Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200153
- Date
- 31 janvier 2013
- Condamnation
- 9 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1420 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une ordonnance, du 1er octobre 2010, lui faisant injonction de payer une certaine somme à la société Véolia eau-Compagnie générale des eaux ; Attendu que le jugement rendu sur cette opposition se borne à confirmer l'ordonnance portant injonction de payer ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance portant injonction de payer, qui n'est une décision qu'en l'absence d'opposition, ne pouvait être confirmée, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lisieux ; Condamne la société Véolia eau-Compagnie générale des eaux aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : En ce que le jugement attaqué confirme l'ordonnance d'injonction de payer du 1er octobre 2010 et condamne M. X... aux dépens ; Aux motifs qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. X... a quitté le logement pour lequel il lui est réclamé paiement de deux factures d'eau, en août 2008 ; cependant M. X... n'a pas informé la société VEOLIA de son départ, il lui appartenait de faire le relevé de son compteur, en présence éventuellement de CAEN HABITAT lors de l'état des lieux de sortie, et d'indiquer ce relevé à la société VEOLIA ; à défaut, M. X... ne saurait s'opposer au règlement des factures émises, l'ordonnance d'injonction de payer ne pourra qu'être confirmée ; Alors que le jugement du tribunal statuant sur opposition du débiteur se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer ; que, par suite, en confirmant l'ordonnance, le juge a violé l'article 1420 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION : En ce que le jugement attaqué confirme l'ordonnance d'injonction de payer du 1er octobre 2010 enjoignant à M. X... de payer au principal la somme de 314, 95 euros avec intérêts et la somme de 26, 31 euros à titre de dépens ; Aux motifs qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. X... a quitté le logement pour lequel il lui est réclamé paiement de deux factures d'eau, en août 2008 ; cependant M. X... n'a pas informé la société VEOLIA de son départ, il lui appartenait de faire le relevé de son compteur, en présence éventuellement de CAEN HABITAT lors de l'état des lieux de sortie, et d'indiquer ce relevé à la société VEOLIA ; à défaut, M. X... ne saurait s'opposer au règlement des factures émises, l'ordonnance d'injonction de payer ne pourra qu'être confirmée ; Alors que sur l'opposition du débiteur, qui a la qualité de défendeur devant le tribunal, le prétendu créancier a la charge de la preuve de l'obligation dont il poursuit l'exécution ; que, par suite, en l'espèce, en retenant que M. X... n'a pas informé la société VEOLIA de son départ et qu'il lui appartenait de faire le relevé de son compteur en présence éventuellement de CAEN HABITAT lors de l'état des lieux de sortie et d'indiquer ce relevé à la société VEOLIA, quand l'exposant faisait notamment valoir que CAEN HABITAT, propriétaire du logement, informée de son départ, lui avait fait savoir qu'elle était dans l'incapacité de lui transmettre le numéro de son compteur d'eau, le juge a renversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article 1420 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil.article 1420 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA