 1888 et 1889 du code civil, peu important que, dans ses motifs, la cour ait retenu qu'il ne pouvait y être mis fin " actuellement " ; que selon l'article 1351 précité, il y a autorité de la chose jugée lorsque la chose demandée est la même et que la demande est fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande ; que l'objet de la demande portée devant la cour d'appel de PARIS par l'effet de l'appel interjeté par la SCI ORLEANS CRESSON à l'encontre du jugement rendu le 19 février 1999 par le tribunal d'instance de PARIS (14e arrondissement) tendait, selon ses conclusions récapitulatives signifiées le 1er décembre 2000 telles qu'exposées dans l'arrêt du 6 février 2001, à voir condamner M. et Mme X..., devenus dépourvus de droit et de titre d'occupation, à libérer les lieux litigieux, au besoin par l'effet d'une expulsion, et à payer une indemnité d'occupation ; que la demande portée présentement devant la cour par la SCI ORLEANS CRESSON, qui tend, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, à la libération des lieux par Mme X..., et par tout occupant de son chef, et au versement d'une indemnité d'occupation, répond aux mêmes fins ; que les mêmes droits étant demandés sur la même chose, il y a identité d'objet au sens de l'article 1351 du code civil ; que la cause de la demande de la SCI ORLEANS CRESSON formée dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 6 février 2001 était, selon les conclusions précitées, la fin du prêt à usage à titre gratuit, ainsi que l'appelante qualifiait elle-même la convention du 1er septembre 1990 ; que la cause de la demande de la SCI ORLEANS CRESSON dans la présente instance est également la fin du prêt à usage ; que la fin du prêt était, en 2000, fondée par la SCI ORLEANS CRESSON, selon les énonciations de l'arrêt du 6 février 2001, à titre principal, sur la survenance d'un terme intervenu le 31 août 1996 (date l'expiration de la durée de six ans d'occupation convenue dans la convention), et, à titre subsidiaire à défaut de terme convenu, sur la disparition de son intention libérale, voire sur la mise en oeuvre de l'article 1888 du code civil (cessation du besoin des époux X...) ou de l'article 1889 dudit code (besoin pressant et imprévu de la SCI ORLEANS CRESSON) ; que le fondement de la fin du prêt invoqué dans la présente instance est, à titre principal, la délivrance de l'acte d'huissier de justice du 19 septembre 2001 et, à titre subsidiaire, la fixation d'un terme constitué par le décès de Mme Y... ou de Mme X... ; que ces fondements juridiques différents articulés à l'appui d'une même cause sont sans incidence pour apprécier si les conditions de l'autorité de la chose jugée sont réunies ; qu'il y a en conséquence identité de cause en l'espèce au sens de l'article 1351 précité ; que dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 6 février 2001 et dans la présente instance, les parties sont les mêmes et agissent en la même qualité de propriétaire, d'une part, et d'occupants, d'autre part ; que le fait juridique constitué par la signification, le 19 septembre 2001, postérieurement à l'arrêt du 6 février 2001 dont l'autorité est invoquée, d'un acte d'huissier de justice valant " congé pour reprise " ne modifie pas la situation reconnue par cet arrêt, à savoir l'existence d'un prêt à durée indéterminée, auquel il n'y a pas lieu de mettre fin par application des articles 1888 et 1889 du code civil, ni la cause de la demande, qui reste la fin du prêt, le droit de résiliation unilatéral du prêteur lorsque le prêt est à durée indéterminée ne constituant pas une cause distincte ; qu'il incombait à la SCI ORLEANS CRESSON de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à fonder celle-ci ; 1°) ALORS QUE selon l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement que si la chose demandée est la même ; que l'identité d'objet requise par ce texte s'entend d'une identité dans la nature des prétentions juridiques, et non d'une simple identité dans le résultat pratique attendu ; qu'en considérant que la demande tendant à voir constater la caducité du contrat, formée au cours de la première instance, portait sur le même objet que celle tendant à voir valider la résiliation du même contrat ou, subsidiairement, à fixer son terme, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du code civil ; 2°) ALORS QUE selon l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement que si la demande est fondée sur la même cause ; que cette condition d'identité de cause fait défaut lorsque le demandeur invoque un fait nouveau survenu postérieurement à la première décision qui est venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré du fait nouveau invoqué par la SCI Orléans Cresson, que le fait juridique constitué par la signification d'un acte d'huissier valant congé pour reprise ne modifiait pas la situation reconnue par le premier arrêt, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le congé ainsi donné n'était pas lui-même fondé sur un fait nouveau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ; 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le principe de la prohibition des engagements perpétuels s'est vu reconnaître une valeur constitutionnelle qui lui confère un rang normatif supérieur à celui de la règle légale de l'autorité de la chose jugée ; qu'en se fondant sur la règle de l'autorité de la chose jugée pour refuser, d'une part, de valider la résiliation d'un engagement à durée indéterminée et, d'autre part, de fixer un terme à cet engagement, la cour d'appel a violé le principe à valeur constitutionnelle de la prohibition des engagements perpétuels.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200152
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA