Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200161
- Date
- 7 février 2013
- Condamnation
- 53 385 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une collision s'est produite entre la bicyclette conduite par M. X... et le scooter conduit par M. Y..., occasionnant des blessures légères à chaque protagoniste ainsi que des dégâts matériels ; que M. Y... a assigné M. X... en responsabilité et indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que par jugement rendu par défaut le 23 juin 2009, la juridiction de proximité a fait droit aux demandes de M. Y... et condamné M. X... au paiement de diverses sommes ; que M. X... a formé opposition à cette décision ; Attendu que pour déclarer chacun des conducteurs responsables pour moitié de l'accident et condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 533,85 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et celle de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice corporel, le jugement énonce qu'il ressort des éléments figurant au procès-verbal de police que M. X... circulait à vélo avec un taux d'alcoolémie de 1,66 g/l ; qu'il a entrepris la traversée des deux voies de circulation d'une place ; qu'en coupant par sa largeur cette large chaussée, il réalisait une manoeuvre fort délicate, requérant une attention très soutenue que son état d'ébriété avait altérée ; que M. Y... a quant à lui dépassé le véhicule qui le précédait à une allure trop vive ; que ces fautes communes engagent pour moitié la responsabilité de chacune des parties ; Qu'en statuant ainsi alors que, dans le procès-verbal de police du 21 juin 2005 désignant M. X... par la mention A1 et M. Y... par la mention B1, il était écrit que le résultat du dépistage d'imprégnation alcoolique effectué sur la personne de A1 était négatif et que pour B1, le prélèvement sanguin avait révélé un taux d'alcoolémie de 1,66 g/l, la juridiction de proximité, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Muret ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief au jugement attaqué : D'AVOIR déclaré chacun des conducteurs responsables pour moitié de l'accident de circulation du 21 juin 2005 ET D'AVOIR en conséquence condamné Monsieur Damien X... à payer à Monsieur Y... la somme 533,85 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et celle de 300 € à titre dommages intérêts pour préjudice corporel ; AUX MOTIFS QU'« il ressort des éléments figurant au procès-verbal de police que Damien X... circulait le 21 juin 2005 à vélo, Place Lafourcade à Toulouse, ayant au préalable emprunté, en sens interdit, la rue Achille Viadieu, avec un taux d'alcoolémie de 1,66 g/l » (jugement p. 2, avant-dernier §) ; ET AUX MOTIFS QU'« il apparaît des faits de la cause que Damien X... conduisait un cycle avec un taux d'alcoolémie de 1,66 g/l et qu'il réalisait, en coupant par sa largeur cette large chaussée, une manoeuvre fort délicate, requérant une attention très soutenue que son état d'ébriété a altérée (…) ; que ces fautes communes engagent pour moitié la responsabilité de chacune des parties » (jugement p. 3, § 3 et 5) ; ALORS QU'il résulte des énonciations claires et précises procès-verbal du 21 juin 2005 que la mention A1 désigne Monsieur X... et la mention B1 Monsieur Y... ; qu'il résulte encore des énonciations claires et précises dudit procès-verbal qu'« un dépistage de l'imprégnation alcoolique a été effectué à l'encontre de A1 : RESULTAT NEGATIF.---Pour B1 : procédure de prélèvement sanguin : 1,66 g/l » ; que pour retenir un partage de responsabilité entre Monsieur X... et Monsieur Y..., la juridiction de proximité a énoncé qu'« il ressort des éléments figurant au procès-verbal de police que Damien X... circulait le 21 juin 2005 à vélo, Place Lafourcade à Toulouse, ayant au préalable emprunté, en sens interdit, la rue Achille Viadieu, avec un taux d'alcoolémie de 1,66 g/l » (jugement p. 2, avant-dernier §) ; qu'en se déterminant ainsi, la juridiction de proximité a dénaturé le procès-verbal du 21 juin 2005 en violation de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA